‹ Traité des eauxChapitre 140 sur 244 · ALLUVIONS ET AUT RES ATTER RI SS EM EN TS · texte numérisé non relu

ALLUVIONS ET AUT RES ATTER RI SS EM EN TS

CI EN AIENT PHIS EFFECTIVEMENT I>OSSESSION. L’acquisition

des l'les et i'lots s’accomplit ipso facto , de [dein droit, immediatenient et meine a l’insu des riverains. Elle n’est. subordonnee ä aucun acte de possession et de jouissance.

Des lors, les iles arrivees a maturite ne peuvent plus etre detruites pour les travaux de curage et d’amelioration, sans que les proprietaires auxquels olles sont devolues en vertu de l’art. 561 en consentent la cession ou en soient reguliorement cxpropries.

Toutofois, comme nous l’avons dejä indique ä propos dos alluvions, si l’attribution legale de l’art. 561 sufüt pour etablir au petitoire le droit des riverains des cours d’eau, eile ne peut suppleer la possession effective dans les actions au possessoire1.

ff. PART AG E DES ILES ENT RE LES RI VERAINS . Les lies re-

gies par l’art. 561 sont la propriete exclusive des riverains, du cote oü eiles so sont formees, lorsqu’elles ne s’elendent pas au delä de l’axc de la ri viere. Dans le cas contraire, elles doivent etre divisees suivant cet axe en deux parties, dont cliacune appartient aux proprietaires de la rive correspondanto.

L’axe est le lieu des points situes a egale distance des deux rives. Son trace n’est pas toujours facile, quand la riviere a un cours sinueux : en pratique et dans l’interet merae des proprietaires auxquels Eile doit profiter, il y a lieu de constituer autant que possible ce trace au moyen de lignes droites ou brisees.

Le Code civil est reste muetsurles principes qui doivent presider au partage entre los proprietaires d’une meine rive. Les textes du droit romain, sans etre tres precis, etaient cependant plus explicitcs. D’apres cos textes, le partago devait etre fait pro modo latitudinis cujusque affri , quce latitudo prope mpam sit, c’est-ä-dire d’apres la largeur de chaque fonds pres de la rive (L. 7, § 3, ff. , de Acq. rer. dom.)\ Paulus, Pomponius et Proculus posaient d’ailleurs diverses regles, que Eon trouvera reproduites dans Chardon (L. 29, 30 et 56).

1. — G. G., req., 6 fevrier 1872, Decucrs c. syndicat des di^ucs de Reyron.

322 COURS D’EAU NON NAVIGAßLES NI FLOTTABLES

Tous les auteurs modernes sont d’accord pour reconnaitre qu’il convient de s’inspirer du droit romain et en outre que l’unile de Systeme s’impose pour les iles et les alluvions.

Nous ne reviendrons pas sur les indications des pages 294 et suivantes, concernant les diverses metliodes entre lesquelles la doctrine s’est divisee.

Pour les motifs quc nous avons developpes, le Systeme le plus simple et le plus rationnel nous parait etre celui qui consiste ä proionger les lignes separatives des fonds, sauf a leur substituer une bissectrice si eiles se coupent avant d’atteindre l’axe du cours d’eau. C’est en faveur de ce Systeme que se sont prononces Chardon et Daviel.

Dans le cas oü l’ile scrait formee au confluent de deux cours d’eau, il pourrait y avoir lieu ä partage entre troisrives. La part de chacune des rives serait fixee, comme l’indique la ligure suivante, par le trace des axes des trois cours d’eau.

Quel que soit d’ailleurs le proccde geometrique auquel on donne la preference, il ne faul le considerer que comme un guide. Los tribunaux n’etanl lies par aucun texte peuvent, dans cliaque espoce, en corriger les resultats, en temperer la rigueur et juger en equite.

Pour les iles regies par l’art. 562, il n’y a point de partage ä

ALLUVIONS ET AUTHES ATTERRIS^EMENTS

operer. Chaquc proprietaire conserve la partie de son fonds que les eaux ont respectee.

h. — alluvions aux Iles. — Les alluvions par lais ou par relais qui viennent accroitre ullerieurement l’ctenduo des lies sont regies par les art. 350 et 557 l. Elles doivent etre attri— buees aux proprietaires de Eile primitive, suivant les reglos applicables aux alluvions de rive.

