‹ Traité des eauxChapitre 152 sur 244 · c. C., req., 4 mai 1887, Weill c. Weill et Bellet · texte numérisé non relu

c. C., req., 4 mai 1887, Weill c. Weill et Bellet

de l’art. 644, par eela seul qu’il depenserait une quantite d’eau plus considerable, s’il laissait neanmoins un volume süffisant ä son corivorain. 11 ne ferait que tirer un meilleur parLi de la riviere, sans porter prejudice au proprietaire de la rive opposeo. En cas de contestation, la quote-part du debit ä menager en faveur de ce proprietaire serait arbitree par les tribunaux, conformement ä Part. 645.

Le projet de loi sur le Regime des eaux, depose en 1880 par le Gouvernement sur le bureau du Senat, tend a conlirmerla faculte d’utilisalion industrielle des cours d’eau au profit des riverains, ne possedant que l’uno desrives.il institue, en elfet, pour l’appui des barrages usiniers, une servitude semblable a celle qui avait dejä eie edietee par la loi du 11 juillet 1847 pour les barrages destines ä l’irrigation.

5. Droit du proprietaire, dont le fonds est borde ou traverse par une riviere, de porter sur un point quelconque de ce fonds les eaux prises en vertu de l’art. 644. — Le proprietaire dont le fonds est traverse ou borde par un cours d’eau non navigable ni llottablc a le droit inconlestable de porter et d’utiliser sur un point quelconque de ce fonds les eaux prises en vertu de Part. 644.

On doit d’ailleurs regarder comrne faisant partie du fonds riverain toutes les parcellcs qui s’y rattachent sans solution de continuitc, sans interposition d’un terrain appartenanta un tiers, quels qu’en soient l’etcndue, la division cadastrale et le mode de culture. G’est ainsi, par exemple, que le riverain possedant successivement a partirdela rive une prairie, une terre labouree et une seconde prairie, a la faculte de conduire les eaux sur cette deuxieme prairie, par des rigoles ouvertes au travers de la terre en labour.

L’existence de clotures separatives n’a pas pour effet de rompre la contigui'te des parcelles et de porter atteinte au droit du riverain l.

1. — G. G., rcq., 24 janvicr 1805, Dorguiri-Delaveau c. Daudon.

Cependant des controvorses so sont eleveos sur Ja qucstion de savoirsi, en cas d’adjonction d’une terre non riveraine au ionds riverain, cetto terre pouvait participerau benefice de l’usage des eaux.

Les auteurs qui ont soulenu Ja negative se sont appuyes sur deux arguments principaux. D’une part, ils ont fait valoir qu’en rögle generale Ja servitude acquise ä un fonds ne peut etre etenduo ä un autre fonds, quand meme ces deux fonds viendraient ä6tre reunis pour n’en former qu’un seul.D’autre part, ils ont invoque 1c caractere abusif des entreprises auxquelles ccrtains riverains pourraient se livrer sur les cours d’eau, a Ia suite d’acquisitions successives, et ie prejudice qui en resulterait tant pour les corivqrains quo pour les riverains inferieurs.

Ces arguments sont faciles ä refutcr.

Le prernier repose sur une assimilation inexacte entre les servitudes convcntionnelles et les droits d’usage conferes aux riverains par I’art. 644; le second fait abstraction des pouvoirs dont l’art. 645 a investi les tribunaux, pour Ia repression des entreprises abusives et l’equitable repartition des eaux entre les interesses.

S’il est exact quo les servitudes con venfionnelles ne sont pas susceplibles d’aggravation par Faccroisscrnent du fonds dominant, il ne saurait en etre de memo des droits que le legislateur a crees en favcur des proprietaires dont los fonds sont bordes ou traverses par un cours d’eau. Ces droits constitucnt de veritables attributs de riverainete ; ils n’ont d’autres limites que celles qui lcur ont ete assignees par la loi. Or, l’art. 644 n’a point distinguc entre les proprietes riveraines, suivant leur etendue; il n’a fait aucune reserve, au sujet de l’augmentation eventuelle de ces proprietes. Les droits qu’il a determines doivent profiter ä toute la supcrficie des fonds riverains, quels qu’en soient les accroissements.

Los abus ne sont pas ä redouter : car Je juge peut et doit toujours, non seulement assurerle respect du aux droits acquis par titre ou par prcscription, mais encore pourvoir ä une juste

distribution des caux, eil conformite de l’art. (345, de maniere ä concilier los interets en jeu.

Au surplus, comme le fait observer Daviel (tome II, n° 587), la propriete privee est soumise ä un mouvement perpetuel de morcellement et de recomposition. La reunion d’une terre non riveraine a un fonds riverain ne constitue souvent que le retour ä un etat de elioses anterieur, modifie par une disjonction temporaire; eile ne fait alors que restituer au riverain des droits dont il avait pu etre depouille pendant un delai plus ou moins long.

