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Faculte pour les riverains d’etablir, meine en lit de

riviere, les ouvrages necessaires ä l’exercice des droits d’usage institues par l’art. 644. — Regles generales. — a . — faculte

d’eTABLISSEMENT DES OUVRAGES. CONDITIONS ESSEN- TIELLES AUXQUELLES ELLE EST SUBORDONNEE. En RCCOr-

dant aux riverains le droit de so servir des eaux, Part. 644 leur a implicitcment reconnu la faculte de faire, meine en lit de riviere, les ouvrages necessairesä l'exercice de ce droit. Les proprietaires dont le fonds est borde ou traverse par un cours d’eau non navigable ni flottablc peuvent donc pratiquci des sa ignees dans les berges, etablir des ventelleries do prise d’eau, clever des barrages de retenue, etc. *.

Toutefois Pexecution do ces travaux est subordonnee ä diverses conditions essentielles, que nous nous bornons a indiquer ici, nous reservant d’y revenir avec plus de details.

Hg doivent etre regulierement autorises par 1 Adminis-

G. G., req., 25 novembre 1857, Thomas c. Vernazobre.

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tration, qui, aux termes des lois des 22 decembre 1789-janvier 1790, 12-20 aoüt 1790, et 28 septembre-G octobre 1791, est cbargee de veiller ä la Conservation des rivieres, au libre ecoulement des eaux, ainsi qu’ä leur repartition dans des vues d’interet general, et specialement de fixer le niveau des retenues.

2°. — Ils doivent elre contenus dans les limites determinees par les reglements generaux sur la police ou la repartition des eaux, et satisfaire aux prescriptions de ces reglements.

3°. — Ils doivent respecter les droits des autres riverains et ne point leur causer un injuste dommage *.

b. — Niveau des retenues. — Sous reserve de ces conditions, rien ne s’oppose en principe ä ce que le remous des barrages usiniers ou des barrages d’irrigation s’etende au delä de la propriete du riverain qui construit ces ouvrages.

En effet, comme nous l’avons etabli en traitant de la condition legale des cours d’eau non navigables ni flottables (page 23G), la pente de ces cours d’eau n’appartient privativement ä personne; la jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d’Etat reconnaissent ä FAdministration le pouvoir d’autoriser les riverains ä faire usage, non seulement de la pente comprise dans les limites de leur fonds, mais encore de la pente correspondant aux fonds superieurs 1 2.

Cependant il ne faut pas perdre de vue, d’une part que FAdministration statue exclusivement au point de vue de l’interet general et tous droits des tiers reserves, d'autre part qu’en vertu de l’art. 644 les riverains ont tous, sauf titre contraire, des droits semblables a F usage des eaux, suivant son cours et son niveau naturels.

Des lors, un riverain ne pourrait, quoique nanti d’une permission de l’autorite administrative, faire refluer les eaux sous les roues d’une usine superieure et entraver ainsi le fonction-

1. — G. C., req., 25 novembre 1857, Thomas c. Vernazobre ; — civ., 15 fövrier 18G0, Millardet c. de Gerauvilliers ; — civ., 23 aoüt 1882, Pajot c. Juif et cons.

2. — G. G., civ., 14 fevrier 1833, Martin c. Adeline. — G. E., 18 avril 1866, de Colmont.

nement de cctte usino sans s exposer a uno action en abaisse— ment de son barrage ou tout au moins en dommages-interets L La recevabilite de l’action ne seraitpoint d’aillcurs subordonneo ä I existenee trentenairo de l’usine supericure, puisquo les droits institues par l’art. G44 resultent de la loi et sont des attributs de la riverainete.

Le lait de la priorite d’etablissemont du barrage ne suffirait memo pas pour eteindre los droits des autres riverains et pour assurer dans tous les cas Je maintien du niveau primitif de la retenue. Les proprietaires d’amont, qui voudraient ultericurement se servir des eaux a leur passage, seraient recevablcs ä s’adresser aux tribunaux et ä leur demandor un regiement dans les termes de l’art. 645. La preexistence de la retenue ne pourrait servir de base ä une fin de non-recevoir contre les reclamations de cesproprielaires,quesi le riverain d’aval etait fonde ä se prevaloir de la prescription acquisitive. Nous examinerons plus Ioin quelles sont les conditions requises pourla prescription.

e. — appui des barrages. — Les proprietaires do n t le fonds est traverse par le cours d’eau ont le droit incontestable de barrer le lit dans touto sa largeur et de prendre appui sur les deux rives.

En est-il de memo pour les proprietaires qui ne possedent que l’une des rives?

Les auteurs qui attribuent la propriete du lit aux riverains ne reconnaissent pas ä celui dont le fonds est simplement borde par l’eau courante la faculte de pousser ses ouvrages de retenue au delä de Taxe de la riviere (Daviel, Traite des cours d’eau, tome II, n° 596).

Mais leur doctrinesur la condition legale des cours d’eau non navigables n’ayantpas prevalu, la consequence qu’ils en tirent

1. C. C., civ., 15 fevrier 1860, Millardet c. de Gerauvilliers ; — civ., 23 aoilt

1882, Pajot c. Juif et cons.

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au point de vue de l’etendue des barrages doit etre egalement ecartee.

Aucune disposition legislative n’interdit aux riverains unilateraux de prolonger leurs barrages sur la moitie opposee du lit 4, pourvu qu’ils ne causent ainsi aucun prejudice aux tiers et specialement a leurs coriverains 1 2.

Toutefois etsauf lecas d’application de la loi du 1 1 juillet 1847, que nous reservons pour en faire l’objet d’une etude speciale, ils ne sont point autorises ä prendre appui sur la rive opposee et ä grever ainsi le fonds coriverain d’une servitude que rien ne l’obligo ä snpporter 3 4 5. Ils ne pourraient acquerir cetto servitude que par tilre ou par prescription 4.

Aussi la circulaire du Ministre des travaux publics, en dato du 23 octobre 1851, sur l’instruction des demandes en creation d’usines, exige-t-ello la production du consentement du riverain oppose 3. Co consentement pourrait, bien entendu, etre rcraplace par une decision de l’autorite judiciaire reconnaissant que la servitude a ete acquise par prescription.

Ainsi que nous l’avons indique precedemment, le projet de loi sur le Regime des caux, depose le 24 janvicr 1880 sur le bureau du Senat, attribuo aux riverains la propriete du lit des cours d’eau non navigables ni flottables.

Neanmoins, dans le but de favoriser l’utilisation des forces motrices hydrauliques, il porte que « tout proprietaire qui vou- « dra utiliser la force motrice des eaux dont il a le droit de <( disposer pourra obtenirla faculte d’etablir en travers du cours « d’eau et d’appuyer sur les proprietes riveraines les ouvrages « d’art necessaires ä la creation de cette force motrice, ä la « Charge d’une juste indemnite pouvant etre payee sous forme « de redevance annuelle ».

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