G. C., rcq., 29 mai 1877, Garbouleau c. Salva BJazy
Trois ordres do considerations pouvcnt etre invoques en favcur de la cessibilite des droits d’usage.
1°. — Tout d’abord, il ost permis de se demander pourquoi le ri verain, ne pouvant ou ne voulant uscr des avantages attaclies a Ja Situation de sa terre, ne serait pas autorise ä Lransrnettre ces avantages ä un tiers non riverain, dans los limites qui lui seraient imposeos ä lui-meme pour l’utilisation des eaux sur son propre fonds.
Ainsi liniitee, la cession ne porterait point alteinte aux droits du coriverain et des riverains inferieurs, dont le contingent ne serait pas dirnin ue.
2°. — D’autre part, la faculte de cession serait conformo ä l’interet general, puisqu’clle augmenterait le plus souvent 1’effet utile des eaux.
3°. — II est rcconnu en doctrine et en jurisprudence quo les proprietaires non riverains peuvent acquerir par prescription le droit de prisc d’eau dans les rivieres non navigables ni flottables. La plupart des autcurs considerent egalement la destination du pere de famille comme une cause legitime d’aequisition l.
Les droits d’usage ne sont donc point inseparables de la propriete riveraine et doivent des lors pouvoir en etre detaches en vertu dun accord avec le riverain.
La doctrine contrairc s’appuie sur les arguments que voici.
1°. — Les droits ne sont pas tous susceptibles d’etre transmis ; la faculte de cession peut ne pas s’appliquer ä ceux qui sont attaclies ä des situations speciales.
Tel est le cas des droits d’usage quo Lart. 644 a institues au profit des riverains et qui ne sont motives que par la Situation de la propriete le long du cours d’eau.
2°. — Le texte de l’art. 644 est d’ailleurs explicite et formel.
1. — Nous traitei'ons plus loin de ces deux modes d’aequisition avec les delails qu'ils comportent.
COUUS D’eAU NON NAVIGAULES NI FLOTTABLES
II viso exclusi vemont l’usage des eaux sur les fonds du riverain.
3°. — Si la faculte de ccssion peut servir l’interet general, en assurant parfois un meilleur ernploi des eaux, eile peut aussi engendrer des abus regreltables et provoquer des proces qu’il imporlo d’eviter.
4°. — De ce que le proprietairo non riverain acquiert les droits d’usage par prescription contre le riverain, on ne saurait concluro ä la faculte generale de transmission pour le proprietaire riverain.
La prescription suppose en elFet le consentement tacite, pendantundelai suffisamment prolonge, du proprietaire surle fonds duquel est pratiqueela prise d’eau,et aussi du coriverain, ainsi que des riverains inferieurs, c’est-ä-dire de tous les interesses.
Or, jamais on n’a conteste la validite des acquisitions, en vertu d’un accord unanime de cette nature.
Mais ici il s’agit d’un contrat auquol n’interviennent que le proprietaire non riverain et le proprietaire riverain, qui cede ses droits d’usage. Les autres riverains y sollt etrangers et ne sont pas lies par des stipulations auxquelles ils n’ont point participe (art. 1119 et 1165 du Gode civil); la Convention est sans elfet ä leur egard.
Quant a la deslination du pere de famille, si eile peut legitimer le maintien des possessions acquises, eile ne cree pas des droits nouveaux.
Des dcux systemes que nous venons d’exposer briövement, c’est le second qui nous sernblc le plus conforme au texte du Code civil et meine aux intentions du legislateur.
G’est egalement colui qui a prevalu dans un ccrtain nombre d’avis du Conseil d’Etat, depuis 1872, et auquel s’est rangee PAdministration. Les droits de prise d’eau ne sont consideres aujourd’liui comrae transmissibles qu’en vertu d’un decret declaratif d’utilite publique, qui fait tomber les droits du coriverain et des usagers inferieurs et les transforme en un droit ä indcmnite.
CAS DE DIVISION D UN FONDS RIVKRAIN. 11 est Cepen-
dunt un cas particulier, pour lequol les auteurs s’accordent g4nei alemont a reconnaitre la transmissibililc dos droits d’usage ä un propriotaire non riverain \ iious voulons parier du cas de division d’un fonds riverain.
La division de la propriete riveraino cree dcux proprietes distinctes, dont 1 une demeure contigue au cours d’eau et dont l’autro en est separee.
