‹ Traité des eauxChapitre 162 sur 244 · C. G., civ., 14 mars 1849, Giraud-A^nel c. de Brunet · texte numérisé non relu

C. G., civ., 14 mars 1849, Giraud-A^nel c. de Brunet

droits des riverains sur les eaux

KALE* — Aux tesrmes du socond paragraphe de Part. 044, Io ri verain qui possöde les deux rives peut user des eaux dans 1 intei valle <ju elles parcourent sur son heritage, inais sous Ja condition expresse qu a la sortic de cet heritage elles seront rendues a leur cours ordinaire.

Le premier paragraphe de Part. 044 n’impose pas explicitoment la meme condition au riverain dont le fonds est sculement borde et non travers (5 par l’eau courante. Le silence de la loi s’explique par les considerations suivantes :

L * Tandis que le proprietaire des deux rives peut devior le cours d’eau ä son gre, dans les limites de son fonds, le proprietaire d’une rive unique ne jouit pas de la meme faculte ; il ne peut user des eaux qu’ä leur passage.

Cette restriction implique la prohihition de detourner une Partie, si minime qu’elle soit, du debit du cours d’eau, au detrimentdes riverains inferieurs.

2°. — Alors que, pour l’application du second paragraphe, l’usage des eaux est indeterminc, le premier paragraphe ne prevoit expressement que Pirrigation, c’est-ä-dirc un usage determine et defini ; il n’autorise par suite que la consommation necessaire a cet usage special.

Cependant, si le proprietaire dont le fonds est simplemenl borde par l’eau courante ne peut devier completement le lit du cours d’eau, rien ne lui interdit les derivations partielles, dans la limite compatible avec les droits de son coriverairi.

O’autre part, ni la doctrine ni la jurisprudence n’ont inlerprete le premier paragraphe de l’art. 044 comme excluant l’affectation dos eaux a tont usage autre que Pirrigation.

Enfin, alors meme que les eaux seraient exelusi vement cmployees a Pirrigation, le volume derive ne serait point dans la plupart des cas limite a la consommation du fonds arrose ; il laisserait, apres Poperation, un excedent disponible.

La question de la restitution se pose donc pour le proprietaire d’une rive unique comme pour le proprietaire des deux rives.

COURS d’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES

II cst Iiors de doute qu’ä cet egard los deux categories de rivcrains sont soumises aux memes obligations. En effet, coinrnc nous l’avons deja cxplique, la condition legale faitc au proprietaire qui ne possede que l’une des rivcs se confond necessairemcnt avcc celle du proprietaire dont l’heritage est traverse par l’eau courante, quant aux rapporls entrc ces proprietaires et les riverains inferieurs. Le legislateur n’a distingue entre le cas oü les deux rives sont dans des rnains differentes et cclui oü eilos sont reunies dans les meines mains, que pour concilier et sauvegarder dans le premier cas les iuterets respectifs des coriverains.

Ainsi l’art. 644 doit etre entendu comme imposant toujours aux riverains la condition qui n’est formellement exprimee qu’au second paragraphe, comme les obligeant ä rendre l’eau ä son cours ordinaire, a la sortie de leurs fonds.

C’est lä un principe admis par tous les auteurs et invariablement consacre par les decisions judiciaires.

On s’est demande si l’art. 644 n’avait pas ete modifie par la loi du 29 avril 1845.

Apres avoir decide, en son art. 1er, que « tout proprietaire « qui veut se servir, pour l’irrigation de sos proprietes, des « eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, « pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds interme- « diaires, ä la Charge d’une juste et prealable indemnite », cette loi edicte les dispositions suivantes :

Art. 2. — « Les proprietaires des fonds inferieurs devront « recevoir les eaux qui s’ecouleront des terrains ainsi arroses, « sauf l’indemnite qui pourra leur etre due. — Seront egalement « exceptes de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs « et enclos attenant aux habitations. »

Art. 3. — (( La meine faculte de passage sur les fonds inter- « mediaires pourra etre accordee au proprietaire d'un terrain « submerge en tout ou en partie, ä Teffet de procurer aux eaux « nuisibles leur ecoulement. »

11 conviont tout d’abord d’eliminer l’art. 3 qui ne peut etre invoque, lorsque la submersion resulto, non de circonstances naturelles, mais d’un fait purement volontaire de la part du proprietaire, par exemple de l’adduction d’eaux d’arrosage *.

Quant ä Part. 2, bien qu’il donne, ainsi que nous le verrons, eertaines facilites pour 1’exercice des droits d’usage institues par Part. 644, il n’eri laisse pas moins intact le fond meme de cet article du Code civil.

b. CAS PART1CULIER D’OBSTACLES NATUREIS EMPÄCHANT

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