‹ Traité des eauxChapitre 151 sur 244 · c. C., civ., 7 aout 1839, Gharbonnel c. Dusseuil · texte numérisé non relu

c. C., civ., 7 aout 1839, Gharbonnel c. Dusseuil

4. — G. C., req., 20 avrii 1886, Imbert, Fabre et autres c. Michel, Perimond et autres.

350 COURS d’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES

de l’art. 644; ils doivent resulter d’un titre ou etre acquis par prescription.

3. — Attribution exclusive aux riverains des droits d’usage definis par l'art. 644 du Code civil. — L’art. 644 ne vise que deux categories de proprietaires, ceux dont le fonds est simplement borde par l’eau courante et qui par suite possedent seulement l’une des rives, et ceux dont ]e fonds est traverse par le cours d’eau et qui possedent les deux rives.

Les proprietaires riverains sont donc les seuls qui puissent se prevaloir des droits d’usage definis par cet article du Code

C’est ainsi qu’en cas de changement de lit le droit de priso d’eau des anciens riverains s’eteint avec le deplacement du cours de la ri viere 4.

Peu importent la nature et l’etendue du terrain interpose entre le cours d’eau et le fonds du proprietaire qui invoque le benefice de l’art. 644. Que ce terrain appartienne ä un particulier ou depende du domaine public, qu’ilait une grande largeur ou consiste en une bande plus ou moins etroite, le fait de son interposition suffit ä supprimer les attributs de la riverainete.

Pardessus a enseigne la doctrine contraire pour les heritages qui ne sont separes de la riviereque par un chemin public, lorsque l’Administration autorise le passage des caux sous ce chemin (tome Ier, n° 105). Mais son opinion n’a point prevalu, ou du moins ceux qui s’y sont rallies ont considere le droit de prise d’eau comme derivaut d’une cession consentie par 1’ Administration riveraine et non comme decoulant directement de l’art. 644: nous examinerons plus loin la question de savoir si les riverains peuvent ainsi transmettre leurs droits ä des tiers.

L’exclusion des proprietaires non riverains a provoque de nombreuses critiques contre les dispositions du Code civil, aux-

1. — G. C., req., 11 fevrier 1813, Guillot et Tricaud c. Talanec et Labussiere»

quelles on a reprocbe do compromctlre la bonne utilisation des eaux, de steriliser des ressources naturelles inutilisees par les riverains et d’etre en consequence prejudiciables ä Finteret general.

Sans doute, ces dispositions ne sont point irreprocbablos ; leur application peut conduire a de fächeux resullats, en privant les fonds separes de la riviere par une etroite langue de terrain de ce qui est accorde aux fonds contigus, quelle qu’en soit l’etendue ; il est perniis de concevoir d’autres systemes pour l’attribution des eaux et la legislation etrangere en offre meme des exemples.

Cependant, si le principe sur lequel repose Fart. 644 est imparfait, onne sauraitdu moins meconnaitrequ’ilnesoitrationnel.

D’aulre part, coinrne nous Fexposerons dans la suite de ce cbapitre, la contiguitö, bien que necessaire pour les prises d’eau faites en vertu de Fart. 644, n’est cependant pas une condition sitie qua non de l’utilisation des eaux non navigables. Nous verrons notamment que Fautorite administrative, chargee par la loi des 12-20 aoüt 1790 de « diriger, autant qu’il est possible, « toutes les eaux du territoire vers un but d’utilite generale », est competente pour delivrer des autorisations de prise d’eau au profit de fonds non riverains et creer ainsi des droits dans des formes determinees, en dehors des previsions de Fart. 644.

Cette participation ä l’usage des eaux courantes, en vertu d’actes administratifs, corrige, au moins dans une certaine mesure, ce que les dispositions du Code civil paraissent au premier abord avoir de trop rigoureux.

4. — Difference entre les droits conferes par l’art. 644 aux proprietaires qui ne possedent que l’une des rives et les droits conferes aux propriötaires qui possedent les deux rives. — L’art. 644 n’attribue pas les memes droits aux proprietairos dont le fonds est simplement borde par le cours d’eau et a ceux qui possedent les deux rives.

