G. C., civ., 8 mars 1865, Frichot c. Paumier et Libert
COURS D’EAC NON NA VIG ARLES NI FLOTTAItLES
<( 1c regiement, par les lois de police, de leur mode de jouis- <( sance ; — Attendu que cet usage a pour limite les droits spe- « cialement accordes par les lois et notamment par les art. C44, « 556, 557 et 561 du Code Napoleon aux riverains de ces cours « d’eau et en particulier ä ceux dontils traversent les fonds; — « Attendu que, dans Pespece, le demandeur reclamait comme « l’une des facultes que comporte Pusage commun des rivieres « non navigables ni flottables cello de circuler en bateau sur le « Crould, et que les defendeurs demandaient le maintien des « chaines qu’ils ont fait etablir en travers de son cours pour « empecher cette circulation; — Attendu que les defendeurs « n’appuient leur pretention sur aucun des droits etablis en « leur faveur par les articles precites, et que, d’autre part, « la circulation en bateau sur le cours d’eau dont il s’agit n’est « interdite par aucune loi ni aucun regiement d’administration « publique... ».
2. — Conditions d’exercice des droits genöraux d’usage. — Comme nous l’avons dejä fait remarquer, l’exercice des droits generaux d’usage est subordonne ä l’observation des lois ou reglements de police.
C’est ainsi que le lavage du linge peut etre regiemente ou meme interdit en certains points dans l’interet de la salubrite publique, qui serait compromise par la contamination du cours d’eau1. Des dispositions peuventetre egalement prises, en ce qui concerneles bains, dans l’interetdela securite et deladecence. La circulation des bateaux particuliers autres que ceux de peclie ou d’agrement est regie par la loi du 6 frimaire an YII (Art. 8) et par le decret du 13 avril 1861 (Tableau D, 11°).
D’autre part, les fonds riverains ne sont frappes d’aucune servitude au profit du public.
L’acces de la ri viere pour y puiser de l’eau, y abreuver des
1. — G. G., crim , 8 avril 1858, Delas ; — crim.,21 mars 1879, Pithois et Becker; — crim., 21 mars 1879, Marjollet et Roussel.
bestiaux, y laver du linge, y prendre dos bains, ne peut avoir lieu quo par un chemin public; ccux qui circulent cn bateau no sont point autorises ä s’embarquer, ä debarquer, ou meme ä amarrer lcurs embarcations sur les proprietes riveraines appartenant a des tiers.
Nous exceptons, bien entendu, le cas d’unc servitude reguliörement acquise. II convient cependant de rappeier que la simple servitude de passagc ost discontinue, que des lors eile n’est pas susccptible de s’acquerir par prescription (Art. 688 et 691 du Code civil), et qu’ello doit etre constitueesoitpar untitre, soit par la destination du pere tle famille dans les conditions definios ä l’art. 694 i.
U — G. C., req., 27 avri! 1887, Champion c. consorts Valpincon; — civ., k du-* cembrc 1888, L6otard c. ville de Pamiers.