Dans le Systeme que nous critiquons, ä quelle epoque faudrait-il se reporter pour la determination des droits respectifs des riverains? Remonterait-on ä la date de la promulgation du Code civil? Se bornerait-on ä une periode trentenaire? Tout cela serait impossible au point de vue du droit, comme au point de vue de la pratique.

C’est donc avec raison qu’aujourd’liui la doctrine ne conteste plus au riverain la faculte de conduire les eaux sur les terres adjointes ä son fonds, sans solution de continuite (Daviel, tome II, n° 587 ; — Demolombe, Traite des servitudes, tome Ier, n° 152).

Aucune dislinction ne doit d’ailleurs etre faite entre le cas oü la reunion resulte de l’acquisition de la terre non riveraine par le proprietaire riverain et celui oü eile resulte de I’acquisition du fonds riverain par le proprietaire de la terre non riveraine. Dans ce dernier cas, le proprietaire qui n’etait pas riverain le devient et recueille tous les attributs de la riverainete.

6. — Question du droit pour le proprietaire riverain de conduire sur ses fonds non riverains les eaux prises en vertu de l’art.. 644. — a. — Expose et discussion de la doctrine et de la juri sprudence . — Le proprietaire qui possede tout a la fois un fonds riverain et un fonds non riverain, separe du premier par la propriete d’un tiers, peut-il, aux termes de l’art. 644, prendre des eaux sur le fonds riverain pour les utiliser sur le fonds non riverain ?

Celto question a divistS les auteurs. Dans l’examen quo nous allons cn faire, nous Jaissorons provisoirement de eöte, sauf ä y revenir plus loin, la quostion connexc du passage des caux sur les fonds intermediaires ; nous supposerons donc le riverain investi du droit d’aqueduc.

Trois opinions differentes ont ete soutenues.

D’apres la premiere, qui a ete lo plus generalemont adoptee, los droits d’usage definis par l’art. 644 sont exclusivement attrilmes au fonds riverain, par suite d’une Sorte d’accession et cn echange des dangers inherents ä la contiguite du cours d’eau. Des lors, les eaux ne pouvent etre conduites et utilisees sur une propriete non riveraine, alors meme que celle-ci appartiendrait au riverain (Pardessus, Traite des servitudes, nos 105 et 106; — Daviel, Commentaire de la loi du 29 avril 1845, art. 1er).

La seconde opinion est au contrairo favorable ä l’emploi des eaux sur le fonds non riverain, pourvu que le volurne utilisö n’excede pas celui qui pourrait etre preleve pour les besoins exclusifs du fonds riverain. Les auteurs qui defendent cette opinion la justifient : 1° par les avantages qu’ello presente au point de vue de la mise en valeur du sol, c’est-ä-dire au point de vue de Finteret public; 2° par le caractere des droits d’usage qui, suivant eux,sont attribues au proprietaire riverain et non rattaches au fonds riverain, et qui peuvent tout au plus etre mesures d'apres l’etendue de ce fonds; 3° par le texte et surtout par les travaux preparatoires de la loi du 29 avril 1845, aux termes de laquelle tout proprietaire peut demander le passage des eaux d’irrigalion sur les fonds intermediaires.

La troisieme opinion ne difiere de la seconde qu’en ce qu’elle ne liinite pas la prise d’eau au volume susceptible d’etre utiliso su^le fonds riverain. Elle laisse au juge le soin de determiner les prelevements, en conformite de l’art. 645 et d’apres l’ensemble des interets en jeu.

Sans condamner categoriquement la troisieme opinion, Demo-

360 COURS d’EAU NON NAYIGABLES NI FLOTTABLES

lombo parait s’elre plutöt rallie ä la seconde (Traite dos servitiules, tome Ier, nos 150 et 210).

Les debats auxquels le Code civil a donne lieu, lors de son elaboration, ne fournissent point d’indications probantes sur les intentions du legislateur. 11 semblc ccpendant que la pensee dominante ait ete celle de l’emploi exclusif des eaux sur les fonds riverains. En effet, dans son rapport du 28 janvier 1804 au Tribunat, Albisson s’exprimait ainsi : «... Une eau courante « peut etre cmployee, ä son passage, ä l’irrigalion des proa prietes qu’elle borde». De son cöte, Berlier, conseiller d’Etat et orateur du Gouvernement, Charge de la presentation de l’expose des motifs au Corps legislatif (seance du 19 fevrier 1804), terminait dans les termes que voici ses explications sur l’economie generale des art. 640 et suivants : « Tels sont les principes « que notre projet pose sur la matiere des eaux, en y ajoutant a quelques regles sur l’usage que peuvent tirer des eaux cou- « rantes les proprieles qui les bordent ».

Le texte de l’art. 644, pris en lui-meme et isole des documents preparatoires, peut etre invoque pour ou contre la faculte d’emploi des eaux sur les fonds non riverains. D’une part, le premier paragraphe autorise « celui dont la propriete borde « une eau courante » ä « s’en servir pour l’irrigation de ses « proprietes » et parait ainsi ne pas limiter les droits d’usage ä la propriete riveraine. D’autre pari, le deuxieme paragraphe n’autorise « celui dont l’eau courante traverse l’lieritage » qu’ä « en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt ».

