G. G., req., 20 janvier 1843, Lamuree c. dTIareourt
ALLUV10NS ET AUTRES ATTEUIUSS E M E N T S
du Code civil et soumises ainsi aux niemes regles que les atterrissements par avulsion.
Mais ce n’est. la qu’une exception. Quel serait le sort des autres epaves deposees sur les rives par les eaux ou retirees de la riviere, par exemple dans des filets de peche?
JL’ordonnance d’aoüt 1669 conlicnt des disposit.ions en ce qui concerne les epaves des cours d’eau navigables ou ilottables. Aucun texte analogue n’existe pour les cours d’eau non navigables.
Les auteurs s’accordent ä admeltre qu’il faut appliquer aux epaves des cours d’eau de cette derniere categorie les regles relatives aux epaves de terre. (Dalloz, Repertoire, Propriete, n° 228.)
L’expose de ces regles nous ferait sortir du cadre special de notre etude. II suffira de rappeier que leur application conduit en general ä attribuer aux riverains la propriete des epaves.
Toutefois l’ancien proprietaire, qui peut justifier de ses droits, est recevable ä reveruliquer les objets entraines par les eaux, pourvu que sa revendication soit formee avant l’expiration du delai de decbeance. Cbardon (n° 91) et Daviel (tome Ier, n° 173) lixent ce delai ä trois ans, conformement a l’art. 2279 du Gode civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre. « — Neanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a ete vole une « cliose peut la revendiquer pendant trois ans, ä compter du « jourde Ja perte ou du vol, contre celui dans lesmains duquel « il la trouve, sauf a celui-ci son recours contre celui duquel il « la tient. » Dalloz (Repertoire, Propriete, nos 212 et s.) soutient au contraire que l’art. 2279 n’est applicable qu’au tiers detenteur de bonne foi, ä l’exclusion do l’inventeur : celui-ci, sachant qu’il s’est empare d’une cliose qui ne lui appartenait pas, ne beneficierait que de la prescription trentenaire.
L’opinion adoptee par Cbardon et Daviel nous parait devoir etre adoptee.
Le riverain peut d’ailleurs abreger Je delai triennal, en adressant au proprietaire une mise en demeure de reprend re l’epave.
Lorsquc le proprietaire exerce la revendication, soit de son
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initiative, soit ä la suite de l’injonction qui In i a ete faite par le riverain, il doit rendre celui-ci indemne et reparer nolamment les dommages causes par le depöt de l’objet et par son enlevement.
Mais, s’il abandonne l’objet, il n’est tenu ä aucune reparation. L’evenement de force majeure dont il a «§te la premiere victime le couvre contre toule action ; le riverain trouve d’ailleurs dans l’abandon de la cliose un dedommagement au moins partiel.
9. — Regles de competence. — Les contestations auxquelles donne lieu l’atlribution de propriete des alterrissements de toute nature, des parties de lit abandonnees par les eaux et des epaves, ne soulevent que des qucstions de droit commun.
Il appartient exclusi vement ä l’autorite judiciaire de connaitre de ces contestations1.