G. G., civ., 8 novembre 1854, d’Escars c. Grou
2. — G. G., req., 17 janvier 1888, Ghalleton et Ganoville c. Thirouin et Ciö .
tos pour conduiro los eaux necessaires derivees do l’Eure sur ladito prairio ot los rendre ensuite a leur cours naturel; et que, par arrete du leroctobre IHuO^le prefet de l’Eure, considerant (jue lo droit reclame, rcsultant des termes de la loi sus-relatee, eil devait etre accorde dans les lirnites du reglementgeneral d’irrigation du 15 thermidor an YIII,avait, apres enquetes contradictoires, autorise l’ouverture de Tesseau dont est question pour la conduite et le retour des eaux, sauf audit defendeur a faire regier ä l’arniable ou par justiee los contestations auxquelles pourraient donner lieu ledit passage des eaux et les indemnites en resultant, et sous l’obligation de se conformer aux reglements intervenus ou a intervenir sur la police et le mode de distribution des eaux de l’Eure; — Attendu que, dans eet etat, l’arret attaque, sur le refus des oiri *es d’indemnite faites par le defendeur et sur Fopposition du demandeur ä Fouverture dudit esseau, avait seulement ä determiner, comme il Fa fait, s’il y avait lieu ä la servitude reclamee pour ellectuer la prise d’eau autorisee administrativement et ä en regier les eonditions, ainsi que les indemnites ä allouer par suite; — Attendu, ä eet egard, que les tribunaux, aux termes de Fart. 645, Gode Napoleon, doivent concilier les interets de Fagriculture avec les droits de la propriete, et que c’est dans ce sens que l’arret attaque a prononce sur la question ci-dessus, puisqu’ii motive sa decision en fa veur du defendeur surce que la servitude offre pour Fagriculture un interet superieur aux inconvenients qui en resulteraient pour le demandeur, d’ailleurs dedommage par la juste indemnite ä laquelle il avait droit; — Attendu, quant ä la restitution de Feau ä son cours naturel, que Farret attaque deelare en fait que le defendeur, apres avoir use de la prise d’eau ä lui accordee au moyen de la servitude ci-dessus, satisfait, vu la disposition deslieux, aux prescriptions de la loi, en rendant Feau ä la riviere de Jolain ä peu de distance du lieu oü celleci se jette dans la riviere de l’Eure, et que, d’ailleurs, si cetto eau est rendue ainsi en aval de l’usine du demandeur, il n'est pas etabli que cetto usine soit en aucune saison privee de la
« force d’eau necessaire ä l’action du moulin; — Attendu, enfirv, « que le defaut d’interet du demaruleur resultant de la declara- « tion ci-dessus est justifie par le regiement general d’irriga- « tion de l’Eurc du 15 thermidor an YIII produit au proces et » vise dans l’arrete du prefet d’Eure-et Loir du 1er octobre 1850 « et dans les qualites de l’arret attaque, lequel regle l’usage des « eaux de l’Eure de maniere ä ce que, pour los irrigations et <( pour les usines, cet usage soit alternatif, ce qui exclut la « possibilite d’un prcjudice; — Attendu qu’il suit de ce que « dessus qu’en declarant que le defendeur avait le droit d’user « de la faculte autorisee administrativement sur le terrain du « demandeur, conformement ä la loi du 29 avril 1845, et en (( ordonnant une expertise pour determiner les moyens les « moins dommageables d’user de Ja servitude sur les terrains » traverses et les indemnites y relatives, l'arret attaque n’a viole « ni ladito loi de 1845, ni l’art. 644 du Code civil, ni aucune « autre loi... ».
On voit que cet arret ne donnait pas une interpretation explicite de l’art. 644, au point de vue du droit pour les riverains de prendre dans la riviere les eaux necessaires ä leurs proprietes non riveraines : il etait surtout motive par l’autorisation de prise d’eau qu’avait tlelivrce le prefet et par le defaut de prejudice pour l’usine, d’apres les circonstances speciales de l’afiaire.
Toutefois, comme les autorisations administratives n’empechent pas l’autorile judiciaire de restreindre les entreprises des riverains dans les limites determinees par Je Code civil, il etait difficile de meconnaitre que la Cour de Cassation eüt resolu la question, au moins implicitement, et se füt prononcee pour la faculte d’usage au profit des fonds non riverains, sauf limitation equitable par les tribunaux en conformite do l’art. 645.
Le second arret est plus categorique.
L’un des riverains de l’Essonne avait engago uneaction contre un riverain superieur, qui possedait tout ä la fois une parcelle riveraine et une parcelle non riveraine, et qui amenait sur cette
derniere des eaux destinees ä l’alimentation d’une fabrique de sucre. Yoici dans quels lermes a stalue la Cour de cassation :
« Attendu que l’art. 644, qui pennet a colui dont la propriete « borde une eau courante non comprise dans le domaine public <( de s’en servir a son passage pour l’irrigation de ses proprietes,
« ne limite cet usage ni quant aux proprietes dans lesquelles on « peut utiliser l’eau, ni quant a l’emploi qu’on en peut faire; que « le riverain peut s’en servir dans la mesuro oü il en a la dis- (f position, pour l’utilite de ses proprietes memo non riveraines,
« et dans un interet autre qu’un interet purement agricole ; — « Attendu que les defendeurs eventuels, proprietaires (l'un ter- « rain bordant la riviere d’Essonne, y ont etabli une prise d’eau « qu’ils ont amonee dans une autre propriete leur appartenant « egalement et separee de la premiere par une voie ferree sous « laquelle ils ont etabli une conduite souterraine en verlu d’un « arrete prefectoral, et qu’ils emploient les eaux ainsi derivees « a l’alimentation d’une fabrique de sucre ; — Attendu qu’il n’est « ni constate ni meine allegue qu’il en soit resulte une diminu- « tion de l’eau necossaire aux besoins des demandeurs en cas- (( sation, riverains du meine cours d’eau, et qu’il ait ete porte « atteinte a leurs droits ; — D’oü il suit qu’en rejetant les con- « clusions des demandeurs en cassation, tendant ä faire inter- « dire aux defendeurs eventuels de se servir des eaux de la « riviere d’Essonne pour l’alimentation de leur usine, Farret « attaque n’a pas viole les textes de loi invoques par le pour- « voi.. . ».