Ce principe de la loi romaine(L. 50, ff., deAcq.rer. dom.') a ete admis par tous les auteucs. (Daviel, torne II, n° 549; — Domolombe, tome II, n° 127 ; — etc.)

Les consequcnces en sont les suivantes :

1°. — Lorsqu’une ile, qui ne s’etait primitivemont formee que d’un seul ebte de Taxe de la riviere, vient a s’eteiulrc plus tard au delä de cet axe, les proprietaires do la rive qui n’a point beneficie du partago originaire ne peuvent se prevaloir de l’art. 501 pour revendiquer une part de l’accroissement.

2°. — De meine, les accroissements longitudinaux ne profitent point aux proprietaires des fonds riverains, au-devant desquels l’ile ne s'etendait pas primitivement.

3°. — Quand les atterrissements fornies au pourtour des des entrainent un deplacement de Taxe de la riviere, la ligne qui a servi de base a la repartition entreles deuxrives n’en doit pas moins resterinvariable. Toute autre regio conduirait d’ailleurs ä unemobilite incessante elinacceptabledoslimites delapropriete.

i. CAS PARTICULIER DES 1LES VOISIN’ES DE FORMATION SU C-

cessi ve . — Deux bypotbeses sont ä envisager, celle oü l’ile nouvelle est placee entre l’ile preexi staute et la rive, et celle oüelleest placee soit en amont, soit en aval, mais ä une faible distance.

Dans la premiere hypotliese, l’attribution de Eile nouvelledoit se faire comme si le bras de riviere dans lequel eile est nee constituait un cours d’eau distinct, dont Eile ancienne for—

I. — G. G., req., 8 inurs 1813, Donzel et autres c. Merle et autros.

324 COURS d’EAü NON NAVIGABLE3 NI FLOTTABLES

mcrait l’une des rives. II faut donc tracer Taxe du bras do ri viere ot, suivant la regle de l’art. 561, donner l’ile nouvello soit aux proprietaires de la rive voisine du eours d'eau, soit aux proprietaires de la rive voisine de l’ile ancienne, ou la repartir entre ces deux groupes do proprietaires. Telle etait la loi romaine (L. 65, | 3, ff., de Acq. rer . dom.); teile est aussi la doctrine moderne (Chardon, n° 177; — Demolombe, tome II, n» 127).

Dans la secondc hypotbese, les proprietaires de l’ile ancienne peuvent etre appcles ä concourir au partage de l’ile nouvelle, soit avec les proprietaires de Tune des rives du eours d’eau, soit rneme avec les proprietaires des deux rives.

Parmi les procedes susceptibles d’etre employes pour la re— partilion, il en est un par exemplc qui consiste ä rechcrcher dans l’ile nouvelle lelieu ABC des points situes ä egale distance de l’ile ancienne et de Tune oul’autre des rives du eours d’eau, et ä attribuer aux proprietaires de l’ile ancienne la zone 1, les deux zones 2 et 3 appartenant respectivement aux proprietaires des deux rives R et R’.

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On pourrait meme imaginerdes cas plus compliques, tels que celui oü l’ilo nouvelle serait comprise entre deux lies anciennes et oü il y aurait quatre rives intervenant au partage. Mais il sera facile de les resoudre d’apres les indications generales que nous avons donnees sur les cas les plus simples.

j. CONSEQUENCES DIVERSES DU DROIT DES RIVERAINS A LA

RROPRiETE des iles. — En traitant des alluvions, nous avons enumerc los principales consequences de leur incorporation

A LL U V l O N S ET AUTRES ATTERRISSEMENTS

aux fonds riverains, au point de vuo des droits respectifs des epouxsur leurs biens, des legs, des donations, des hypotheques, de Pusufruit, du fermage, de Pacquisition sous faculte de rachat, etc.

l)oit-on considerer los iles formees par lais ou par relais conime soumises aux niemes regles?

