DE LA FACULTE 1)E PRISE D’EAU SUR UN FONDS SUPERIEUR
— Les riverains peuvent etre empeches par la Situation des lieux, et specialement par la hauteur des berges, de prendre au droit de leur fonds les eaux ä l’usage desquelles ils ont droit aux termes de l’art. 644 ; ineme ä defaut d’obstacle absolu, ils peuvent avoir interet ärecevoirles eauxä un niveau plus eleve.
En pareil cas, la loi leur interdit-elle de pratiquer leur prise d’eau sur un fonds superieur, soit par des ouvrages speciaux, soit par des ouvrages appartonant au proprietaire de ce fonds ?
On l’a soutenu. Mais la doctrine contraire a ete consacree par la jurisprudence de la Cour de cassation 1 et admise par la plupart des auteurs (Daviel, Traite des cours d’eau, tome II, n° 588 bis ; — Demolombe, Traite des servitudes, tome Ier, n° 147). JElle se justifie par les raisons suivantes :
1°. — Tout d’abord, au point de vue du texte, il y a lieu de remarquer que l’art. 644 se borne ä instituer des droits d’usage
1. — G. C., req., dl avril 1837, Blain c. Alexandre et autres; — req., 7 janvier 1845, de Villefranche c. Bartat ; — civ., 14 mars 1849, Giraud-Agnel c. de Brunet; — req., 21 novembre 1864, Angue-les-Forgettes c. Aumont.
au profil dos riverains, saus ricn specifier quant aux rnoyens de derivation suscopliblcs d’etre mis cn oeuvre pour l’exercice de ces droits.
2°. — Au point, de vue de Fequite, on ne doit pas perdre de vue que le legislateur a voulu compenser pur certains avantag-es les inconvenients de Ja contiguite des cours d’eau et que ces avantages sont legitimemont acquis aux riverains, quelles <jue soient les circonstances topograpliiques.
3°. — Au point de vue de J’interet general, il est certainoment conformo au voeu de la loi de n’apporter aucune entrave au developpement des irrigations ni ä Futilisation des forces motrices hydrauliques.
Toutefois, si la loi ne s’oppose pas ä ce que les riverains prennent les eaux sur un fonds superieur, cette faculte ne peut etre exercee que sous diverses conditions.
1°. — Lorsque le proprietaire du fonds inferieur ne possede pas en meme temps le fonds superieur, il doit justifier de l’acquisition de laservitude par titre, destinalion du pere de fainille ou prescription *.
11 ne saurait se prevaloirde l’art. 1er de la loi du 29 avril 1845 pour imposer sa prise d’eau au proprietaire du fonds superieur. Gelte loi suppose en effet le droit de disposilion des eaux et s’applique exclusivement ä leur passage sur les fonds intermediaires ; or, le riverain inferieur ne peut avoir la disposition des eaux ä l’arnont de son heritage qu’en vertu d’une servitude acquise dans les termes du droit comraun, et, d’autre part, l’etablissement d’une prise d’eau constitue une oeuvre differente du simple passage prevu par la loi de 1845.
La raison de decider serait d'ailleurs la meme, au cas oü le proprietaire du fonds inferieur, au lieu de vouloir creer une prise d’eau nou veile, se proposerait seulement d’accroitre une prise d’eau anterieurement existante : l’art. 1er de la loi du 29