Aussi Demolombe reconnait-il que les termes du Code civil laissent la question indecise. Mais il juge la difficulte resolue en faveur des fonds non riverains par la loi du 29 avril 1845.

L’art. 1er de cette loi est ainsi con§u : « Tout proprietaire qui « voudra se servir, pour l’irrigation de ses proprietes, des eaux « naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra « obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermediaires, « ä la charge d’une juste et prealable indemnite... ». Il est difficile d’y voir la confirmation explicite de l'avis formule par

Demolombe. Tout co que l’on peut soutenir, c’est quo ]a portce et los eflfets pratiques en sont notablement amoindris, si les riveroins des cours d’eau non navigables ni flottables ne sont pas considercs corame ayant le droit de disposer des eaux au profit de leurs terres non riveraines. Cependant des applications nombreuses peuvent encore en etre faites, notamment pour les eaux pluviales, les eaux des canaux d’irrigation, et meine les eaux des rivieres non navigables derivees en vertu de droits acquis par titre ou par prescription.

Quant aux discussions longues et laborieuses, qui ont precede lo vole de laloi, soitä la Chambre des deputcs, soit a la Chambre des pairs, eiles n’etaldissent pas que le Jegislateur ait entendu modifier les reglos du Code civil ou en fixer l’interpretation, dans le sens de l’extension des droits d’usage aux proprietes non riveraines. La plupart des orateurs et specialomont les deux rapporteurs, MM. Dalloz et Passy, ont affirmo ä diverses reprises que ces regles dcmeuraient intactes et qu’il n’y etait deroge ni directement, ni indirectement.

A la verite, des opinions contradictoires ont ete emises pendant le cours des debats, sur la faculte pour les riverains d’affecter les eaux ä l’irrigation de terres non riveraines. Ainsi, tandis que M. de Lafarelle contestait absolument cette faculte, MM. Dalloz etGillon l’admettaient, en limitant toutefois la prise d’eau au volume susceptiblo d’etre utilise sur lo fonds riverain. Mais ces doctrines diverses n’etaient exposees qu’incidemment, et pour ainsi dire ä titre de consultation sur un point de droit controverse. Les orateurs ne manquaient jamais d’ajouter que les principes du Code civil ne seraient nullement affectes par la Ioi nouvelle.

La loi du 29 avril 18io ne fournit donc pas de raisons decisives en faveur de l’utilisation des eaux sur les fonds non riverains.

Si l’on consulte la jurisprudence, on voit s’y refleter les hesitations de la doctrine. Cependant l’autorite judiciaire a generalement admis la faculte d’emploi des eaux sur les fonds non

riverains, tantot en lirnitant Ies prelevements d’apres Petendue du fonds riverain, tantot en ne leur assignant d’autre limite que celle qui peut etre lixee par les tribunaux, conformement ä l’art. 645 du Code civil.

La Cour de cassation a rendu en la matiere deux arrets, dont l’un remonte a i854 1 et dont l’autre est de 1888, c’est-ä-diro d’une date tres recente2.

Dans la premiere espece, les circonstances de fait etaient les suivantes.

Un proprietaire riverain de l’Eure possedait sur le bord de la ri viere une terre de peu d’etendue (6 ares) et, ä une plus grande distance , une terre beaucoup plus vaste (8 hectares). Youlant irriguer cette terre non riveraine, il avait demande et obtenu de l’autorite administrative la permission de pratiquer une prise d'eau, puis reclame le benefice de l’art. 1er de la loi du 29 avril 1845. Les eaux devaient 6tre rendues ä la riviere par un affluent oü les conduisait la pente naturelle du sol.

L’un des proprietaires des fonds intermediaires atteints par la servitude de passage des eaux, qui possedait en meme temps une usine comprise entre le point de prise d’eau et le point de restitution, s’opposa ä l’entreprise : 1° en deniant au riverain le droit de disposition et par suite le droit d’adduction d’un volume superieur ä celui auquel il pouvait pretendre d’apres la superficie du fonds riverain; 2° en invoquant le prejudice qui serait cause ä l’usine.

La Cour rejeta J’opposition par les motifs que voici : « Attendu « qu’il resulte des qualites de l’arret attaque que le defendeur, « se fondant sur ce qu’il possedait un pre riverain de l’Eure, « s’etait pourvu aupres du prefet d’Eure-et-Loir ä l’effet « d’obtenir, aux termes de l’art 1er de la loi du 29 avril 1845, « le droit d’irrigation d’une autre prairie ä lui appartenant et « separee de ladite riviere de l’Eure par les proprietes du de- « mandeur, au moyen d’un esseau ouvert sur lesdites proprie-

Page 1