Le doute nait de ce que Pattribution des iles aux riverains n’est pas, ä vrai dire, fondee sur Je droit d’aeeession et de ce qu’u certains egards dies forment des fonds nouveaux et distincts.

Neanmoins Gbardon s’est categoriquement prononce dans Je sens de Paffirmative, nieme pour Pusufruit, bien que la loi romaine ait refuse ü l’usufruitier de la propriete riveraino la jouissanco de l’ile (L. 9, § 4, lf., de Usufructti). II a completement assimile les iles aux alluvions, en ce qui concerne los causes, les caracteres et les elTels de leur adjonction aux fonds riverains.

Demolombo sc ränge a la doctrine de Gbardon, sauf pour Phypothequc conventionnellc et Pusufruit.

Helativement a l’bypotbequo conventionnelle, il invoque Part. 2129 du Code civil, aux termes duquel le droit du creancicr ne peut porter que sur les immcubles appartenant au debiteur, lors de la Constitution du droit hypolhecaire, et dans la mesure resultant de la designation de ces immeubles au titre authentique qui a constitue la creance.

Relativement a Pusufruit, il s’appuie sur la loi romaine et sur Part. 59G, qui vise exclusivement les alluvions comme devant profitcr ä l’usufruitier et qui ne mentionne pas les iles. II est cependant moins ferme que pour Pliypotbeque conventionnelle. II rappelle que Part. 597 donne a Pusufruitier la jouissance de tous les droits dont le proprietaire pourrait jouir; ilajouteque, Pattribution des iles aux riverains etant la compensation des risques inherents au voisinage de la rivi^re, Pusufruitier qui Supporte ces risques devrait en equite recevoir le benefice de cette compensation pendant la duree de son usufruit; enfin il fait valoir Pinconvenfent de grever le fonds riverain d’une ser-

vitude de passage au profit du nu proprietaire, pour ladesserte de File. Mais,tout en formulant ces objeclions contre l’art. 596, il juge la loi trop precise pour comporter en l’etat une solution contraire.

En terminant, Demolombe exprime l’opinion que l’etendue et l’importance de File peuvent etre, dans chaque espece, des elements determinants pour les tribunaux.

Nous ne pouvons qu’adopter les regles posees par cet eminent jurisconsulte et insister avec lui sur cette derniere Observation. La proportion entre la superficie et la valeur de File et celles du fonds riverain est susceptible d’influer, dans beaucoup decas, surla decision du juge, qui peut di fferer suivant que File est manifestement ou n’est pas un accessoire du fonds riverain.

6. — Du lit abandonne. — a. — dispositions du Code civil. — regles de l’ancien droit. — Aux termes de l’art. 563 du Code civil, « si un fleuve ou une riviere navigable, flottable ou « non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien « lit, les proprietaires des fonds nouvellement occupes pren- » nent, ä titre d’indemnite, l’ancien lit abandonne, cliacun dans » la proportion du terrain qui lui a ete enleve ».

Le droit romain etait toutautre. II attribuait le lit abandonne . aux proprietaires riverains de ce lit. (Inst., | 23, de Rer. divis.;

— L. I, | 7, fl., de Fluminibus.)

Lors de la discussion du Code civil devant le Conseil d’Etat, Maleville a soutenu que l’ancienne jurisprudence frangaise n’etait point conforme ä la loi romaine. Selon lui, dans les pays de coutume, l’ancien lit etait adjugö au seigneur haut justicier; dans les pays de droit ecrit, on etait partage entre l’attribution aux riverains et l’attribution aux proprietaires des fonds nouvellement occupes.

Les principes du droit romain etaient peut-etre plus generalement suivis que ne Fa indique Maleville *. Cependant, on doit

1. G. G., req., 2G fevrier IBiO, Arbelat c„ heritiers d’Espeuilles.

AL LUVIONS ET AUTRES A TTE R R ISSEMENTS

reconnaitre que lc Parlemont de Toulouse les avait ecartcs et appliquait la regle qui est passee dans le Code civil.

b' CARACTE RE DE I. ATTRIBUTION RESUI.TANT DE i/aUT.