Deux liypotheses peuvent se realiser : 1° L’acte aux terrnes duquel le fonds a eie divise n’a point reserve le maintien des droits d usage au prolit de la terre devenue non riveraine; il n’existe point non plus d’ouvrage apparent destine ä y conduire les eaux ; 2° Des reserves ont <5te inserees dans l’acte, ou bien il existe des ouvrages amenant les eaux jusqu’au fonds aujourd’liui separe de la riviere.
Dans la premierc Hypothese, le proprietaire de la parcelle non riveraine n’est evidemment pas recevable ä reclamer le benefice de l’art. 644; sa Situation legalo est la raerae que celle des autres proprietaires non riverains; il est soumis au regime du droit comraun.
Il en est autrement dans la seconde hypothese, et le maitre de la parcelle non riveraine a, non seulement au regard du maitre de la parcelle riveraine, mais encore contre les autres riverains, des droits acquis ä l’usage des eaux, sous les conditions determinees par le titre de division ou resultant de la destination du pere de famille.
Ges droits ne sont pas douteux, en ce qui epneerne les rapports entre les proprietaires des deux parcelles provenant de la division. Peu importe qu’ils soient fixes expressement par un titre ou qu’ils soient seulement constates par des signes appa^ rents : la destination du pere de famille vaut titre ä l’egard des servitudes de prise d’eau et d’adduction manifestees par des ouvrages exterieurs (Art. 688, 689, 690, 692, 693 et 694 du Code civil).
En ce qui concerne les rapports entre le proprietaire de la parcelle non riveraine et les proprietaires riverains autres que
COUUS d’eAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES
colui sur lc fonds duqucl la prisc d’eau a lieu, la question ost plus delicate. D’uno part, en eilet, ces proprietaires sont etrangers au partage ; d’autre part, les prises d’eau pratiquees par des riveraius ne constituent pas pour les autres usagers des serviludes proprement dites, et des lors lc maitre de la parcelle non riveraine provcnantdc la division ne pcut invoquer contre ces usagers la destination du pere de famille, ni so prevaloir de l’art. 700, d’apres lequcl « si l’heritage pour lequel la servi- «< tude a ete etablie vient ä etre divise, la servitude reste due « pour eliaque portion ».
Aussi certains auteurs enscignent-ils que le partage fait nccessairement cesscr lc droit ä l’usage des eaux, pour la terre devenuenon riveraine (Pardessus, Traite des servitudes, tomeIer, n° 100).
Neanmoins, l’opinion contraire a trouve plus de partisans (Daviel, des Cours d’cau, tome II, n° 590; — Deniolombe, Traite des servitudes, tome Ier, nos 153 et 154). Elle se justifie par deux motifs principaux.
1°. — Avant d’etre divise, le fonds riverain Lout entier pouvait protiter des eaux.
Lorsque la division est consomraee, les proprietaires de la rive opposee ou les riverains inferieurs qui veulent contester le maintien de la faculte d’usage pour la parcelle non riveraine doivent invoquer l’acte aux termes duquel la Separation a eu lieu. 11s sont tenus d’accepter cet acte dans son integrite, avec les dispositions expresses qu’il contient ou les dispositions tacites dont les ouvrages apparents de prise d’eau et d’adduction fournissent la preuve. 1 1 s ne peuvent tout ä la fois se prevaloir du fait de la division et en repudier certaines conditions.
Sans doule les obligations dont la cause est prohibee par la loi doivent etre reputees nulles et de nul effet, et, s’il en etait ainsi de la condition relative au maintien des droits d’usage pour la terre non riveraine, les tiers ne seraient point contraints de s’y soumettre. Mais tel n’est point le cas.
2°. — Interdire le maintien des droits acquis lors de la division, ce serait enlraver et rendre souveut irrealisable le partage des
proprictes rivcraines. L c front <io cos proprictes, dans Ic scns do la rive, cst en effet dans beaucoup de cas trop peu et.endu pour se preter a une repartition qui laisse chacune des parcelles en contact avec Io conrs d’eau, et la division ne peut alors se faire utilement que suivant une lignc parallele ou ä peu pres parallele ä la rive.
Ce second motif n’a point, il est vrai, de caractcre juridique; mais sa valeur pratique est considerable.
Nous nous rallions a la secondo opinion, qui nous parait amplement juslifiee.
Elle n’est point, d’aillcurs, en contradiction avec celle que nous avons fonnulee au sujet de la question generale, concernant la transmission des droits d’usage par les riverains au prolit des proprietaires non riverains. Car le maintien de droits acquis n’est nullcment assimilable ä 1 institution do droits nouveaux.