‹ Traité des eauxChapitre 132 sur 244 · C. CARACTERE FACULTATIF D F. LA REVENDICATION. OBLI · texte numérisé non relu

C. CARACTERE FACULTATIF D F. LA REVENDICATION. OBLI

GATIONS DE celui qui l’exerce. — La revendication est purement facultative. Si le proprietaire de la partie enlevee ne croit pas devoir user de son droit, le maitre du fonds sur lequel s’est

ALLUVIONS ET AUTRES A TTERR I SSEM EN T S

forme le depöt n’a d action contre lui, ni pour le contraindre ä enlever l’atterrissement, ni pour obtenir Pallocation de dommages-interets. (Daviel, des Cours d’eau, tome IOT, n° 174 ; — Demolombe, de la Distinction des biens, tome II, n° 103.) L’avulsion constitue im evenement de force majeure, dont les riverains ne sont point garants les uns envers les autres.

Quand, au contraire, lo proprietaire du terrain deplace par les eaux exerce son droit de revendication, le maitre du fonds sur lequelce terrain s’est transporte peut en exiger l’enlevernent integral. Le revendiquant ne saurait reprendre possession de sa cliose lä oü il la retrouve et s’emparer ainsi de la propriete du riverain inferieur; il ne tient de la loi qu’une faculte de reprise, qu’une action mobiliere; il doit reprendre son terrain toutentier sans proceder ä un triage, sans choisir parmi les debris; des qu’il n’a pas opte pour le delaissement dont la loi lui menageait le benefice, des qu’il n’a pas repudie les resultats de I’accident, il est force de subir jusqu’au bout les consequences de sa determination. Il est en outre tenu d’indemniscr le proprietaire inferieur du dommage cause ä ce dernier, soit par la formation de l'atterrissement, soit parl’operation d'enlevement. Cesprincipes, conformes ä l’equite, avaient regu des lois romaines une consecration explicite ; la doctrine contemporaine les a admis sans discussion. (Daviel, tome Ier, nos 154 et 175; — Demolombe, nos 104 et 112.)

d. — delai de revendication. — Le proprietaire de la partie enlevee peut la reclamer tant que le proprietaire du fonds sur lequel eile a ete transportee n’en a pas pris possession > seule, la prescription trentenaire lui est opposable; son droit s’eteint au contraire a l’expiration de l’annee de l’accident, si le proprietaire inferieur a fait, avant ce terme, acte de possession.

La decheance edictee dans cette derniere bypothese sejustifie par les entraves qu’un delai plus long apporterait ä l’exercice des droits du proprietaire inferieur et notamment ä la culture du sol. Une annee suffit amplement au proprietaire superieur pour choisir entre le delaissement et la revendication, surtout

312 COURS d’eAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES

lorsqu’il est mis en demeure par la prise de possession de son terrain : s’il reste inactif, sa renonciation peut etre legitimement presumee.

Le droit romain etait different. II permettait la revendication tantque, par le laps de tcmps ecoule, les arbres couvrant l’atterrissement n’avaient pas pousse leurs racines jusque dans le fonds sur lequel les terres s’etaient deposees. Le Codo civil a modifie avantageusement cette disposition, qui avait le defaut d’etre trop peu precise et qui ne reglait pas le cas oü il ne se serait point trouve d’arbres sur 1’atterrissement.

Comment doit etre caracterisee la prise de possession prevue par Part. 559 ?

Suivant Fournel (Traite du voisinage, lies) et Hennequin (Traite de legislation, tomc Ier, pagc 303), eile resulterait, non seulement du fait de l’homme, rnais encore de l’incorporalion naturelle des deux terrains par rextension des racines.

Mais cette doctrine n’a pas prevalu. La plupart des auteurs l’ont jugee incompatible avec le texte du Code civil et ontsubordonne la saisine ä des actes de l’homme animo clomini, tels que plantations, culture, constructions, travaux pour consolider l’atterrissement. (Daviel, tome 1er, n° 153; — Demolombe, tome II, n° 108.)

Le proprietaire du fonds sur lequel s’est forme le depot n’est pas oblige d’attendre l’expiration de Pannee pour se mettre ä l’abri de la revendication.

II peut prendre l’initiative et sommer le proprietaire de la partie enlevee de choisir entre lareprise et le delaissement dans un delai determine, passe lequel celui-ci serait dechu de tous droits. L’ouverture de cette faculte s’impose pour permettre au proprietaire inferieur d’user et de jouir de son fonds avec securite;le texte de laloi n’y fait du reste point obstacle. (Proudhon, Domaine public, tome IY, n° 1283 ; — Chardon, n° 88; — Daviel, tome Ier, n° 155; — Demolombe, tome II, n° 110.)

e. IRRECEVABILITE DES DEMANDES EN INDEMNITE DU PRO-

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