‹ Traité des eauxChapitre 149 sur 244 · DROITS DES RIVERAINS · texte numérisé non relu

DROITS DES RIVERAINS

1. — Dispositions du Code civil. — Independamment des droits generaux communs ä tous les citoyens, les proprietaires riverains jouissent, pour Pusage des eaux, de droits particuliers que le legislateur leur a reconnus explicitement. d’une part afin de les dedommager des charges auxquelles les soumetle voisinage du cours d’eau, d’autre part afin d’assurer l’utilisation des ressources naturelles dont ils peuvent seuls tirer parti.

Ces droits sont definis par les art. 644 et 645 du Code civil, dont voici le texte :

Art. 644. — « Celui dont la propriete borde une eau courante, (( autre quecelle qui est declaree dependance du domaine public « par l’art. 538, au titre de la Distinction des biens , peut s’en « servir a son passage pour l’irrigation de ses proprietes. — « Celui dont cette eau traverse l’beritage peut meme en user « dans Pintervalle qu’elle y parcourt, mais ä la charge de la « rendre, ä la sortie de ses fonds, ä son cours ordinaire. »

Art. 645. — « S’il s’eleve une contestation entre les proprie- « taires auxquels ces eaux peuvent etre utiles, les tribunaux, en « pronongant, doivent concilier l’interet de Tagriculture avecle « respect du ä la propriete; et, dans tous les cas, les reglements « particuliers et locaux sur le cours et Pusage des eaux doivent « etre observes. »

2. — Applicabilite des art. 644 et 645 du Code civil aux seuls cours d’eau naturels, non navigables ni flottables. — Les art. 644 et 645 du Code civil sont exclusivement applicables aux cours d’eau naturels, autres que ceux qui dependent du domaine public. Cela resulte, non seulement du texte de la loi, mais encore etsurtout des motifs qui Pont inspire.

L’attribution aux riverains des facultes definies par Part. 644,

la Limitation des droits reconnus a ceux qui ne possedenl que 1 une dos rives, la restitution imposee ä ceux qui possedent les deux rives, le pouvoir confore aux Iribunaux par l’art. 045, ne se justifient en effet que pour les eaux classees parrni les choses (jui n’appartiennent ä personne et dont l’usage est comrnun ä tous.

Les dispositions des art. 644 et 045 ne s’appliquent donc ni aux eaux pluviales, ni aux sources, ni aux lacs ou etangs, ni aux rivieres navigables ou flottables en trains, ni aux canaux artificiels.

Nous ne reviendrons pas ici sur les explications que nous avons dejä donnees, pages 20 et 153, en ce qui concerne l’inapplicabilite de ces dispositions aux eaux pluviales et aux eaux de source.

II sulfira de rappeier que les eaux pluviales sont res nullius et deviennent comme tolles la propriete du premier occupant, qu’aux termes de l’art. 041 les eaux de source appartiennent au maitre du fonds sur lequel elles emergent, et (jue des Iors ni les unes ni les autres ne presentent le caractere de chosc commune 1 .

Les lacs ou etangs exclusivement alimentes par les eaux pluviales des versants ou par des eaux de source emergeant sur le meme fonds constituent des proprietes privees, qui ne sauraient etre regies par les articles 044 et 645.

Les droits institues par l’art. 044 n’appartiennent ni aux riverains de l’etang, ni aux riverains des emissaires par lesquels le proprietaire conduirait les eaux, soit sur nn autre fonds lui appartenant, soit sur un fonds appartenant ä un tiers. La Cour de cassation a meme decide que les riverains de l’exutoire naturel de l’etangne pouvaient pretendre ä l’exercice de ces droits sur les eaux volontairement evacuees par le proprietaire, en

G. G., civ., 29 janvier 1840, Burdon c. Lasjais et autres.

348 COURS d’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTARLES

vertu cl’un contral avec un usinier infericur, alors que le lit eüt ete completcment asseche sans cette circonstance 1 .

L’alimcntation totale ou partielle des lacs ou etangs par un cours d’eau superieur ne confere pas davantage aux riverains les droits crees par Part. 644 : car eile n’a point pour consequence de transformer les eaux stagnantes en eaux courantes, d’en faire une chose commune dans le sons de Part. 714 du Codo civil 2. Mais le proprietaire ne peut detourner les eaux de leur cours normal, ä la sortie de Petang, sans s’exposer ä une action des riverains d’aval, fondee sur les art. 644 et 645 3.

Les rivieres navigables ou flottables sont exclues en termes formeis par Part. 644.

La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 en disposait autremcnt, en son titre 1er, section 1, art. 4 : « Nul ne peut se pre- « tendre proprietaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d’une « riviere navigable ou flottable; en consequence, tout proprie- « taire riverain peut, en vertu du droit oomrnun, y faire des « prises d’eau, sans neanmoins en detourner ou embarrasser le « cours d’une maniero nuisible au bien general et ä la naviga- « tion etablie ». Cette derogation aux principes de la domanialite publique ayant engendre de nombreux abus, le legislateur de Pan XII a du revenir ä la regle de l’ancien droit.

L'inapplicabilite des art. 644 et 645 aux canaux artificiels dcpendant du domaine public n’est pas douteuse.

II en est de meme des canaux artificiels appartenant soit ä l’Elat, soit ä des departements ou des communes, soit ä des associations, soit ä des particuliers. Ces canaux constituent des proprietes privees; les eaux auxquelles ilslivrent passage ontune destination et une affectation privatives, dont eiles ne peuvent etre detournees par les tiers, meme au profit des fonds riverains.

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