C. EN L E V EM EN T DES ORSTACLES NATUREIS QUI SEFORMENT
sur le fonds inferieur. — En probibantles obstacles ä l’ecou lement des eaux des fonds superieurs sur les fonds inferieurs, l’art. 040 vise oxclusi vement les ouvrages faits de main d’bomme. II ne s’applique pas aux obstacles naturels qui peuvent se furnier sans la participation du proprietaire du fonds servant *.
L’enlevement. de ces obstacles naturels incombe au proprietaire du fonds dominant. Car la servitude de l’art. 640 est purement passive et n’impose au maitre du fonds inferieur aucune Obligation active, sauf titre contraire. L’exercice en est, ä cet egard, soumis aux memes principes que celui des servitudes etablies par le fait de Thomme, pour lesquelles les art. 697 et 698 mettent explicitement ä la cliarge de celui ä qui est due la servitude les ouvrages necessaires pouren user et la conserver l.
La seule Obligation que l’art. 640 irnpose virtuellernent au proprietaire inferieur est de livrer acces au proprietaire superieur pour l’execution des travaux sur le fonds servant, sauf indemnite de reparation du dommage dont il aurait ä soulfrir2.
Ainsi, en cas d’encombrement des emissaires par les detritus