DE MATERIAUX ET L ES R ECO LT ES D 'HER BAG ES ET A UTR ES
i’RODUITS DU LIT.
1- Extractions de matönaux. — Les proprietairos riverains dos cours d’eau non navigables ni flottables doivent, comme nous lc verrons plus loin, proceder au curage ou du moins en supportor la depense, soit integralement, soit dans la proportion de leur interet, conformement ä la loi du 14 lloreal an XI. IIs sont tonus de recevoir sur leur fonds les terres jectisses provenant de cette Operation.
On ne saurait evidemment leur contester la propriele des materiaux ainsi cxtraits du I i t .
Mais ont-ils le droit exclusif de proceder ä des extractions de limon, de sables, de graviers? Peuvent-ils s’opposeraux extractions qui seraient entreprises par des tiers?
Dcux doctrines se sont manifesteos ä cet egard.
Suivant l’une d’elles, les riverains, n’etant pas proprietairos du lit, n’ont d’autres droits que ceux qui leur sont expressenient reconnus par le Gode civil ou par des lois speciales; ils ne sont en consequenee point fondes ä revendiquer un privilege qu’aucun texte ne leur accorde.
Suivant l’autre doctrine, ce privilege docoule impliciternent de la loi du 14 floreal an XI; il s'impose comme se rattachant etroitement aux droits qui sont reserves aux riverains sur les alluvions, les relais et les ilots.
De ces deux opinions, la premiere s’etayait :
1°. — D’un arret rendu en 1834 parla Cour de cassation 1 et rejetant comme non recevable l’action possessoire d’un riverain contre un tiers qui avait extrait du gravier;
i. — C. C., civ., il fevrier L83i, Pavin C. Montravel.
2°. — D’un arret rcnclu en 1853 par 1c Conseil d’Etat 1 et repoussant la demande en indemnite d’un riverain, pour fouilles et extractions pratiquees dans un banc de sablo.
Mais la soconde a ete formellement consacrec par une decision recente de la Cour de cassation 2 : « Attendu que, si les « coursd’cau non navigables ni flottables rentrent dans la classe « des (dioses qui n’appartienncnt ä personne et donl l'usage est « eommun ä tous, cet usage a pour limite les droits speciale- « ment accordes par la loi aux riverains; — Attendu que, dans « l’esprit de la loi, les riverains, etant exposes aux inconve- « nients et soumis aux charges resultant du voisinage des ritt vieres non navigables ni flottables, doivent en general en avoir « les benefices; que, specialement, la loi du 14 floreal an XI, en « mettant ä leur Charge le curage et l’entretien de ces cours « d’eau, leur a virtuellement attribue le produit du curage et « confere le droit exclusif d’extraire le limon, les sables et les u graviers ; — Attendu que, si la faculte d’extraction etait ac- (( cordee ä des tiers, eile serait en Opposition avec les droits (( expressement reserves par la loi aux riverains, notamment « avec lours droits sur la formation des alluvions (Art. 556 du « Code civilj, sur les relais (Art. 557), sur les ilots (Art. 561), tt sur la peclie (Loi du 15 avril 1829), et qu’elle contrarierait tt meme l’accomplissement des obligalions qui leur sont impo- « sees pour le curage et l’entretien des rivieres; que c’est donc « avec raison que l’arret attaque a reconnu aux defendeurs « eventuels, en tant que riverains du cours d’eau non navigable tt ni flottable, dit le Baudiat, le droit d’en extraire les sables « et graviers, et a refuse le meme droit aux demandeurs en « cassation, parce qu’ils n’etaient pas riverains du cours d’eau; « etc... ». Par un autre arret intervenu peu apr£s le precedent, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a d^cide qu’un entrepreneur conlrevenait aux articles 471; 13°, et 479, 12°, du Code penal en extrayant « des cailloux d’une riviere non
!• — G. E., 11 janvicr 1853, Eossignol.
— C. G., civ., 22 levrii3r 1888, Russe c. Marlin.
« navigablc ni lloltable, au mepris des droits d’une commune « dont les communaux bordaient cette riviere », quand il n’avait pas rcmpli au prealablo les formalites prescrites par le decret du 8 fevrier 1808 sur les occupations temporaires *.
Le privilege des riverains au regard des tiers ne saurait, bien cntendu, faire obslacle aux dragages que FAdministration croirait devoir efTectuer dans Finteret du libre ecoulement des eaux ou de la salubrite publique.
II n’empecherait meine pas Fautorite administrative de delivrer des permissions d’extraction de sables ou de graviers, pour l’execution de travaux publics : ce que la loi autorise pour les proprietes particulieres est, ä plus forte raison, licite pour le lit des cours d’eau non navigables ni (lottablcs d. La seule question qui se posc dans ce cas est celle de savoir si le permissionnaire pourrait etre tenu ä unc indemnite envers le ri verain. Cette question a ete r<5solue negativemcnt par le Conseil d’Etat en 1833; nous pensons qu’elle comporterait encore la meme Solution, malgre les arrets de 1888 et de 1890 de la Cour de cassation, ä moins que le riverain n’ait lui-ineme entrepris des extractions avant la delivrance de Fautorisation et n’ait eteevince par le permissionnaire : car la privation d’avantages purement eventuels ne peut motiver Fallocation d une indemnite de dommage.
2. — Recolte des herbages et autres produits du lit. — Des lors que Fon rcconnait aux riverains Je droit exclusit de pi oceder ä des extractions dans le lit des cours d eau non navigables ni llottables, il est impossible de leur refuser Je meme droit pour les berbages, roseaux et autres produits.
Aucune coritestation ne parait d’ailleurs avoir jamais ete soulevee ä ce sujet.