‹ Traité des eauxChapitre 147 sur 244 · DROITS DU PUBLIC · texte numérisé non relu

DROITS DU PUBLIC

1. — Droits generaux d’usage. — Le Code civil a attribue explicitement aux proprietaires riverains des cours d’eau non navigables ni flottables des droits ä l’usage des eaux.

II est reste muet, en ce qui concerne les droits du public.

Mais jamais on n’a conteste ä la generalite des citoyens Ia faculte d’exercer sur les cours d’eau non navigables certains droits derivant de la condition legale de ces cours d’eau et de leur destination naturelle, notamment d’y puiser de l’eau pour les besoins ordinaires de la vie, d’y laver du linge, d’y abreuver des bestiaux, d’y prendre des bains, sous reserve de l’observation des reglements de police et du respect du ä la propriete privee.

II suffit que le legislateur n’ait edicte aucune disposition contraire, pour que ces divers usages des eaux courantes demeurent dans le domaine de la eommunaute.

Au surplus, les riverains ne peuvent en subir aucun prejudice appreciable, et, ä defaut de toute autre consideration, ce serait, comme le fait remarquer Daviel, le cas d’appliquer la rnaxime : « Quod tibi prodest et mihi non nocet facile concedendum » .

Les auteurs sont unanimes ä cet egard.

Quant ä la Cour de cassation, eile n’a point eu ä se prononcer, tant les principes sont certains et reconnus en la matiere.

La question ne s’est posee devant eile que pour des canaux

creuses de raain d’homrae et appartenant a des particuliers. Un premier arret, de 1827, avait consacre, au profit des riverains de ces canaux, Ia faculte de puisage, de lavage et d’abreuvage : « Attendu qu’il s’agit d’un cours d’eau artificiel et que le canal « qui conduit l'oau au moulin du demandeur est sa propriete, « mais que ce droit de propriete ne va pas jusqu’ä interdire la « laculte de satisiaire aux besoins naturels de l’liommo, lors- « que, comme dans l’espöce, I’exercice des lavage, puisage et « abreuvagepar un ri verain ne porte aucunprejudiceäl’usinewC Bien que renduo en faveur d’un riverain, cette decision etait fondee sur des motifs generaux et absolument independants de la riverainete. Elle fut l’objet de vives critiques : toutefois, les commontatours se bornerent ä attaqucr l’extension aux canaux artificiels d’une regle admise sans conteste pour les cours d’eau naturels. Recemment, est iutervenu un arret contraire ä celui de 1827 Mais la jurisprudence plus rationnello ainsi inaugureo a son unique base dans l’appropriation privee des canaux artificiels, et, le cas echeant, la Cour de cassation n’hesiterait certainement pas ä sanctionner, pour les cours d’eau naturels, la doctrine enseignee par les jurisconsultes les plus eminents.

La faculte de circulation en bateau se rattacbe etroitemont aux usages dont il vient d’etre question.

Cette faculte a ete reconnue par un arret de la Cour de cassation du 8 mars 18G5 * 2 3. Un proprietaire, dont le fonds etait traverse par un cours d’eau non navigable ni flottable, avait etabli des chaines en travers de ce cours d’eau, pour empecher un autre proprietaire d’y circuler en bateau ; la Cour l’a condamne ä faire disparaitre cet obstacle, en se fondant sur les motifs suivants : « Attendu que les cours d’eau non navigables « ni flottables rentrent dans la classe des choses qui n’appar- » tiennent ä personne et dont l’usage est commun ä tous, sauf

— c. C., req., 13 juin 1827, Ghotard c. Griteau. — Voir aussi : G. C., req., 28 fevrier 1870, Evet c. Navel et autres.

2. — G. G., civ., 4 decembre 1888, Leotard c. ville de Pamiers.

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