‹ Traité des eauxChapitre 136 sur 244 · ALLUVIONS ET AUTRES ATTERRISSE MEN TS · texte numérisé non relu

ALLUVIONS ET AUTRES ATTERRISSE MEN TS

« s est formee : si 1 ile n’est pas formee d’un seul cöte, eile ap- « partient aux proprietaires riverains des deux cotes, ä partir << de la ligne qu on suppose tracee au milieu de la riviere » .

Quant aux ilcsde la troisieme categorie, elles sont regies par 1 art. 50 2 : (< Si une riviere ou un lleuve, en se formant un bras « nouveau, coupe et embrasse le champ d’un proprietaire rive- « rain, et en fait une ile, ce proprietaire conserve la propriete « de son champ, encore que l’ile se soit formee dans un lleuve « ou dans une riviere navigable ou (lottable ».

La dillerence entre le cas de l’art. 561 et celui de l’art. 562, sans etre importante pour les cours d’eau non navigables ni flottables, ne doit point cependant etre perduo de vue, toutes les fois que l’ile depasse le milieu de la riviere. Dans l’un des cas, en eilet, l’ile est partagee entre les proprietaires des deux rives, tandis que, dans l’autre, eile demeure tout entiere la propriete du riverain dont le champ a ete coupe par leseaux.

L’art. 562 s’appliquo exclusivement aux fonds convertis en ile, sans avoir subi d’autres modifications et en particulier sans avoir eprouve un deplacement. II serait inapplicable aux iles qui se constitueraient par le depöt de inatieres detachees de la rive voisine. Comme nous l’avons indique, page 314, ilne saurail non plus etre etendu au cas d’un terrain (jui, bien que coupe par un bras nouveau et incorpore ä une ile preexistante, ne formerait. pas par lui-meme une ile distincte *.

Les regles du droit actuel sont conformes ä celles du droit romain. (Inst., de Iter. divis., § 22 : — L. 7, § 4, 1F., et L. 30, | 2, ff., de Adq. rer. dom.)

Le principe de l’art. 562 etait egalement admispar l’ancienne jurisprudence frangaise. (Pothier, de la Propriete, n° 102). Mais le regime des iles et ilots formes par lais ou par relais n’etait pas aussi bien fixe.

Nous n’avons point mentionne jusqu’ici une categorie spe-

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