‹ Traité des eauxChapitre 17 sur 244 · ECOULE ME N T DES EAUX · texte numérisé non relu

ECOULE ME N T DES EAUX

que charrient les eaux, l’art. 640 n’obligerait pas le proprietairc inferieur ä proceder ä dos operations de curage. Quant a la Joi du 14 floreal an XI, dont nous aurons ä parier plus tard, eile ne pourrait recevoir son application que s’il s’agissait d’un cours d’eau de la nature de ecux auxquels a trait l’art. 644.

d. RETABLISSEMENT SUR LE FONDS SUPERIEUR DES DIGUES

QUI PROTEG EAIENT LA PROPRIETE INF ERIEU RE ET QUIONT ETE DETRUITES PAR ACCIDENT OU FORCE MAJEURE. NOUS aVOOS

vu precedemment (page 22) :

1°. — Que le proprietairc superieur viole l’art. 640, eil detruisant los obstacles naturels qui existent sur son fonds et qui protegent le fonds inferieur conlre Faclion des eaux, rompent la violence du courant ou regularisent l’^coulement ;

2°. — Qu’il demeuro au contraire libre de supprimer les obstacles artificiels etablis, soit par lui, soit par ses auteurs.

Mais la destruction de l’obstacle naturel ou artificiel peut etre le resultat d’un accident, d’un cas de force majeure. La loi romaine etait interpretee comme conferant alorsau proprietairc inferieur le droit de le retablir ä ses frais, si le proprietairc superieur ne devait en eprouver aucun prejudice et n’avait point par suite interet ä s’y opposer.

Cette regle, fondee sur des motifs d’equite plutöt que sur des raisons juridiques, est consideree par la plupart des auteurs modernes comme devant encore regir les rapports de voisinage, au point de vue de l’ecoulement des eaux (Daviel, Traite des cours d’eau, tomo III, n° 760 ; — Demolombe, Traite des servitudes, tome Ier, n° 44).

Suivant Demolombe, le proprietairc inferieur pourrait meme etre autorise, soit ä retablir ä ses frais, sur le fonds superieur, les digues que le maitre de ce dernier fonds detruirait ou laisserait tomber de vetuste dans le but exclusif de se soustraire aux charges de leur entretien, soit ä y etablir des digues nouvelles, si le proprietairc superieur n’avait pas interet a s’y opposer.

L’applicabilite aux digues artilicielles du principe admis en

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droit romain nous inspire les doutes les plus serieux. Autant nous comprenons la faculte reconnue au proprietaire inferieur de penetrer sur le fonds superieur et d’y executer les travaux necessaires pour le retablissement de la Situation naturelle bouleversee parun accident, autant nous croyons que l’autorite judiciaire besiterait ä passer outre ä l’opposition, meine non motivee, du proprietaire superieur, pour la reparation ou la reconstruction d’une digue artibcielle et ä imposer ainsi ä ce proprietaire- une servitude en deliors des previsions du Code civil. A fortiori, l’extension donnee au principe par Demolombe nous parait-elle des plus contestables.

e. IMPRESCRIPTIBILI T E IJU DROIT DU PROPRIETAIRE SUPE- RIEUR DE LAISSE R ECOULER LES EAUX SUR LE FONDS INFERIEUR.

— L’art. 040 du Code civil confere au proprietaire du fonds superieur la faculte de laisser ecouler les eaux pluviales, inais ne 1 ui en impose point l’obligation.

Le droit, de ce proprietaire de probier de la servitude naturelle imposee dans son interet au fonds inferieur subsiste toujours, alors meme qu’il n’en aurait point use pendant une Iongue serie d’annees. Son abstention, si prolongee qu’elle soit, etait de pure faculte et n’a pu fonder la prescription contrelui,en faveur du fonds servant (Art. 2232 du Code civil).

Toutefois la regle de Timprescriptibilite de la servitude d’ccoulcment deviendrait inapplicable, s’il etait etabli que l’alfrancliissement dont le fonds inferieur a beneßcie pendant plus de trente ans n’est point resulte de la tolerance du proprietaire superieur. Le proprietaire inferieur pourrait alors opposer la prescription en cas de nouvel oeuvre tendant au retablissement de la servitude. C'est en ce sens qu’a statue la Cour de Cassation dans une espece oü l’interruption de l’ecoulementavaitete la consequence d’un travail public execute sur le fonds servant1.

f. DE LA PRESCRIPTION EN CAS ü’ AG G R A V ATI ON DE LA

1. — C. C., req., 2 avril 1878, Jullia c. Baratliie et aulres.

