‹ Traité des eauxChapitre 128 sur 244 · ALLUVIONS ET AUTRES A T TER RI S SEM ENTS · texte numérisé non relu

ALLUVIONS ET AUTRES A T TER RI S SEM ENTS

frequents, et qui ne presentent pas les conditions de fixiteetde continuite necessaires pour que Jes riverains aient pu les accepter comme limite et soient des lors non recevables ä demander un bornage. La raison de decider doit, suivant lui, se deduiro, dans chaq ue espece, de l etal des lieux,de la possession oudes ti tres.

II est inutile de revenir ici sur les developpements dans lesquels nous sornrnes entre, pagc 243, au sujet de la distinction tout a fait arbitraire, faitc entre les rivieres et los ruisseaux ou entre les differentes categories de ruisseaux. Comme nous avons chercbe ä l’etablir, cette distinction, (jui n’a jamais ete sanctionnee par la jurisprudence, souleve les objcctions les plus graves, aussi bien au point de vue pratique qu’au point de vue administralif ; eile donnerait lieu ä des difficultes et a deslitiges incessants.

Des que les eaux pluviales ou les eaux de source se sont creuse un lit permanent, elles forment des cours d’eau, qui n’appartiennent a personno et dont Tusage est commun ä tous en vertu de l’art. 714. Ces cours d’eau servent necessairement de limite aux fonds riverains; ieur existence porte toujours obstacle aux demandes en bornage, de la part des proprietaires dont ils baignent les heritages. 11 est impossible de ne pas les regarder comme compris dans l’expression generique « rivieres a non navigables et non flottables », dont le legislateur a fait usage, par Opposition aux « rivieres navigables ou flottables ». Les alluvions qui s’y forment sont, dans tous los cas, regies par les art. 55G et 557.

Telle est du reste Topinion de Chardon, qui a traite avec tant de Science et de competcnce cette partie du droit civil.

Au contraire, les art. 550 et 557 sont inapplicables aux lorrents intermittents, qui naissent sous l’influence des orages ou de la fonte des neiges.

Ainsi que nous T avons dejä expose ä diverses reprises, les torrents de cette nature n’ont jamais ete assimiles a des cours d’eau proprement dits, ni dans le droit romain, ni dans le droit

moderne. 11s ne servent point de limites aux heritages voisins.

306 COURS d’eAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES

Leur lit est susceptible de propriete privee; l’ecoulement de leurs eaux ne peut etre considcre que comme une sorte d’inondation, sans influence sur Je sort des fonds submerges ; ils ne sont donc point sournis aux regles de Palluvion.

3. — Des atterrissements de rive qui ne se forment pas successivement et imperceptiblement. — Les art. 556 et 557 n’attribuent le caractere d’alluvion qu'aux atterrissements de rive qui se forment lentement, successivement et imperceptiblement.

Quelle serait la condition des atterrissements qui, tout en adherant ä la rive, ne se seraient pas constitues avec la lenteur requise pour caracteriser Palluvion ?

Cesatterrissementsrentrent-ilsdansles previsions de l’art. 561, ainsi congu : « Les lies et atterrissements qui se forment dans « les rivieres non navigables et non flottables appartiennent « aux proprietaires riverains du cöte oü l’ile s’est formee : si « l’ile n’est pas formee d’un seul cöte, eile appartient aux pro- « prietaires riverains des deux cötes, ä partir de la ligne qu’on « suppose tracee au milieu de la riviere » ? Doit-on au contraire considerer cet article comme ne s’appliquant qu’aux atterrissements formes en lit de riviere, sans adherence avec la rive; faut-il en consequence admettre que le cas des atterrissements de rive, ne presentant pas le caractere d’alluvions proprement dites, a ete omis par le legislateur, et qu’ä defaut de texte il y a lieu de chercher la solution dans les principes generaux du droit et dans les principes speciaux sur lesquels reposent les art. 556 et suivants ?

Par un arret remontant ä 1829 *, la Cour de cassation avait ecarte l’art. 561 . Depuis, elles’esl prononcee tres fermement dans le sens inverse; eile a juge que l’auteur du Code civil, en ne se bornant pas ä citer les lies et ilots, et en comprenant dans son enumeration les atterrissements, avait entendu regier non seulement le sort des atterrissements enveloppes par les eaux sur

1* — C. roq., 8 juillet 1829, prüfet de la Dröme c. Archinard.

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