La faculte d’appui n’a cte institueo qu’en favcur du
proprietaire, ä l’exclusion du fermier et des auti es detenteurs precaires.
40 Elle ne peut etre reclamee commo un droit. Los tribu-
naux, saisis, conformernent ä l’art. 3, des contestations aux-
I G. C., civ., 20 decembre 1853, Goubard c. Pitiot.
quclles donnerait lieu l’application de la loi, ont un pouvoir discretionnaire pour accorder ou refuser suivant les circonstances le benefice de Part. 1er. Us ne doivent imposer Ia servitude au proprietaire de la rive opposee que si eile n'est pas de nature ä infliger ä ce proprietaire un prejudice trop considerable, si eile presente un interet reel, si eile offre plus d’avantages que d’inconvenients l.
Les mots « pourra obtenir » employes dans l’art. 1er, au lieu des mots « pourra reclcimer », ne laissent aucun doute sur les intentions du legislateur ä cet egard.
5°. — L’expression « lapropriete du riverain oppose » ne doit pas etre entendue comme lirnitant la faculte d’appui au Fonds situe directement en face de la propriete ä laquellc est attache le droit de prise d’eau.
Si des obstacles empechaient l’enracinement du barrage dans ce fonds, l’autorite judiciaire pourrait l’autoriser en un point convenablement choisi, soit ä l’amont, soit ä l’aval.
6°. — L’indemnite, au paiement prealable de laquelle est subordonne l’exercice de la faculte d'appui, doit comprendre, outre le dommage cause par Foccupation de la rive, les dommages certains et susceptibles d’une appreciation immediate, qui en sont la suite necessaire et inevitable. Elle doit notamment tenir compte de la servitude d’acces indispensable pour la surveillance et l’entretien du barrage.
II faut au contraire en exclure les dommages futurs et eventuels, dont la prevision seule ne peut servir de base ä une allocation et pour la reparation desquels aucun droit n’est ouvert, avant qu’ils soient consommes. C’est ainsi que le tribunal appele ä regier l’indemnite ne saurait faire etat des dangers que presenterait le barrage au point de vue de l’action des crues sur les terres riveraines.
Les regles relatives au depart entre ces dcux categories de dommages ne sont d’ailleurs pas speciales ä l’application de la loi du 11 juillet 1847. Elles derivent des principes du droit et
C. C., req., 11 aoüt 1880, de Las-Cazes c. de Laroque de Mons.
ont un caractere general. La matiere de l’expropriation pour cause d’utilite publique comporte une distinction analogue entre les dommages immediats et certains, qu’il appartient au jury d ovalucr, et les dommages futurs et eventuels, qui doivent etie ecartes dans le regiement de l’indemnite d’expropriation.
b. PROPRIETES SOUSTRAITES A LA SERVITUDE. Le
second paragraphc de l’art. Lr de la Joi du 11 juillet 1847 excepte de la servitude les « bätiments, cours et jardins attenant aux (( habitations ».
L exemption s’appliquo aux bätiments de toute nature, qu’ils servent ou non ä l’habitation.
Les parcs et enclos attenant aux habitations, que la loi du 29 avril 1845 a soustraits a la servitude d’aqueduc, demeurent au conlraire soumis ä la servitude d’appui des barrages d’irrigation : cette derniere servitude est en eilet moins lourde que la premiere; il appartient du roste aux tribunaux de prescrire, dans l’exercice de leur pouvoir discretionnaire, les mesures propres a empecber qu’elle ne soit trop onereuse pour les proprietaires obliges de la subir.
c. FACULTE POUR LE PROPRIETAIRE I)E LA RIVE OPPOSEE
DE BEHÄNDER l’uSAGE COMMUN DU RARRAGE. La loi du 11
juillet 1847 conlient un article 2 ainsi con<ju : « Le riverain « sur le fonds duquel l’appui sera reclame pourra toujours de- « mandcr l’usage commun du barrage, on contribuant pour « moitie aux frais d’etablissement et d’entretien; aucune in- « demnite ne sera respectivement due dans ce cas, et celle qui » aurait ete payee devra etre rendue. Lorsque cet usage commun (< ne sera reclame qu’apres le commencement ou la confection h des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul « Texcedent de depense auquel donneront lieu les changements « ä faire au barrage pour le rendre propre ä l’irrigation des deux « rives. »
Ainsi, quand un proprietaire riverain obtient Ja servitude
380 COURS d’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES
d’appui sur la rive opposee, son coriverain peut toujours demander l’usag'o commun du barrage, soit avant, soit apres lo commcncemcnt des travaux.
Deux cas peuvent se presenter : ou bien la demande est formee avant le commencernent des travaux, ou bien eile Test posterieuremcnt.
Dans le premier eas, los frais d’etablissement et d’entrelien sont repartis egalement entre les deux riverains. L’indemnite qui aurait ete dejä acquittee, eri vertu de Part. 1er de la loi du 11 juillet 1847, devrait etre restituee; eile le serait d’ailleurs saus interets. Malgre les terrnes tres clairs de la loi, MM. Garnier et Demolombe expriment Pavis que, si la depense n’inleressait pas au meine degre les deux proprietaires, ii y aurait lieu äune repartition inegale proportionnee aux interets en jeu; nous ne croyons pas pouvoir nous ranger ä cet avis.
Dans le second cas, le riverain qui demande la mise en communaute doit supporter, outre la moitie des frais primitifs d'etablisscment, tonte la depense aflerente aux changernents qu’il peut etre necessaire d^apportcr au liarrage. La memo regle s’applique ä la depense d’entretien.
Le proprietaire qui, ä la faveurde Part. 1er de la loi de 1847, aurait construit un barrage appuyö, sur sa rive, soit ii un bätiment, soit ä une cour ou a un jardin dependant d’une habitation, ne serait pas recevablo a exciper de cette circonstanco pour refuser au proprietaire de la rive opposee la mise en commun du barrage l.
En elfet, l’exemption edictee par le second paragrapbe de Part. 1er ne s’applique qu’a la scrvitude d’appui necessaire pour Petablissement des ouvrages de prise d’eau. Elle ne peut etre invoquco dans Pun ou l’autre des cas prevus par Part. 2. Cela resulte du texte de la loi, de l’ordre assigne aux diverses dispositions dont eile se compose.
D’ailleurs, les raisons qui ont motive l’exception pour les