ALLÜVIONS ET AUTRES ATTERRISSEMENTS
tont leur pourtour, inais aussi cclui des atterrissements en contact imrnediat avec 1 une des rives *. A Ja verite, parmi Ies decisions auxquelJes nous venons de faire allusion, il n’en est (ju’une qui ait trait ä un cours d’eau non navigable ni flottable ; les deux autres sont relatives ä des rivieres du domaine public et portent ainsi sur l'interpretation de l’art. 560 et non de l’art. 56i. Toutefois la sirnilitude des deux articles ne permet pas de s’arreter ä cette circonstance. La jurisprudence de la Cour de cassation eut ete certainement la ineme, si eile avait eu a statuer dans tous les cas sur des cours d’eau non navigables.
Plusieurs auteurs ont enseigne une doctrine contraire ä cette jurisprudence. Suivant eux, la loi est incomplete ; le lcgislateur a omis de regier la condition des atterrissements de rive, autres que les alluvions. Les atterrissements vises par l’art. 560 et l’art. 561 ne peuvent etre, ä leurs yeux, que des atterrissements appartenant pour ainsi dire a la famille des lies et ilots, c’est-ädire isoles des berges. Le doute leur semble impossible, eu egard ä la redaction du second paragraphe de l’art. 561, oü l’expression generique « ile » est seule employee pour le partage entre les proprietaires des deux rives. Ils rappellent d’ailleurs (jue, d’apres une declaration de Treilbard au Conseil d i^tat, cette assemblee a eu exclusivement en vue « les morceaux de terre « qui se placent au milieu du cours d’oau ».
Ils n’en attribuent pas moins aux riverains la propriete des atterrissements de rive.
Pour justifier leur opinion., ils se fondent sur des motifs analogues ä ceux qui militent en taveur du droit d’alluvion. Ils invoquent le principe general de l’accession, ies risques auxquels sont exposes les fonds riverains des cours d eau et dont l’abandon des laisou relais n’est que la juste compensation, les difficultes nombreuses et souvent inextricables auxquelles la revendication dos atterrissements par des tiers donnerait
1. — C. C., req., 8 döcembre 18C3, Petit c. commune de Trouville ; — civ., 22 decembre 1880, Lasscrre et autres c. Daste.
308 COURS D’EAU NON NAVIGARLES NI FLOTTARLES
inevitablement naissance, la necessite de maintenir au profit des riverains les avantages inherents ä lacontigui'te entre leur fonds et la ri viere.
En co qui concerne spocialement le lais, ils tirent argument de l’art. 559. Aux termcs de cet article, « Si une riviere enleve « par une force subito une partie considerable el reconnaissable « d’un cliamp riverain, et la porte vers un cliamp inferieur ou « sur la rive opposee, le proprietairc de la partie enlevec pcut « rcclamcr sa propriete; mais il cst tenu de former sa deinande « dans l’annee : apres ce delai, il n’y sera plus recevable, ä « moins que le proprietairc du cliamp auquel la partie enlevee (f a ete unie n’eüt pas encore pris posscssion de celle-ci ». Ainsi la revendication n’est ouverte que dans un cas exccptionnel, eil dehors duquel rattribution au riverain constilue manifestement la regle generale.
En ce qui concerne lerelais, les auteurs dont nous rappelons ici rargumentation s’appuient sur l’art. 563 pour repousser la seule action possible, colle du proprietairc dont le fonds a ete envahi par suite du deplacement du cours d’eau. Ils font remarquer que cet article lirnite au cas de l’abandon total du lit la remise des fonds delaisses par les eaux aux proprietaires des fonds nouvellement occupes. Neanmoins, Demolombe reconnait au proprietaire du fonds envahi la faculte de faire les travaux necessaires pour reparer l’accident qui l’a surpris et contre lequel il n’a pu se premunir : la justifi cation de cette faculte serait fort difiicile au point de vue juridique.
Nous croyons devoir nous en tenir ä la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation et considerer le sort des atterrissements de rive autres que les alluvions comme regle par hart. 561.
Au surplus, la question n’a guere qu’un interet theorique pour les cours d’eau non navigables ni llottables, puisque les riverains de ces cours d’eau regoivent la propriete des atterrissements de rive, dans le Systeme de lä Cour de cassation comme dans le Systeme oppose. Elle n’acquiert d’importance que pour les cours d’eau navigables, dont les atterrissements de rive sont