LE R1VERAIN DE REN'DRE AUX EAUX LEUR COURS OIIDINAIUE
des la sortie de son Fonds. — L’obligation imposee aux rivorains pour la restitution constitue-t-elle un obstacle absolu ä ce qu’ils profitent des avantages de la riverainete, lorsque des difficultes materielles inherentes ä la Situation des lieux les empechent de rendre l’eau ä son cours ordinaire, ä la sortie do leurs fonds ?
Daviel se prononce categoriquement pour Pintordiction (Traite des cours d’eau, tome II, n° 588) : « Partout, dit-il, oü, « par la disposition des lieux, cette condition ne pourrait etre « accomplie, le droit ne pourrait etre exerce... La condition « essentielle de Pexercice du droit reconnu par Part. 644, c’est « de rendre l’eau ä son cours ordinaire, apres qu on s’en est <( servi. »
Demolombe admet l’emploi des eaux pour l’arrosage, mais sous la condition que le volume derive represente precisement ce qui doit etre consomme par l’irrigation (Traite des servitudcs, tome Ier, n° 155) l « II n’en resulte pas toutefois que « celui des proprietaires qui, a raison de la hauteur de Pescar- » pement des rivos, ne pourrait pas rendre les eaux, apres qu’il « los aurait regues, devrait etre empeche absolument d’en « prendre, mcme dans la mesurenecessaire pour Pirrigation de « son fonds. — * Ce qui est vrai seulement, c’est qu’il ne pour- « rait en prendre que dans cette mosure. »
1. — - C. G., req., IS janvicr 18G8, de Mardigny c. Marly et Barthelomy.
La Cour de cassalion a ou ä sLatuor deux fois sur la diffic u I te .
Par uu premicr arret du 8 novembrc 1854 l, dont nous avons reproduit in extenso les motifs pago 362. eile a rejete le pourvoi d’un usinier qui se plaignait du detournement d’un certain volume d’eau,pris parun ri verain d’amont etrestitue seulerncnt a l’aval de l’usine. Elle s’est fondee, non seuloment sur le defaut de prejudiee pour l’usinier, mais cncore sur cette circonstance que, d’apres les declarations en fait dela decision attaquee, « le defendeur, apres avoir use de la prise d’eau ä lui accordeo « au moyen de la servitudo de l’art. 1er dela Joi du 29 avril 1845, « satisfaisait, vu les dispositions des lieux,aux prescriplions de « la loi, cn rendant l’eau dans un affluent, ä peu de distance « du lieu oü celui-ci se jetait dans la riviere ».
Dans uno seconde espece 2, eile a confirme les decisions du tribunal civil et de la cour d’appel, qui avaient maintenu le droit de prise d’eau, en limitant le volume empruntc ä la riviere ä ce qui devait etre absorbe par le fonds irrigue : « Attendu, en « droit, que l’art. 644, Code Napoleon, en accordant aux rive- « rains d’une cau courante le droit de s’en servir pour l’irriga- « tion de leurs lieritages, ne distingue point entre los fonds dont « lo sol cst en contre-haut et ceux oü il est en contre-bas de la « riviere; — Que l’obligation correlative de rendre ä son cours « ordinaire, a la sortie du fonds arrosö, l’eau que l’irrigation « n’aurait pas absorbee, doit s’entendre en ce sens que le rive- <( rain ne peut retenir cet excedent dans dos reservoirs ou le (( perdre dans des betoires; mais que l’obligation est complete- « inent rcmplio des que, ä la sortie du fonds arrose, l’eau est « abandonnee au cours naturel qui resulte de la disposition du « sol; — Attendu que si,par suite de la conformation des lieux,
« il resulfait de cet etat de cboses un prejudiee pour les x aulres riverains, si par exemple, comme dans l’espece, l’cxce- « dont d’eau obeissant ä la pente naturelle du terrain ne rejoi-