Tel estl’etat de la doctrine et de la jurisprudence ; telles sont aussi les seules indications que fournissent les debats preparatoires sur le Code civil et la loi du 29 avril 1845 .
A quelle solution convient-il de s’arreter ?
Malgre la force des arguments invoques pour la restriction des droits d’usage aux fonds riverains , nous ne croyons pas devoir nous y rendre. Cette restriction ne nous parait pas commandee par la rigueur des textes ; eile est de nature ä compromettre i’utilisation complete des eaux, c’est-ä-dire l’interet gene-
ral; enfin, eile peut enlever aux rivorains le benefice de la contiguite du cours d’eau, pour ne leur laisser que des charges sans compensation, si la propriete riveraine ne comporte pas l’emploi efficace des eaux.
Le droit pour le riverain d’affecter les eaux ä l’amelioration de ses proprietes non riveraines ne nous sernble nullement incompatible avec 1’arL. 644 du Code civil. Non seulement la loi n’y contredit pas; mais nous pensons meme qu’il faut l’admettre pour repondre aux intentions du legislateur, pour sauvegarder l'interet public, pour ne pas steriliser les ressources precieuses mises par la nature ä la disposition de rhomrae.
Si l’on accepte ce principe, on est presque necessairement conduit ä repousser la limitation des droits d’usage ä ce qu’ils seraient d’apres l’etendue du fonds riverain. Cette etendue ne saurait donner une mesure facilement ap'preciable, rationnelle et conforme ä l’interet general. Le mieux est de ne pas chercber une regle en quelque Sorte mathematique et de s’en remettre ä la sagesse des tribunaux, qui tiennent de l’art. 645 les pouvoirs voulus pour concilier tous les interets en jeu.
b. EX ER CI CE BE LA SERVITUDE d’aQUEDUC INSTJTUEE
PAR LA LOI DU 29 AVRIL 1845 POUR LE PASSAGE DES EAUX sur les fonds inter m ed i aires. — Aux termes de l’art. 1er de la loi du 29 avril 1845, que nous avons dejä eite plusieurs fois,
« tout proprietaire qui veut se servir, pour l’irrigalion de ses « proprietes, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le « droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les « fonds intermediaires, ä la ebarge d’une juste et prealable in- « demnite. — Sont exceptes de cette servitude les maisons,
« cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations . »
Ces dispositions, comme celles des autres articles que comprend la loi de 1845, ne sont pas speciales aux eaux des rivieres non navigables ni flottables ; nous en reservons donc l’etude detaillee pour la partie de cet ouvrage oü nous traiterons plus particulierement de l’irrigation.
II suffit de faire remarquer ici que, si l’on accorde au riverain
Io droit de deriver les eaux pour les employer sur des fonds non riverains, on reconnait par cela meine l’applicabilite de Part. lei de la loi de 1845 ä son profit.
Le riverain peut, sans aucun doute, se prevaloir de cetarticle pour demander la servitude d’aqueduc sur les fonds intermediaires 1 .
Les tribunaux tiennent d’ailleurs de Part. 4 un pouvoir discrelionnaire pour aceorder la servitude ou la refuser, et, s’ils l’accordent, pour en reglementer l’exercice, de maniere ä concilier Linieret de Poperation avec le respect du ä la propriete.
Le projet de loi sur le Regime des eaux etend les dispositions de la loi du 29 avril 1845 au colinatage, a la submersion des vignes et aux usages domestiques des exploitations rurales.
7. — Question du droit, pour le proprietaire riverain, de cöder ä un tiers non riverain tout ou partie des eaux prises en vertu de l’art. 644. — Gas de division d un fonds riverain. — a. — question GENERALE DE LA CESSION DES EAUX A UN TIERS NON
riverain. — Cette (juestion est encore plus delicate que la precedente. Elle n’a point ete abordee lors de la preparation du Code civil, et des Solutions differentos lui ont ete donnees par les auteurs, par les orateurs qui ont pris part ä la discussion de la loi du 29 avril 1845, ainsi que par les cours ou tribunaux.
C’est ainsi que Daviel declare « absolument interdite toute « disposition qui transmettrait les eaux a des proprietaires non (( riverains, ceux qui sont oxposes aux inconvenients du voisi- « nage des cours d’eau devant seuls aussi en recueillir les « avantages ». II n’admet la validite des concessions qu’au cas ou « le silonce garde par tous les autres riverains, pendant le « tcmps necessaire pour la prescription, les aurait ratifiees ».
Dans un article sur la loi du 29 avril 1845 (Revue de legisla— tion et de jurisprudcnce), M. doParieu se prononce catögoriquement contre la ccssibilite des droits d’usage institues par 1 arl .