ALLUVIONS ET AUTRES A TT E R R I SSE M EN TS
La troisieme solution consiste simpleincnt ä prolongcr los lignes separatives des fonds, sauf ä lour suhstituer uno bissectricc dans lo cos asscz rare oü olles so couporaient avant d’atteindro la berge nouvello.
Elle a ete proposee par Ghardon et rccomrnandee par Dalloz.
On ne saurait meconnaitre qu’elle seit, d’une extreme simplicite, qu’elle ne laisse pour ainsi dire place ä aucune incertitude dans le trace des lignes de delimitation, qu’elle echappe ä Ja plupart des anomalies signalees a propos des deux premieres Solutions. En outre, eile a le preeieux avantage de ne point conduire ä des lignes brisees pour les attorrissements qui se formont par gradins successifs.
A la verite, son applicationa quelquefois pour effet d’enlever ä des fonds riverains leur contact avec le cours d’eau, et certains auteurs ont juge ce defaut redhibitoire ; mais le meme grief peut etre articule contre les deux premiers systemes.
Pour justifier et soutenir leur doctrine, Cbardon et Dalloz developpent des arguments qui se resument ainsi :
1°. — Les terrains alluvionnaires sont attribues aux riverains, cn vertu du principe general de l’aecession. Or, il est de regle que l’accessoire doit suivre le sort du principal. Rien n’est donc plus rationnei que de continuer dans l’etendue de l’alluvion la forme des fonds riverains.
2°. — Les fonds contigus aux rivieres sont successivement corrodes et accrus par les deplacements plus ou moins capri-
cieux du cours des eaux. Ccs modifications, les unes prejudiciabJes, les autres profitables aux riverains, alternent presque inevitablemcnt dans la suite des temps. Quand une alluvion se produit, la riviere ne fait Je plus souvent que rendre ce qu’elle avait anterieurement enleve. La restilution doit donc s’operer d'apres Ja forme aneienne de la parcelle, et, faute d’indication contraire, il y a presomption que eette forme etait precisement celle de la partie laissee intaete par les eaux.
Une quatrieme solution, dont l’etude detaillee serait inutile, consisterait ä diviser la superficie de ralluvion eil parties proportionnelles aux longueurs de rive correspondant ä chaque parcelle, et ä faire cette repartition au moyen de droites se detacbant des points oü les lignes separatives des heritages viennent rencontrer la berge.
Cette solution exigerait des operations delicates; eile presenterait des difficultes du memo ordre que celles qui ont ete in— diquees pour les deux premieres Solutions; le partage des alluvions formees par gradins suecessifs s’elfeetuerait encore par des lignes brisees.
Des Solutions que nous venons d’exposer brievement, la troisierne nous parait preferable aux autres.
Sans doute, eile n’est pas parfaite; sans doute, eile repose sur des presomptions qui ne sont pas necessairement conformcs ä la realite. Mais eile a du moius le merite d'etre simple et facile et de donner aux lignes separatives des fonds une direction rectiligne et invariable.
Le motif pour lequel plusieurs auteurs Tont ecartee est loin d’etre irrefutable. On lui reproche de detruire parfois la contigu'ite entre la riviere et les fonds appeles a beneficier de l’alluvion.
Mais tout d’abord, il convient d’observer qu’aucune disposition de loi ne prescrit le maintieri de cette contiguite.
D’un autro cöte, si le contact direct et immediat avec le cours d’eau peut constituer un avantage ä certains egards, il expose
AL LUV IONS ET AUTRES ATTER RISSEM ENTS
cn rcvanchc ä Oes dangers ot ä des riscjues d’inondalion et de corrosion. Le legislatcur lui-memc ne semblc pas avoir allacbe une tres grande imporlancc au fait de la conliguilc: en eilet, dans J’art. D03 relalif au ebangement de Jif, il n’a prevu aucun dedommagcmonl pour les riverains de l’ancien lit, a raison de la perle de leur rivorainele; il n’a pas non plus considere Jos proprietaircs des terrains nouvellcment occupcs comme trouvant une compensalion suflisanle dans leur conguYte au cours d’eau, puisqu’il leur a altribue les terrains delaisses.
Nous conscillerions donc de prendre la troisieme solution geonietrique comme guide des deeisions de parlagc.
Cependant, nous nous liätons d’ajouter qu’elle ne doit point elre suivio aveuglement et qu’il est des cas oü son application rigoureuse la condamncrait.
Les tribunaux ont, dans chaque espece, a user de leurs pouvoirs d’apprccial ion et ä juger cn cquite. Comme le rappolle fort justement Dcmolombe, le legislateur, par son silence, s’cii est remis ä la sagcssc des magislrats, en cetle matiere de memo qu’en toutes celles qui ne comportent pas des reglos inflexibles.
j. CONSEQUENCES DIVERSES DU DROIT d’aLLUVION. Le
terrain d’alluvion appartient au fonds riverain en vertu du droit d’accession ; il s’y incorpore, s’y assimile, en devient partic integrante et doit des lors en suivre la condition.
Il en partage le sort, au point de vue des droits rcspectifs des epoux sur leurs biens. En consequence, il est acquet de communaute, si le fonds riverain fait parlie d’une communaute de biens entre les epoux; dans le cas contraire, il est, comme ce fonds, propre de communaute, dolal ou parapbernal.
Il est compris dans le Jegs qui aurail eie fait du fonds riverain ou dans la Substitution dont ce fonds scrait greve.
Il retourne au donateur, lorsque la donalion est legalement revoquee.
L’hypotheque acquise sur le fonds riverain s'etend a l’alluvion, qui du reste peut etre assimilee aux amelioralions, dont l’art. 2133 fait beneficier le creancier bypotbecaire.
