‹ Traité des eauxChapitre 143 sur 244 · ALLUVION'S ET AUTRES ATTERRI SSEMEN TS · texte numérisé non relu

ALLUVION'S ET AUTRES ATTERRI SSEMEN TS

Le droit de propriete ne doit point etre considere comme aneanti par ce fait que la surface du fonds aurait ete alteree, ravinee, depouillee de sa couche de terre vegetale, creusee ä uno profondeur plus ou moins grando, recouverte d’atterrissements. Les modifications de celte nature peuvent fournir des signes distinctifs, pour reconnaitre s’il y a eu simple inondation ou incorporation au lit de la rivierc ; elles ne suflisent point a caracteriser la depossession *.

La Prolongation du sejour des eaux pendant plus de Irente ans n’est pas non plus uno cause legale de decheanco du droit de propriete. En effet la prescription suppose, d’une part, que l’ancien proprietaire a cesse de posseder la cliose, et, d’autre part, que la possession est passee entre les mains d’un tiers : or l’ancien proprietaire a conserve sa possession animo et aucun autre que lui n’a possede facto (Proudhon, de l’Usufruit, n° 2251 ; — Daviel, des Cours d’eau, tonie Ier, n°s 50 et 147 ; — Demolombe, de la Distinction des biens, tome II, n° 174).

A peine est-il nöcessaire de faire romarquer que, si un tiers avaitpris possession desterrains apres la retraitedcs eaux et en avait joui pendant trente ans dans les conditions requises pour prescrire, l’ancien proprietaire sorait dechu et ne pourrait plus se fonder sur le caractere temporaire do l’inondation pour roprcndre son bien.

Nous avons raisonne jusqu’ici dans Fhypothese de l’evacuation naturelle des eaux. L’ancien proprietaire peut-il egalement reprendre possession de ses terrains, lorsque cette evacuation n’est pas l’oeuvre de la nature, mais resulte de travaux de main d’homme ?

L’affirmative n’est pas doutcuse, dans le cas oü les travaux qui font cesser l’inondation ont ete oxecutes par le proprietaire lui-meme.

Elle ne Fest pas davantage, quand les travaux ont ete execu-

4 mai 1885, commune de Dönges c. consorts Praud. — Voir aussi : C. G., req., 10 fevrier 1869. G'® des forges de Terre-Noire c. Pouff.

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