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AL LUVIONS ET AUTRES A TT E HR I SSE MENTS

positiou qui permet aux ancicns, commc aux nouveaux riverains, de prendre, dans l’annde qui suit le changement de lit, les rnesurcs necessaires pour rötablir l’ancien cours des eaux.

Cetle disposition a pour objet de remedier, dans une certaine mesure, aux inconvenients que presentent en general les dcplaceinents accidentels des rivieres,an trouble <j ui en resulte pour la culture ou l’exploitation du sol, aux porturbations qu’ils jettentdans les situations acquises, aux depenses qu’ils imposent pour le retablissement des Communications. Le delai d’un au suffit aux intercsses pour prendre une determination et so procurer les ressources indispensables ä l’execution des travaux; il ne saurait etre etendu sans prejudice pour les riverains de l’ancien et du nouveau lit. qui demeureraient trop longtemps dans l’incertitude sur l’etat definitif des lieux.

La Commission de la Chambre des deputes a modifie Ia redaction du Senat, de maniere ä preciser que l’initiative des travaux pourrait appartenir ä chacun des interesses isolement, et sans l’adhesion de ses cointeresses, ä Charge par 1 ui de supporter dans cette hypothese l’integralite de la depense.

7. — Du cas d’inondation temporaire. — Les regles precedemment exposees, en ce qui concerne l’attribution des atterrissements de rive, des lies, des ilots et du lit abandonne par les eaux, ne s’appliquent qu’au lit normal et permanent de la riviere. Elles sont inapplicables aux terrains noyes par une inondation accidentelle et temporaire, cette inondation eüt-elle une duree prolongee.

Les terrains ainsi envahis ne sont pas incorpores älariviere; ils ne cessent d’appartenir ä leurs proprietaires.

Lorsqu’ils emergent par suite de la retraite des eaux, les tiers devonus riverains pendant l’inondation ne peuvent en rovendiquer la propriete ä titre d’alluvion, d’atterrissement de rive, d’ile ou d’ilot, en vertu des art. 556, 557 ou 561.

L’art. 563, relatif au changement de lit, ne peut davantage etreinvoque, ni lors de l’inondation, par les proprietaires des fonds inondes, ni lors de la retraite des eaux, par les pro-

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prietaires des fonds sur lesquels la ri viere se serait reportee.

La loi romaine etait tr^s explicite ä cet egard. Elle portait cxpressöment quo rinondation ne faisait point perdre la propriete. (L.7, | C, aff., de Acq. re?', dom.; L. 1, | 9, ff., de Flu-

minibus .)

Sous l’ancien droit frangais, le meme principe etait admis. Toulefois, dans le cas d’une inondation prolongee, la doctrino et la jurisprudence exigeaicnt qu’une partie du terrain füt demeuree soustraite ä l’inondation, qu’ilfüt reste un e motte- ferme, pour servir en quelque Sorte de temoin et de gardien de la propriete. C’est ainsi que Loysel ecrivait dans ses Institutes (livre II, titre 2, regle 9) : « La riviere donne au haut justicier, « mais motte-ferme demeure au proprietaire trefoncier ». On peut encore citer l’art. 342 de la coutume du Bourbonnais : « Motte-ferme est conservatrice au seigneur proprietaire et tre- « foncier, en teile maniere que, si la riviere noie ou inonde « aucune partie de l’heritage d’aucun seigneur, la partie, qui « demeure en terre forme et non inondee, conserve droit au « proprietaire en la partie inondee, tellement que, si la riviere « par trait de temps laisse ladite partie inondee, le seigneur « proprietaire la reprendra, et ce ne sera, en cecas,au seigneur « haut justicier ».

Malgre le silence du Gode civil, il est liors de doute que la propriete subsiste et que l’on n’a meme plus ä distinguer, comme sous l’ancien droit frangais, entre l’inondation totale et l’inondation partielle. Seule, une disposition formelle de la loi eüt pu porter atteinte au droit du proprietaire sur des terrains qui ne sont pas definilivement incorpores au lit de la riviere.

La Cour de cassation s’est prononcee en ce sens dans plusieurs especes et arefuse aux fonds delaissespar les eaux apres l’inondation le caractere de relais appartenant par accession aux tiers qui etaient devenus temporairement riverains du cours d’eau *.

1. — - C. G., req., 26 juin 1833, Givois c. Rouganne ; — req.* 20 janvier 1835, Lamuree c. d’Harcourt; — req., 29 juilJet 1872, Pellapra c. Francois ; — req.,

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