3G3. — Si landen lit est attribue aux proprietaires des terrains envahis par le nouveau cours des eaux. c’est atitro d’indemnite et non en vertu du principe general de l’accession, manifestement inapplicable en l’espece. Le texte de Part. 563 est formcl a cet egard.

Dans plusieurs de ses arrets, la Cour supreme a insiste sur ce caractere de l’attribution edictee par le Code civil. Elle a notamment decide que l’acquereur d’un fonds traverse par une riviere ne devenait pas de plein droit proprietairc de l’ancien lit et ne pouvait le revendiquer corame une dependance naturelle de ce fonds, en s’appuyant sur l’art. 563 L

c. — cr itique de l’art. 563. — Ce n’est pas sans debats que l’art. 563 a ete vote par le Conseil d’Etat. Plusieurs membres de l’Assemblee ont soutenu la regle du droit romain ; mais ils n’ont pu faire prevaloir leur opinion.

La plupart des auteurs ont tres vivement critique la disposition du Code civil. Voici comment sc resument leurs observations :

1°. — L’auteur de l’art. 563 a ete guide par cette pensee que les riverains de l’ancien lit ne souffraient pas du cliangement survenu dans lo cours des eaux ou n’en eprouvaient qu’un faible prejudice, tandis qu’au contraire les proprietaires des fonds nouvellement occupes subissaient un dommage dont il etait juste de les dedommager.

Si cette appreciation etait justifiee au commencement du siede, eile ne l’est certainement plus depuis les progres accompiis dans Putilisation agricole et industrielle des eaux. Le voisinage des rivicres non navigables ni flottables est aujourd’hui un bienfait plutöt qu’une source de dangers, de pertes et de depenses.

1. — C. G., r eq.9 21 decembrt3 1874, Serratrice c. commune de Rencurel.

Le prejudice resultant du changement de litfrappe en realite, non les proprietaires des fonds sur lesquels la riviere s’est fraye un nouveau cours, mais les riverains du lit abandonne, qui perdentleurs droits ä l’alluvion, aux iles, ä l’usage desoaux, et souvent la valeur de capilaux considerables engages dans la construction d’usines hydrauliques ou dans des travaux d’irrigation.

Ce serait doncaux riverains de Fancien Jit qu’un dedommagement pourrait etre equitablemcnt accorde, en admettant qu’il y eüt lieu ä indemniser des citoycns alteints par un accident de force majeure.

2°. — Du roste, quel parti les proprietaires des fonds occupes par le nouveau lit peuvent-ils tirer des terrains que la loi leur attribue et qui sont, non seulement depouilles de leur terre vegetale, mais encore morceles, enclaves et difficilement accessibles?

Si ces terrains sont susceptibles de prendre quelque valeur, c’est seulement par leur reunion aux fonds riverains.

Au moins eut-il fallu reserver aux riverains de l’ancien lit un droit de preemption, le prix de la vente devant etre reparti entre les proprietaires des fonds envahis par les eaux.

Ces critiques ont certainement une grande valeur. Toutefois nous n’y insistons pas davantage : car, en l’etat de la legisla— tion, leur caractere est purement theorique et doctrinal.

d. CONDITION POUR QUE i/aNCIEN LIT SOIT REPUTE ABAN-

DONNE — Les jurisconsultes anciens et modernes se sont Jivres a des controverses sur la question de savoir quand Fancien lit doit etre repute abandonne. La regle la plus rationnelle a ete indiquee par Chardon (n° 180) : cet auteur estime que Fancien lit n’est point aban4onne, tant que la riviere y deverse une partie de ses eaux avant de deborder.