La faculte d’usage altribuee au riverain qui ne possede que Fune des rives a du etre limitee dans l’interet, non seulement

des riverainsinferieurs, mais encore du coriverain. Au contraire, la faculte d’usage attribuee au proprietaire dont le fonds est traverse par le cours d’eau a pu n’etre limitee que dans I’interet dos riverains inferieurs.

La difference essentielle porte sur les proeedes materiels d’utilisation des eaux. Le texte de Part. 641 elablit en outre unc difference pour raffectation des eaux.

Ges deux points appcllent quelques explications .

a. — mode d’utilisation des eaux. — Le proprietaire qui possede les deux rives peut recourir a tous les proeedes d’utilisation de la riviere, pourvu qu’il rende les eaux ä leur cours ordinaire, a la sortie de ses fonds. 11 est notamment autorise ä devier le cours d’eau, ä lui imprimer une direction nouvelle dans l’etendue de sa propriete; sa seule Obligation est de rarnener les eaux dans leur lit naturel, avant qu’elles aient franchi la limile d’aval de cette propriete.

Demolombe enseigne merne, en s’appuyant sur les mots « ä la sortie de ses fonds » employes par le legislateur, qu’un proprietaire possedant ä l’airiont les deux rives et ä l’aval une rive seulement, a la faculte de prolonger la derivation de la riviere dans la partie inferieure de son heritage et satisfait au voeu de la loi, s’il retablit le cours ordinaire des eauxä la limite extreme de cet heritage (Traite des servitudes, tomel61', n° 167). La doctrino de Demolombe nous parait inadmissible. Des qu’un proprietaire n’a plus que l’une des rives, ses facultes legales sont restreintes dans les termes du premier paragraphe de l’art. 644; eiles ne sauraient etre etendues sans prejudice pour les droits des riverains; la possession des deux rives ä l’amont ne constitue pas une circonstance de nature ä les modifier.

A peine est-il necessaire de faire remarquer que le proprietaire dont le fonds est traverse par une riviere peut ä son gre n’uscr des eaux que sur l’une des rives ou les utiliser au contraire sur los deux rives. La loi ne lui interdit nullement de choisir ä cet egard le mode de jouissance qui lui convient; les

interets dos riverains infericurs ne pouvent en etre atfectes.

Quant au riverain qui possöde seulement l’une des rives,

I art. 044 ne I’autorise ä sc servir dos eaux qu’ « ü leur passage ».

II n a pas le droit de deplacer Ie lit, füt-co ä titre purement temporaire et accidentel : car il priverait ainsi son coriverain de la contiguite du cours d’eau.

Toutefois cette prohibition, n’ötant edictee que dans l’interet du coriverain, peut etre lovee par une Convention contraire. Kien n’empeche les deux proprietaires do concentrcr et de reunir leurs droits au profit de l’un d’cux et de lui conferer les facultes dont ilserait investi, s’il possedait les deux rives.

f). — affec tation des eaux. — Le proprietairo dont l'heritage est traverse par la riviere peut affecter les eaux a toute espöce d’usagc agricole, industriel ou d’agrement; la loi ne lui impose ä cet egard aucunc limite.

Les termes de l’art. 044 sont, au contraire, beaucoup moins larges pour le proprietairo qui ne possede que l’une des rives. 11s n’autorisent, du moins explicitement, ce proprietairo a se servir des eaux que pour l’irrigation de ses fonds.

Le legislatcur a-t-il entcndu donner une indication limitative ou une indication simplernent enonciative ?

Plusieurs auteurs ont soutenu l’interpretation restrictive. Mais leur opinion n’a point prevalu dans la doclrine (Daviel, Traite des cours d’eau, tomeil, n° 626; — Demolombe, Traite des servitudes, tome Ier, n° 156). Elle a ete ecartee dans la pratique administrative, qui ofFre de nombreux exemples d’autorisation d’usines au profit de riverains ne possedant que l’une des rives. Elle a ete en outre condarnnee par la jurisprudence de la Cour de cassation l.

II est facile de s’ expliquer pourquoi le legislatcur n’a expli-

1. — c. C., req., i mai 1887, Weill c. Weill et Bellet; — req., 17 janvier 1888, Ghallcton ct Gunovillo c. Thirouin et G^.

cilement prevu, dans le premier paragraphe de l’art. 644, que FafFectation des eaux ä Farrosage des terres.

