G. C., civ., 20 deccmbrc 1853, Goubard c. Pitiot
couvres nouvelles n’existent pas pour les ouvrages preexislants, qu’il s’agit simplement de mettre en communaute.
11 convient, en outre, de remarquer que les tribunaux sont investis des pouvoirs les plus etendus, pour empecher l’usage coinmun d’imposer une sorvitude Irop genante au proprictaire du bätiment, de la cour ou du jardin. L’un des moyens auxquels ils peuvent recourir consiste a cliarger ce proprietaire de l’entretien du barrage dans la partic contigue ä sa rive.
Au surplus, MM. Berlin (Code des irrigations) et Demolombe (Traite des servitudes, tome Inr, n° 232) font observer avec raison que Fax t. 2 de la loi du 11 j ui 11 et 1847 n’est pas suseeplible de nombreuses appl ications. Dans la plupart des cas, le rivorain soumis ä la servitude de l’art. 1er laissera executer le barrage saus en reclamer Tusage coinmun et profitera ensuite a titre gratuit de la surelevation des eaux; n’ayant point sollicite cette surelevation ni reclame aucune inodification des ouvrages dans son interet personnel, il ne pourra etre contraint a supporter une part, si minime qu’elle soit, des frais d’etablisscment et d’cntretien.
d. DISPOSITIOXS DU PROJET DE LOI SUR LE REGIME DES
eaux. — Le projet de loi sur le Regime des eaux, bien qu’attri- * buant aux riverains la propriete du lit des cours d’eau non navigables, maintient la faculte d’appui instituee par la loi du 11 juillet 1847. 11 Fetend meme ä Futilisation des forces motrices hydrauliques, ainsi qu’au colmatage, a la submersion des vignes et aux usages domestiques pour les exploitations rurales.
II modifie d’ailleurs sur quelques points les dispositions de la loi de 1847.
1<>. — Actuellement, Findemnite ä payer par le riverain qui reclamc la servitude d’appui doit etre prealable et par suite acquittee en Capital.
Desormais eile pourrait alfecter la forme d’une redevance annueJle, de maniere ä ne pas exiger une premiero mise de fonds
considerable et ä faciliter ainsi le developpement des irrigations et la creation des usines.
2°. — La repartition des frais d’etablissement et d’entretien, dans le cas prevu par le premier paragraphe de l’art. 2 de la loi de 1847, se ferait au prorata de l’interet respectif des deux riverains, au lieu de se faire par moitie.
3°. — L’usage commun du barrage pourrait etre demande, non seulement par le proprietaire assujetti ä la servitude d’appui, mais encore par les proprietaires soumis ä la servitude d’aqueduc, en vertu de la loi du 29 avril 1845, pour le passage des eaux derivees de la riviere.
10. — Faculte pour les riverains de prendre dans un fonds superieur les eaux ä l’usage desquelles ils ont droit aux termes de l’art. 644. — a. — principe et conditions d’exercice