Nous nous rangeons ä la doctrine de Chardon. En effet, des que Fancien lit estdistrait des dependances de la riviere et livre ä l’appropriation privee, FAdministration n’a plus le droit de s’opposer ä son obstruction par des remblais, des plantations ou des bätiments. En anticipant Fapplication de l’art. 563, on

AL LUVIONS ET A ÜTRES ATTEKRISSEMENTS

s’exposerait ä voir la seclion d’ecoulement dos eaux coulant ä pleins bords reduite dans une proportion plus ou moins considerablo, co qui liatoraiL lc debordemont ot aggraverait les inondations.

e. ATTRIBUTION PAR INDIVIS AUX P II O P R I E T A 1 R E S DES

terrains en va hi s. — L’ancicn lit cst attribue aux proprietaires dos terrains envahis commo une chose indivise, dans laquelle chacun a droit ä une pari proportionnee ä ce que lui a enlevele changemcnt du cours de Ja riviere. Dans la plupart des cas, le partage en nature ne donnerait aux cointeresses que des parcelles inutilisables et sans valour.

liest en consequence admis sans conteste que l’un quelconque des propriotaircs peut alors demander la licitation, en conformitc des art. 827, 1G86 et 1872 du Code civil.

f. OBSERVATION SUR LES 1LES FORMERS DANS l’aNCIEN LIT

avant son Abandon par les eaux. — Los iles formees dans l’ancien lit avant son abandon par les eaux n’appartionnent pas aux proprietaires des terrains nouvellement envabis.

En efTet, le lit abandonne par la riviere leur est seid attribue par l’art. 563, et los des arrivees ä maturite avant le changement du cours des eaux ne faisaient plus partie de ce lit : eiles etaient la propriete des riverains, qui ne peuvent en etre depouilles.

g . AFFRANCHISSEMENT DE TOUTE SERVITUDE SUR LE LIT

abandonne. — La loi n’impose aucunc Charge ni condition ä ccux qui profitent du lit abandonne.

Les anciens riverains ne pourraient donc pretendre y exercer aucunc servitude, par exemple pour y asseoir des ouvrages destines au retablissement d’irrigations supprimees par le changement du cours des eaux l.

h. CONSEQUENCES DIVERSES DU DROIT AU LIT ABANDONNE.

I. — C. C., req., II fevrier 1813, Gnillot ot Tricaud c. Talanee et Lubussiere.

— Plusieurs auteurs ont discute Ja question de savoir si les charges reelles, telles qu’usufruit ou hypotheques, qui grevaient le fonds envahi par les eaux, se reportaient de plein droit sur l'ancien lit.

Bien que l’art. 563 ne soit, susceptible que de rares applications, il ne sera pas inntile de mentionner dans quel sens cette question a ete resolue.

En ce qui concerne Fusufruit, la doctrine est unanime. L’usufruitier etant prive de la jouissance du fonds nouvellement occupe par les eaux, comme le proprietaire en est prive quant ä la nue propriete, on s’accorde ä reconnaitre qu’il doit parti— ciper ä Findemnite dans la mesure de ses droits sur ce fonds, c’est ä-dire recevoir la jouissance de l’ancien lit (Proudhon, de FUsufruit, tome II, n° 530 ; — Demolombe, de la Distinction des biens, tome II, n° 168).

En ce qui concerne l’hypotheque conventionnelle, des opinions divergentes ont ete soutenues. Celle qui prevaut est contraire au transport ; eile est fondee sur la specialisation de l’hypotheque (Demolombe, tome II, n° 169).

i. CAS OU LA RI VIERE, APRES AVOIR CHANGE DE COURS,

reprend son ancien lit. — II peut arriver que la riviere, apres avoir quitte son cours primitif, le reprenne et abandonne le lit dans lequel eile avait coule pendant l’intervalle compris entre ces deux modifications successives.

Les auteurs se sont divises sur l’attribution du lit abandonne lors du second changement dans le cours des eaux. Cependant, la decision ne nous semble pas douteuse.

A l’epoque du premier changement, le lit primitif est devolu, conformement ä l’art. 563, aux proprietaires des fonds envahis par les eaux. Quand la riviere revient ä son cours originaire, l’art. 563 s’applique en sens inverse : les proprietaires auxquels appartient alors le lit primitif regoivent le lit de la periode intermediaire; ils recouvrent par suite les terrains dont ils avaient ete temporairement depossedes.

Ce resultat pour ainsi dire evident de la double Variation su-

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