L’interet de Fagriculture est, dans la plupart des cas, l’inleret predominant, etl’elait surtout lors de la redaclion du Code civil. Cet interet devait necessairement occuper la premiere place dans les preoccupalions des pouvoirs puhlics.

D’autre part, l’utilisation des eaux pour des usages industriels, et notamment pour la mise en jeu d’une usine, exige le plus souvent l’emploi de la totalite ou de la plus forte part du debit delariviere; eile necessito ordinairement la creation d’ouvrages s’appuyant sur la rive opposee. A ce double point de vue, eile est subordonnee ä un accord entre les deux riverains et repose, non plus sur un titre legal derivant de la Situation des lieux, mais sur un titre contractuel modifiant les relations naturelles des deux fonds. On congoit donc qu’elle n’ait pas ete expressement indiquee dans le texte de l’art. 644, dont le seul objct etait de definir les attributs de la riverainete.

Faut-il induire du silence de la loi qu’elle a voulu limitor ä l’irrigation l’usage des eaux courantes par le proprietaire possedant seulement Fune des deux rives ? Nous ne le croyons pas et nous ne pouvons que nous rallier ä l’interpretation plus large qui a prevalu.

En offet, il est de principe que les toxtes legislatifs doivent etre interprotes et appliques dans le sens le plus conforme ä l’interet general. Or, dans l’espece, cet interet serait manifestement compromis, si les riverains n’etaient point autorises ä utiliser par tous les moyens les eaux qui s’ecoulent devant leurs fonds. II en resulterait une perte de valeur des plus prejudiciablcs pour le developpemcnt de la richesse publique. Telle n’a pu etre Fintontion du legislateur. L’art. 644 ne pourrait etre considere comrae ayant le sens etroit qui lui a ete donne par certains auteurs que s’il excluait formellement l’utilisation des cours d’eau, en dehors de Firrigation, et ses dispositions, meme prises ä la lettre, ne presentent point ce caracterc exclusif.

D’uilleurs, si le Code civil a fait aux fonds bordes sur une

rive seulement une condition legale differente de celle des fonds traverses par le cours d’eau, ce n’est que pour menager les interets respectifs des coriverains et pour conserver ä chacun d’enx les facultes d’usage auxquelles ils ont les memes titres et les memes droits. Par suite, lorsquo l’on rcchercbe la portee veritable a assigner au premier paragrapbe de l’art. 644, il faut tout d’abord eliminer les interets des riverains inferieurs : cos riverains ne peuvent pretendre qu’ä la restitution des eaux ä leur cours ordinaire, suivant les prescriptions du second paragraplie de Fart. 644 ; leurs droits au regard des proprietaires d’amont ne sauraient se modifier avec l’etat de division du sol et varier pour ainsi dirc au jour le jour, selon que deux parcollcs separees par la riviere sont placees eil des mains differentes ou reunies entre les memes mains. Quant aux coriverains, tout ce qu’ils peuvent demander, c’estque Fun d’eux n’absorbe pas indüment, auprejudice de l’autre, les ressources naturelles dont ils doivent se partager equitablcment la disposition ; les usages industriels ne s’opposent pas plus ä cette repartition que los usages agricoles; le cas echeant, il serait statuc par l’autorite judiciaire, ä laquelle l’art. 645 attribue, comme nous le verrons, les pouvoirs les plus etendus d’appreciation et de conciliation. La cour de Besantjon s’est tres nettement exprimee en ce sens dans un arret, du 24 mai 1828 *, qui , ä cöte de certaines erreurs juridiquos, determine en termes excellents le but et la portee des deux paragraplies de l’art. 644.

Les usages d’agrement ou les usages industriels n’entrainent pas necessairement une consommation d’eau superieure ä celle des usages agricoles.

Lorsque la consommation demeure moindre ou au plus £gale, cette circonstance defaitpeut etre consideree par lejuge comme justifiant la legalite de l’entreprise 1 2 .

Mais le riverain n’excederait pas la limite des droits qu’il tient

1. — Cour de Besangon, 24 mai 1828, Tugnot et Ferey c. Accarier et Petit-Guyot.

Page 1