G. G,, civ., 8 novembre 1854, (l’Escars c. Grou
i2. — G. G , rcq., 22 fevrier 187ü, ßclton c. Bourgogne.
« gnait la riviere qu’a uno certainc dislance en aval, de faQon ä <( priver los Fonds ou usines intormediaires d’unc parlie des « eaux,Fart. 045 confere aux tribunaux Io pouvoir de prescrire « lcs mesures necossaires pour concilier les droits et les inte- « rets en presence; — Attendu quo l’arret attaque atteint cebut « en restreignant la priso d’eau des defenderesses eventuelles « aa volume strictement necessaireä l’irrigation de leur Fonds; « de teile sorte que, la totalite de ce volume etant absorbee par « l’irrigation, il no reste aucun excedent dont lo demandeur « puisso se plaindre d’etro prive; — D’ou suit que l’arret a Fait « unejuste application des art. 044 et 645... ».
Ainsi , la jurisprudence de la Cour de cassation atlribue ä Part. 044 un sens tres large et tres Favorable au developpement de l’utilisation des eaux.
Elle ne considere pas l’impossibilite materielle de restituer les eauxä leur cours ordinaire, des la sortie des fonds du riverain, commo un obstacle legal ä Fexercice des droits de rivcrainete.
Elle juge que le voeu de la loi est rempli, lorsqucles eaux sont rendues, non ä leur cours ordinaire, mais äleur cours naturel , d’apres la topograpbie des lieux.
ToutcFois, eile corrigo ce quo cctte interpretation aurait d’excessiF et previent les abus qui pourraient en resulter, en rappelant que les tribunaux tienncnt de 1 art. 040 le pouvoir de concilier les droits et les interets en jeu, et notamment de restreindrc les prises d’eau d’irrigation au volume destine ä etre absorbe par losol.
L’interpretation donnee ä l’art. 044 par la Cour de cassation est quelque peu extensive; il estdiFficile d’adrnettre que la rcstitution des eaux ä leur cours naturel satisFasse au voeu de la loi, qui prescrit de les rendre ä leur cours ordinaire , c’est-ädire au cours qu’elles auraient suivi, si olles n’avaient pas ete
derivees.
iNous ne croyons pas que les tribunaux puissent, malgrc les pouvoirs tres etendus dont les a investis 1 art. 645, sanctionner
le deplacemcnt du point normal de restitution, si ce deplacement est susceptible de prejudicier ä des tiers : car ils ne sont autorises ä prononcer que dans les limites tracees par la loi.
D’autre part, la doctrine de Daviel et de Demolombe nous parait trop restrictive.
A notre avis, les regles en la matiere doivent etre les suivantes :
1°. — Le ri verain auquel des circonstances naturelles ne permettent pas de rendre les eaux ä leur cours ordinaire, des la sortie de son fonds, n’est point, par ce seul fait, legalement prive de l’exercice de ses droits d’usage.
2°. — II peut, dans tous les cas, user des eaux pour l’arrosage de sa propriete, sous la condition de ne prendre que le volume destine ä etre consomme par le sol.
3°. — 11 a meme la faculte de disposer d’un contingent plus considerable et de l’affecter ä un usage autre que l’agriculture, lorsqu’il ne cause point de prejudice aux riverains intermediaires, entre le point de prise d’eau et le point de restitution1.