RIVIERES ET LES RUISSEAUX. INAPPLIC A BILITE D ES ART
et 557 auxtorrents. — PI usieu rs auteurs, comme Proudhon , ont distingue entre les rivieres et les ruisseaux. Se fondant sur les tormes des art. 556 et 557, qui ne s’appliquentqu’aux fleuves et rivieres, ils ont ecarte le droit d’alluvion pour les fonds riverains des ruisseaux et soutenu que la division de la propriete devait demeurer invariable malgre les modifications et los deplacements du lit de ces cours d’eau secondaires.
Sans se rallier completement ä la doctrine de Proudhon, Demolombe paraitl’avoir cependant adoptee dans une certaine mesure. II admet le droit d’alluvion pour les ruisseaux dont le cours est continu et qui, ä raison de l’irnportance de leur debit, peuvent servir de limite aux fonds voisins. II le repousse, en ce qui concerne les autres ruisseaux, et specialement ceux qui sont sujets a des dessecliemenls et des deplacements plus ou moins