TION, AU POINT DE VUE DE LA NATURE DES ATTERRISSEMENTS
Le texte de Part. 559 ne doit point etre intorprete commc s’ap-
4. — C. C., civ., 22 rlüeembrc 1886, Lasscrre et autres c. Daste.
pliquant exclusivemont au terrain naturel et aux produits du sol, leis que les arbres percrus ä sa surface. La revendication peut porter egalement sur les constructions ou les materiaux qui auraient ete entraines par les eaux. Cela resulte tres nettement des declarations faites par Troncliet au cours de la discussion du Code civil devant le Conseil d’Etat (Seance du 27 vendemiaire an XII), et les auteurs sont unanimes ä l’admettre.
On s’est demande si l’art. 559 etait applicable aux atterrissements formes par Superposition comme aux atterrissements juxtaposesä la rive. L’affirmative ne fait plus de doute : la cause etant la meme, les effets juridiques ne sauraient etre differents ; d’ailleurs le libelle de la loi se prete parfaitement ä cette Interpretation.
II faut. que l’atterrissement soit considerable . Cette formule est vague ; mais le legislateur ne pouvait ernployer des termes plus precis : son seul but a ete de fermer la porte du pretoire, pour les actions sans interet serieux, par exemple pourla revendication de quelques mottes de terre, de quelques touffos d’oseraie ou d’autres debris isoles. Les tribunaux doivent apprecier dans chaque espece, d’apres les circonslances de fait.
II faut aussi que la partie enlevee soit reconnaissable , que la provenance de l’atterrissement puisse etre etablie. Cette condition scjustifie d’elle-meme : la revendication ne peut evidemment s’exercer que si le prop^ietaire du terrain est connu; sinon il y aurait de fectus Juris alieni et l’atterrissement appartiendrait au maitre du fonds sur lequel il se serait forme.
L’art. S59 ne comprend pas, du moins explicitement, le cas oü la partie detacliee se serait deposee dans le lit meme de la riviere. Cependant la doctrine le repute applicable ä ce cas. (Chardon, Traite du droit d’alluvion, n° 110; — Dalloz, Repertoire, Propriete, n° 525.)