ECOULEMENT DES EAUX

SERV1TUDE RAR LE PROPRIETAIRE SUPERIEUR OU d’obSTACLE APPORTE A L’ECOULEMENT DES EAUX PAR LE PROPRIETAIRE

inferieur. — L’art. 640 interdit au proprietaire superieur d’executer sur son fonds des travaux aggravant la servitude; il interdit de meme au proprietaire inferieur tout travail portant obstacle ä Fecoulement des eaux et les refoulnnt sur le fonds superieur.

En cas d’infraction ä Fune ou Fautre de ces prohibitions, celui qui en souffre a une action contre l’auteur du travail et peut dernander, non seulement des dommages-interets, mais encore 1c retablissement des lieux en leur ancien etat.

L’action est-elle neanmoins ouverte dans tous les cas? Peutelle etre exercee, alors meme que Fouvrage nuisible a ete fait publiquement, au vu et au su du proprietaire qui se pretendlese? N’est-elle point prescrite, apres un delai de trente ans a compter de Fachevement de cet ouvrage ?

Ces questions ont clivise les auteurs.

Les uns ont exprime Favis que le proprietaire qui avait laisse entreprendre et achever sur le fonds voisin, sans protestation immediate, un ouvrage ä Fexecution duquel il avait le droit de s’opposer, devait etre repute y avoir consenti, si los consequcncos dommageables qui en resultaient pour lui n’avaient pu lui echapper.

D’aulres auteurs ont distingue entre l’oeuvre du proprietaire superieur et celle du proprietaire inferieur. Dans le premier cas, comme il s’agit d’acquerir une servitude sur le fonds inferieur, le droit de conserver Fouvrage ne pourrait, aux termes de Fart. 690 du Code civil, etre revendique qu’apres une periode de trente ans. Dans le second cas, au contraire, comme le proprietaire inferieur poursuit, non la creation d’une servitude sur le fonds superieur, mais Faffranchissement de la servitude naturelle ä laquelle il est soumis, aux termes de Fart. 640, le defaut de protestation du proprietaire superieur pendant l’execution des travaux serait assimile ä une remise de la servitude et cette remise devrait produire immediatement ses elfets.

Enfin, d’apres une troisieme opinion, il n’y a pas de distinction a faire entre lcs travaux aggravant la servitude du fonds inferieur et Jes travaux portant obstacle äl’ecoulement deseaux du fonds superieur. Dans tous Jes cas, le droit au maintien des ouvrages serait subordonne ä la prescription trentenaire, qui a ete instituee par le Code civil pour l’extinction des servitudes comrne pour leur acquisition.

Demolombe s’est rallie ä cette opinion, mais en la justifiant autrement. Suivant lui, Passujettissement impose au fonds inferieur par Part. 640 n’est pas une servitude proprement dite, bien que cet article du Code soit insere au titro des Servitudes; le legislateur n’a fait que consacrer l’etat naturel de la propriete, pour le fonds inferieur de mcme que pour le fonds superieur. Celui qui execute un travail empechant l’ecoulernent des eaux superieures ne s'affrancbit donc pas d’une servitude; il acquiert au contraire une servitude active sur le fonds superieur, de. raeme que celui qui aggrave les conditions naturelles d’ecoulement des eaux pluviales au detriment du fonds inferieur acquiert une servitude active sur ce dernier fonds. A defaut de titre, les servitudes de cette nature ne s’acquierent, aux termes de Part. 690, que par une possession de trente ans.

Des trois systemes que nous venons de resumer, c’est le dernier qui nous parait devoir etre adopte.

Tout d’abord,en effet, Paggravation des conditions naturelles d’ecoulement des eaux pluviales du fonds superieur sur le fonds inferieur, par suite de l’execution d’un travail sur le premier de ces fonds, constitue bien une servitude active se greffant sur Passujettissement de Part. 640. Cette servitude etablie parle fait de l’homme est continue, puisque l’exercice n’en depend que des phenomenes meteorologiques ; eile est apparentc par sa cause et surtout par ses resultats. Elle peut donc, en vertu de Part. 690, s’acquerir par la prescription de trente ans 1 et ne peut s’acquerir qu’ainsi, ä defaut de titre.

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