302 COURS ü’EAU NON NAV1GARLES NI FLOTTARLES
L’usufruitier, a titre onereux ou ä titro gratuit, cn a la jouissance cn conformiie de l’art. 590. II eil cst de raöme de l’emphyteote.
D’une maniere generale, lescliargcs, serviludes ou droits de jouissance, qui affccteraient le fonds riverain, s’etendraient ä sos accroissements par alluvion.
La prescription du terrain d’alluvion esl accoinplie en memo tomps que celle du fonds principal, alors meine que ratterrissoment serait forme depuis moins de trontc ans.
Toutesces consequences du droit d’alluvion sontadmises sans con teste.
Les questions suivantes sont au conlraire l’objet de conlroverses.
1°. — Le formier a-l-il droit a la jouissance du terrain d’alluvion, sans augmentation du prix defermage?
Trois systemes ont ete proposes par les auteurs.
Dans l’un de ces systemes, cnseigne par Potliier et adopte depuis par Duvergier (du Louage), Chardon (de 1’ Alluvion) et Garnier (Regime des eaux), le fermier ne peutjouir de l’alluvion sans payer un Supplement de prix de fermage. Les motifs invoques ä l’appui sont les suivants: d’une part, le droit du formier, portant oxelusivement sur ce qui lui a ete loue, ne saurait s’etendre a l’alluvion ; d’autre part, la disposition de l’art. 1722, qui prevoit la diminution du prix ou meme la resiliation du bail, en cas de perte partielle du fonds, appelle commc contrepartie une augmentalionduprix, encas d’accroissementdu fonds.
Dans un autre Systeme, adopte par Troplong (du Louage), Proudbon (du Domaine public) et Dubreuil (Legislation sur les eaux), le fermier a toujours droit ä la jouissance de 1’ alluvion sans Supplement de prix. Pour justifier cette doctrine, on se fonde sur le caracterc successif de la formation du terrain alluvionnaire et sur l’impossibilite pratique d’apporter au prix des changements pour ainsi dire incessants, de maniere ä suivre les progres de l’alluvion. On fait aussi valoir, ä titre d’argument d’analogie, que le creancier hypothecaire probte, en vertu de
ALLUVIONS ET AUTRES ATTE RRI SSEMENTS
1 ai't. 2133, de toules les ameliorations du fonds hypotheque ct beneficie incontestablement de ralluvion, bien qu’en cas de diminution il puisse demander uu Supplement d’hypolheque, conformement a Part. 2131. On ajoute enfin que, meme dans la matiere du formage, les augmentations des produits ne donnent point lieu a un Supplement de prix, quoique lc Gode civil prcvoie des remises en cas de reduction considerable de cos produits pendant le cours du bail.
Dans le troisieme Systeme, adople par Daviel, une distinction est faite entre les fermages dont le prix est fixe par unite de surface et ceux dont le prix est iixe en bloc. Pour les fermages dont le prix est determiue par unite de surface, Palluvion a pour
consequence necessaire une augmenlation proportionnelle du prix total; pour les aulres, ce prix demeure invariable.
Demolombe, qui expose et discute cos trois systemes dans son Traite de la Distinction desbieus (toinell, nos 91 et suivants), se prononce en faveur du premier, pour les alluvions importantes, ct en faveur du second, pour les alluvions de peu d’elendue.
L’opinion de Demolombe nous parait devoir etre suivie, lorsque le prix du fermage n’est pas fixe par unite de surface. Des que Palluvion augmente dans une proportion appreciable Petendue du fonds alferme, Pattribution de jouissanco de l’oxcedent sort des previsions du contrat, interprete conformement ä Part. 1135 du Code civil; le formier ne peut equitablement y pretendre, saus acquitter un Supplement de prix. La jouissance gratuite ne se justifierait que pour des aocroissements, dont Pimportancc serait comparable ä celle des erreilrs susceptibles d’etro commises dans Pevaluation de la suporlicie. Le cas eclieantjles tribunaux pourraieut s’inspirer utilement des articles
1619 et 1765.
Quand le bail fixe le prix par unite de surface, le ferxnicr doit dans tous los cas, pour jouir de Palluvion, payer un Supplement proportionne ä l’augmentation de superlicie.
2°. — L’acquereur sous faculte de racliat peut-il, apres Pexercice de cette faculte par le vendeur, conserver les terrains d’al-
luvion qui se seraient formes posterieurement ä la vente ?
Pothier s’est prononce pour l’affirmative, en faisant valoir que, si le fonds avait ete partiellement detruit, le vendeur se serait certainement abstenu d’exercer le remerö, et que, par suite, l’acquereur expose aux pert.es doit profiler des augmentations.
La plupart des jurisconsultes modernes ont formule avec raison une doctrine contraire. En effet, lorsque le vendeur exerce la faculte de rachat, Ja vente est resolue, non seulement pour l’avenir, mais encore pour le passe; les choses sont retablies en l’etat oü elles se seraient trouvees, s’il n’y avait jamais eu transmission de propriete. L’acquereur ne peut, pour quelque cause que ce soit, retenir une partie de l’immeuble; il doit le restituer integralement, avec les alluvions qui y sont incorporees.
Demolombe fait d’ailleurs justement observer, au point de vue moral, qu’il n’y a pas lieu, dans le silence de la loi, de conceder des favours ä ceux qui acquierent des immeubles avec faculte de racbat pour le vendeur; ces acquereurs ne sont trop souvcnt que des preteurs d’argent qui speculent sur la detresse des petits proprietaires .
k. DISTINCTION FAITE PAR CERTAINS AUTEURS ENTRE LES