‹ Traité des eauxChapitre 141 sur 244 · CIE.N MT, DE RAM EN ER LA RIVIERE DANS SON COURS PRIMITIF · texte numérisé non relu

CIE.N MT, DE RAM EN ER LA RIVIERE DANS SON COURS PRIMITIF

— Lorsque Iariviere change son cours, les riverains de Fanden lit ont-ils le droil de faire les travaux necessaires pour rendre aux eaux leur premiere direction?

II faut. distinguer entre le cas oü lo changement est definitivement consomme, soit parce que les proprietaires des fonds envahis ont pris possession de Fanden lit, soit parce que les nouveaux riverains ont etabli des ouvrages destines ä Futilisation des eaux, et le cas oü, au contraire, la modification n’a pas encore pris un caractere definitif, par suite de circonstances de cette nature.

Dans le premier cas, Ic fait accompli est sans aucun doute irrevocable.

Dans le second, les autours reconnaissent aux riverains de l’ancien litla faculte de prendre les mesures propres ä retablir le cours anterieur de Ja riviere. (Cbardon, n° 182; — David, tomo II, n° 555; — Demolombe, tomo II, n° 1G3.) A l’appui de leur opinion, ils invoquent les deux arguments suivants : 1° le droit de Conservation est le premier attribut du droit de propriete ; 2° l’art. 563, en accordant une indemnite aux proprietaires des fonds envahis, les considere comme subissant un prejudice; ces proprietaires ne seraient donc pas fondes ä se plaindre d’une Operation tendant a los soustraire au dornmage dont la loi ne leur offrirait qu’un dedommagement, en general insuffisant.

Toutefois Cbardon subordonne le droit des riverains de Fanden lit au paiement d’une indemnite pecuniaire, en reparation des degats qui ont pu etrecauses aux fonds temporairement envaliis par les eaux.

Sous cette derniere reserve, la doctrine des auteurs se recommande au point de vue de l’equite.

k. INAPPLICAB I LITE DE l’aRT. 563 AUX MODIFICATIONS

ARTIFICIELLES I)U COURS DE LA RIVIERE. L’art. 563 s’appli-

quo exclusivement aux modifications brusques et naturelles du cours des eaux. II est inapplicable aux deviations artificielles.

Quand, par exemple, F Administration ou les concessionnaires qui lui sont substitues deplaccnt une riviere pour l’execution d’une oeuvre d’utilite publique, los proprietaires des fonds nouvellement occupes regoivent le prix des terrains au travers desquels la deviation est etablie et ne peuvent des lors elever aucune pretention sur le lit abandonne *.

A qui le lit delaisse appartient-il en pareil cas? La Cour de cassation n’a point ete appelee ä so prononcer. Quant ä la pratique, eile parait incertaine : tantot les terrains ont ete abandonnes aux anciens riverains ; tantot l’Etat en a pris possession ä titre de bien vacant et sans maitre (art. 530 et 713 du Code civil); tantot, enfin, ils ont ete occupes par l’auteur du travail de derivation, a titre de compensation de ses depenses. De ces trois Solutions, la derniere doit etre ecartee, sinon comme contraire ä l’equite, du moins comme ne trouvant sa justification ni dans le texte, ni dans les principes de la loi.Les deux autres peuvent se defendre, la premiere par une assimilation entre le lit abandonne et les atterrissemenls, la seconde par les dispositions du Code civil. Nous inclinerions vers l’attribution a l’Etat; cependant nous devons reconnaitre que jusqu’icile Service des Domaines n’en a pas reclame le benefice.

l . DIS POSIT IONS DU PRO JET DE LOl DE 1880 SUR LE REGIME

des eaux. — Le projet deloi de 1880 sur le Regime des eaux, attribuant aux riverains la propriete du lit des cours d’eau non navigables ni flottables, leur reconnait, par voie de consequence, la faculte de reprendre la libre disposition de ce lit, dans le cas oü il est abandonne, soit naturellement, soit par suite de travaux legalement executes.

Le Senat a complete le texte du gouvernement par une dis-

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