G. C., req,, 13 docembre 1830, Delorme c. Berthaut
316 COURS D’EAU NON NAVIGARLES NI FLOTTARLES
ciale d’iles, dites llottantes, formees par des accumulations de matieres qui n’adherent point au fond dulit et qui reposent sur une couclie mobile de branches ou d’autres substances legeres.
Le Code civil ne s’est pas explique sur ces lies, qui, d’ailleurs, par leur nature et leur mobilite, ne paraissent pas susceptibles de propriete privee.
b. MOTIFS DES ART. 561 ET 562 DU CODE civil. — Le lit
des cours d’eau non navigables ni flottables n’appartient pas aux riverains : ce n’est donc pas en vertu du principe d’accession que les des formees par lais ou par relais dans ces cours d’eau sont attribuees aux proprietaires de la rivevoisine ou des deux rives, suivant les cas.
Lors de la discussion de l’art. 561 devant le Conseil d’Elat, Tronchet en a justifie les dispositions, en faisant remarquer que les des et ilots des rivieres non navigables avaient trop peu d’importance pour etre utilement « disputes aux particuliers ».
Le but de Tronchet etait surtout d’expliquer ladiflerence cntro le regime des cours d’eau du domaine public et celui des cours d’eau non navigables. Au motif qu’il a donne, on peut ajouter les suivants :
1°. — La formation des des est, en general, ou la consequence, ou la cause de dommages aux proprietes riveraines.
Elle peut, par exemple, resulter de ce que les eaux, s’etant creuse aux depcns des rives un lit d’une largeur excessive, s’abaissent et decouvrent une partie de ce lit, ou s’epanouissent dans l’elargissement, y perdent leur vitesse et y deposent les matieres qu’elles tenaient en Suspension.
Elle peut egalement se produire sous l’influence d’autres circonstances accidentelles, sans que le lit se soit au prealable elargi. Le retrecissement tomporaire qu’elle determine alors dans le cliamp d’ecoulement des eaux provoque une augmentation de vitesse et par suite des corrosions.
Lorsque les des sont constituees par des dcpöts, leselements qui les compogent proviennent ordinairement de points plus ou moins eloignes ä l’amont. Mais parfois le transport des terres
AL LUVIONS ET AUTHES ATTERIUSSEM EN TS
se fait dans le meme profil transversal ; les matiercs detachees des proprieles ri veraines sont portees lateralement par des courantsde reinous et se deposent en face de ces proprietes.
L’attribution des iles aux riverains n’est donc quc la juste compensation du prejudice qu’ils ont subi ou qu’ils subiront presque inevitablement. Elle prend meine le caractere d’unc veritable restitution, quand File est formee de terres enlevees aux propriötes voisines1.
2*. — Alors meine quc les fonds riverains n’ont pas ete corrodes avant ou iminediatement apres la formation des iles, ils n’en sont pas moins exposes ä des risques permanents.
Ces risques suffiraient a justifier l’art. 561, ä defaut de toute autre consideration.
3°. — Les cours d’eau non navigables ni flottables n’etant point rattacbes au domaine public, il n’existe pas de raison pour en attribuer les atlerrissemonts ä l’Etat.
D’aulre part, la propriete de ces alterrissements ne pourrait etre contestee aux riverains que par les tiers, dontles fonds auraient ete corrodes et auraient ainsi fourni les elements constitutifs des depöts. Mais une revendication de cette nature, ä supposer ineme qu’elle püt etre admise, serait necessairement subordonnee a la preuve de l’origine des terres, c’est-ä-dire a une condition irrealisable.
Quant ä l’art. 562, il se justifie de lui-meme. La loi ne donne rien au riverain ; eile ne fait que lui laisser les debris de sa propriete. On ne concevraitpasqu’un proprietaire, dejä depouille d’une partie de s on fonds par le fait naturel de l’ouverture d’un bras de riviere, le füt par surcroit, en vertu d’une disposition legislative, de la partie que les eaux n’ont point detruite.