‹ Traité des eauxChapitre 130 sur 244 · ALLUVIONS ET AUTRES ATTERRISSE MENTS · texte numérisé non relu

ALLUVIONS ET AUTRES ATTERRISSE MENTS

attribues ä FCtat clans Fun des systemes et aux riverains dans Pautre : nous cn reprendrons l’examen, dans Ja partie de cet ouvrage consacreo aux riviercs du dornaine public.

Les atterrisscments de rive sont soumis aux memes regles que les alluvions proprement dites, pour lour attribution exclusive aux riverains immediats, pour les conditions de leur maturite, pour Fassimilation entre les atterrisscments naturels et les atterrisscments provoques par les travaux cn lit de ri viere l, pour Pacquisition de plein droit sans acte de possession et de jouissance efl'ective, pour les consequences civilos de l’accession aux fonds contigus.

4. — Des atterrissements par avulsion ou par appulsion. — a. — Definition. — dispositions du code civil. — Les eaux peuvent, ä Fepoquc des grandes crues, dotaclier des parties considerables de la rive et les entrainer d’un bloc, pour les deposer a l’aval.

Les atterrisscments ainsi formes ontrcgu de plusicurs auteurs la denomination d’atterrissements par avulsion ou par appulsion.

Leur sort est regle par Part. 559*du Code civil : « Si un (leuve « ou unc riviere, navigable ou non,enleve par une force subito » une partie considerable ctrcconnaissablo d’un cbamp riverain, « et la porte vers un champ inferieur ousur la rivo opposee. Je « proprietaire de la partie enlevee peut reclamer sa propriete;

(( mais il est tenu de former sa demande dans l’annöe : apres cc » delai, il n’y sera plus reccvablo, a moins que le proprietaire « du champ auquel la partie enlevee a ete unie n’eüt pas encoro « pris possession de celle-ci ».

I,, — conditions de l’exercice du droit de revendica-

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