I. NIVEAU QUE DOIVENT ATTEINDRE LES 1LES POUR QUE LES
riverains en soient proprietaires. — Cotte question, analogue ä celle que nous avons examinee, page 288, pour les terrains alluvionnaires, est surtout importante au point de vue des operations de curage.
Tant qu’une ile n’est pas arrivee ä maturite, F Administration ou l’association syndieale qui procede au curage peut Penlever sans indemnite. Dans le cas contraire, il y a expropriation et en consequence Obligation d’indernniser le riverain.
Tout en reconnaissant la neccssite d’une regle pour distinguer les iles formees et appartenant aux riverains des lies en voiede formation, les anciens auteurs n’ont pu se niettre d’accord sur la deterinination de cette regle. Les uns admettaient la rnaturite, lorsque la Vegetation s’etait emparee de Fatterrissement ; les autres voulaient que File s’elevät au-dessus du niveau des eaux, dans leur cours ordinaire.
Dans son Traite de Falluvion, n° 105, Chardon a exprime l’avis que les iles continuaient ä faire parlie du lit de la riviere, jusqu’au jour oü elles depassaient la cote des eaux coulant ä pleins bords, sans debordement.
Cette doctrine, conforme ä celle que nous avons precedemment recommandee pour les alluvions, est bien en harmonie avec les principes generaux surleregime legal des cours d’eau. Elle s’impose d’ailleurs au point de vue de l’interet general : car l’attribution anticipee des iles aux riverains permettrait d’y faire des plantations, d’y elever des constructions, de les exhausser par des remblais, de distraire ainsi une part plus ou moins considerable de la section d’ecoulement des eaux avant le debor-
ALLUV10NS ET AUTRES A TTER RI SSEMEN TS
dement, et des lors d’aggraver les inondations au detriment des proprietaires de Ja vallee.
L application de Ia regle posöc par Cliardon ne souleve aucune dif'liculte lorsque les deux rives sont au meine niveau. Elle n’en souleve pas davantage, meine dans le Systeme de d<d Imitation preconisd par le Departement des travaux publics, lors- (juc les deux rives sont a des niveaux differents, mais que l’ile ne depasse pas l’axe de la riviere : dans ce cas, la cote regula- Irice est celle de la rive la plus voisine.
La decision pcut devenir plus embarrassante, quand les deux rives sont ä des niveaux dilierents et que l’ile s’etend des deux cote de l’axe du cours d’eau. II faut alors adopter un niveau moyen, et les tribunaux ont ä fixer ce niveau d’apres les circonstances et la Situation des lieux.
La regle absoluc proposcc par Cliardon devrait necessairement flechir dans certains cas exceptionnels, tels que celui oü l’ile, quoique n’atteignant pas le niveau des rives, serait neanmoins propre ä la culLure et aurait une etendue considerable. Co cas, a la veritefort rare pour les cours d’eau non navigables, peut cependant se realiser par suite de l’eloignement des deux bras de la riviere. Lorsqu ’il en est ainsi, l’appropriation privee ne saurait toujours etro retardee, sans un veritable dommage pour I’interet public, jusqu’ä ce que l’ile ait atteint la cote regulatrice fixee d’apres le niveau des berges extremes. Mais, ici encore, la question ne comporte que des Solutions d’espece, qu’il appartient aux tribunaux de determiner dans leur sagesse1.
e. CAS PAllTICULIEU DES 1I.ES FORMEES l'Alt SUITE DE TRA-
VAUX en lit de riviere. — Parfois, la formation des lies n est pas l’oeuvro de la nature et resulte de travaux en lit de riviere.
Leur condition legale n’en est pas modifieej les dispositions du Code civil ne distinguont pas entre les causes de leur nais-
1 — Voir, en maliörc de cours d’eau navigables : G. E., 4 mai 1894, Tostain.
320 COÜRS d’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES
sance et de leur developpement. II n’y a pas lieu d’appliquer des rögles differentes, selon que les atterrissements se sont produits naturellement ou par Je faitde l'homme, selon que les ouvrages qui en ont provoque la Constitution ont ete executes par une administration publique, une collectivite d’interesses, le proprietaire riverain ou un autre particulier.
Nous reservons, bien entendu, comnie nous l’avons fait jus^ qu’ici, le cas des actes delictueux, dont nous examinerons les consequenccs, en traitant de la police des cours d’eau.
Les proprietaires auxquels la formation artificielle des tlcs et ilots porterait prejudice et dont les fonds seraient, par exemple, soumis ä des corrosions ou ä des inondations plus dangereuses. auraient-ils uneaction ä lin de reparation dudommage? Pourraient-ils demander soit l’attribution totale ou partielle de ralterrissement, soit le retablissement des lieux en leur ancien etat, soit l’allocation de dommages-interets ?
La question se pose dans les niemes termes et comporte la meme solution que pour les alluvions. Sans reproduire ici les developpements dans lesquels nous avons du entrer page 292, nous rappelons les regles suivantes :
1°. — Le droit ä reparation est aujourd’hui inconteste.
2°. — La compensation en nature, par l’attribution totale ou partielle de l’ile, doit etre ecartee.
3°. — Les tribunaux administratifs ou judiciaires seraient incompetents pour ordonner la destruction dos ouvrages presentant le caractere de travaux publics.
L’autorite judiciaire pourrait au contraire prescrire la destruction des travaux particuliers, meme regulierementautorises. Elle pourrait meine ordonner le retablissement des lieux en leur ancien etat, si le dommage etait imputable aux riverains qui ont beneficie de la formation de l’ile.
4°. — La reparation pecuniaire peut toujours etre demandee et obtenue.
f. ATTRIBUTION DES tLES AUX RIVERAINS, SANS QUE CEUX-