‹ Traité des eauxChapitre 154 sur 244 · G. G., civ., 8 novembre 18S4, d’Escars c. Grou · texte numérisé non relu

G. G., civ., 8 novembre 18S4, d’Escars c. Grou

644, ces droits etant exclusivement attaches ä la qualite de ri verain.

La memo opinion est exprimee par M. Cuvinot, dans son rapport du 22 decembre 1882 au Senat, sur le projet de loi rclatif au Regime des eaux.

Au eonlrairc, Dcmolombe soutient la doctrine de la cessibilite, on se fondant sur la discussion de la loi de 1845.

Les travaux preparatoires de cette loi ne nous paraissent cepenclant pas decisifs.

La Commission de la Chambre des deputes n’a pas voulu emettre un avis sur la question : eile a simplement renvoyc aux principes du droit commun, en ajoutant « qu’au surplus « le proprietaire riverain, qui consentirait ä ceder son droit « de prise d’eau ä son voisin, pourrait consentir ä lui vendre « une portion de terre riveraine süffisante pour exercer la « prise d’eau ».

Au cours des debats, tandis quo M. de Lafarelle, depute, dcclarait les droits d’usage incossiblcs, M. Gillon, apres avoir formule la meine doctrine, admettait, d’accord avec M. Dalloz, la faculte de cession dans la limite du contingent auquel le proprietaire riverain pouvait pretendre pour son fonds contigu au cours d’eau.

M. Passy, rapportour ä la Chambre des pairs, acceptait egalement la Iransmission des droits d’usage, sous la reserve indiquee par M. Dalloz.

Les decisions des tribunaux et des cours d’appel sont contradictoires.

Quant ä la Cour de cassation, eile a bien reconnu l’applicabilite de l’art. 1er de la loi du 29 avril 1845, au profit des proprietaires non riverains, comme au profit des proprietaires riverains, mais dans une espece oü les eaux etaient concedees par une commune et dependaient de son domaine prive *.

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