G. G , req., 15 novembre 1854, de Gouesbouc c. Goupil
384 COUHS d’EAU NON NAV1GABLES NI FLOTTABLES
avril 1845 ne serait pas plus applicable ä cet accroissement qu’ä unc oeuvre entierement nouvelle 1 .
2°. — 11 faul que le deplacement de la prise d’eau ne porte point alteinte aux droils d’usage des riverains intermediaires, ne prive pas ees riverains d’eaux necessaires ä l’alimentation de leurs usines ou au fonctionnement de leurs irrigations.
L’ordre normal des prises d’eau etant celui de l’echelonnemont des fonds contigus ä la riviere, en descendant de l’amont vers l'aval, l’interversion de cet ordro naturel par l’un des riverains n’est licite qu’ä la condition de ne pas prejudicier aux autres riverains.
Los riverains intermediaires sont d’ailleurs les seuls dont il y ait lieu de se preoccuper. Des lors, en elfet, que le volume des eaux empruntees ä la riviere roste le meme et que leur restitution n’est pas moditiee, le deplacement du point ou elles sont prises ne peut exercer aucune influence, ni sur la condition du corivcrain, ni sur celle des riverains d’aval 2.
b. EXERCICE DE LA SERVITUDE d’äQUEDUC INSTITUEE PAR
LA LOl DU 29 AVRIL 1845, POUR LE PASSAGE DES EAUX SUR les fonds intermediaires. — Le proprietaire riverain qui a regulierement acquis la servitude de prise d’eau sur un fonds supericur peut-il oblenir le benefice de l’art. 1er de la loi du 29 avril 1845, pour le passage des eaux sur les fonds intermediaires ?
Bien que l’affirmative n’ait pas toujours ete admise, le riverain nous parait, en pareil cas, investi du « droit de disposcr « des eaux », au sens de la loi de 1845, et par suite recevablcä demander la servitude d’aqueduc entre le fonds oü les eaux sont prises et celui oü elles doivent etre conduites 2.
11. — Obligation imposee aux riverains par l’art. 644 pour la restitution des eaux ä leur cours naturel. — a.. — regle gene-