C. EXERCICE DE LA SERVITUDE D’AQUEDUC INSTITUEE PAR
LA LOI DU 29 AVRIL 1845, POUR LE PASSAGE DES EAUX DE Restitution. — La servitude d’aqueduc sur des fonds intermediaires peut etre necessaire au riverain :
— soit pour le retour de l’exc^dent des eaux envoyees sur une terre non riveraine ;
— soit pour l’evacuation vers un point inferieur de la vallee, de l’excedent des eaux derivees sur des terres riveraines ou non riveraines, lorsque la disposition des lieux ne se prete pas ä la restitution suivant les termes de l’art. 644.
Dans le premier cas, Part. 2 de la loi du 29 avril 1845 est incontestablement applicable aux eaux de colature des terrains irrigues.
II Pest egalement dans le second cas 2. Mais, si des contes-
1. — Voir, ä titre d'analogie : G. C., req., 22 raars 1893, epoux Beyssac c. Poncet et autres.
2. — C. G., req., 2ijanvier 1865, Dorguin-Delaveau c. Daudon.
tations s’elevent sur l’etablissement ou les conditions d'exercice de Ja servitude, Ie tribunal appele a prononcer conformemcnt a I art. 4 de Ja loi peilt se montror plus rigoureux, puisqu’il s’agit en quclque sorte d’un usage anormal des eaux.
A cet egard, nous devons fairo remarquer que, rnalgre les termes imperatifs de Part. 2 de Ja loi de 1845, rnalgre la difiference entre la redaction de cet article et celle des art. 1 et 3, Ja Cour do cassation a reconnu lo pouvoir discretionnairo des tribunaux et leur droit d accorder ou de refuser la servitude d’aqueduc, suivant Jos circonstances, pour l’evacuation des eaux de colature comme pour 1 adduction des eaux d’arrosage ou l’assecbemont des terrains submerges *.
12. — Obligations des riverains pour la continuite de la transmission des eaux. — Ccrtains cours d’eau ont un debit trop faiblc ot fournissent par suite unc force motrice insuffisante pour le fonctionnemcnt continu des usines qu’ils alimentent.
Les usiniers y pourvoient en adoptantla marche par eclusees , c'cst-ä-dire en faisant alterner les periodes de fonctionnemcnt avec des periodes d’arret, pendant lesquelles ils emmagasinent tout ou partie des eaux en amont de Jours barrages de retenue. Par exemple, si le debit represente seulement la moitie de ce qui est indispensable pour la mise en jeu des moteurs, ils etablissent une altornance ä periodes egales ou ä peu pres egales d’emmagasinement et de depense et doublent ainsi artificiellement le debit pendant les periodes de marche.
II en resulte des intcrmittences dans la transmission des eaux aux riverains inferieurs.
Cette discontinuite est-elle licite?
Daviel ne l’admet pas. A l’appui de sa doctrine, il fait valoir qu’aux termes de l’art. 644 les eaux doivent etre rendues ä leur cours ordinaire et qu’en consequence leur ecoulement doit etre retabli avec sa continuite naturelle. Suivant lui. Ja prescription
1. — G. C., req., 24 janvier 1868, de Mardigny c. Marly et Barlhelemy.
oule consontement formel des riverains inferieurs peuvent seuls legitimer des infractions ä cette regle (Traite des cours d’eau, tome II, n"s 030, 037 et 074).
Tout eil adherant ä l’avis de Daviel, Demolomboy apporte un lemperament tres efficace; il roconnait en effct aux tribunaux, slatnant par application de l’art. 045, le pouvoir d’autoriser et de rcglementer les intermittences.
L’interpretation donnee par Daviel ä l’art.644 est trop rigoureuse. Elle ne s’impose pas necessairement au point de vue du texte, et l’on peut ineme soutenir qu’elle n’a pas du entrer dans la pensee du legislatcur ; car eile compromettrait l’ulilisation industrielle des cours d’eau a faiblc debit et prcjudicierait ainsi ä l’interet gdneral.
Aussi n’a-t'Clle pas etc sanctionnee par l’autorite judiciairo.
La Cour de cassation a decide notamrnent, par un arret du 19 janvier 18741, qu’aucune disposition de loi n’interdit la marche pareclusees, que la seule Obligation de l’usinier est en pareil cas de menager dans une juste mesure los droits des riverains inferieurs, et que, si des reclamations se produisent, il appartient aux tribunaux de prononcer en vertu de l’art. 045, de maniere ä concilier les interets en jcu.
Telle est en effet la doctrine la plus sage et la plus conformo a J’interet public .
Il est certain qu’aucune proliibition generale et de principe ne s’oppose ä la marche par cclusees.
Ce mode d’utilisation des eaux ne saurait etre condamne, lorsque les usagers inferieurs n’en eprouvent pas de prejudice.
Alors meme qu’il porterait atteinte ä certains interets, les tribunaux statuant en conformite de l’art. 645 seraient autorises a lemaintenir. La prescription ou le consentement des riverains inferieurs ne seraient point, comme l’a soutenu Daviel, la condition sbie qua non de ce maintien, que l’autorite judiciaire
1. — G. C., rcq., 19 janvier 1874, Abadie-Yerge et Fontan c. Gazenave.
serait competente pour decider dans l’exercice (lo son pouvoir
discretionnaire d’appreciation .
Les inconvenicnts de Ja marche par eclusees sont d’aillcurs, dans Ja plupart des cas, beaucoup moindres qu’on ne pourrait le supposer au premier abord.
En efletles usines cclielonnecs sur le memo cours d’eau ont le plus souvent des besoins similaires ; Io regime qui convient ä l’une convient egalement aux autres; les intermittences de Pecoulenient des eauxsont determinees par de vieux usages, dont Papplication presente peu de di flicul tes.
Les interets agricoles sont sauvegardes par des dispositions qui assurent Pecoulement des eaux necessaires, pendant les periodes d’arret des usines.
II en est de ineine des besoins generaux, tels quo ceux dola salubrite, de Palirnentation des habilants, de l’abreuvage des bestiaux, etc.
Au surplus, nous verrons plus loin que les abus pourraient etre reprimes par application de Part. 15 de la loi des IG septernbre-6 octobre 1791.
13. — Limitation des prises d’eau dans l'interet des riverains inferieurs ou des coriverains. — a. — [.Imitation dans l’in-
navigables ni flottables constituent uno sorte de domaine commun, ä la jouissance duquel tous les riverains ont des droits en conformite de Part. 644.
Commcnt ces droits se concilient-ils entre eux, en ce qui concerne Pemploi du volume total disponible? Les riverains superieurs ont-ils un privilego au regard des riverains inferieurs, et, dans lo cas de l’affirmative, quelle est 1 etendue, quclles sont les limites de ce privilege ?
Les proprietaires des fonds bordes ou traverses par les cours d’eau non navigables ni flottables sont appeles ä profiter successivement des eaux, au für et ä mesure qu’elles passent devant
394 COURS o’EAÜ NON NAVIGäRLES NI FLOTTABLES
lours terres; l’ordre dans lequel ils exercent lours facultes d’usage est necessairement celui de Pechelonnement de leurs proprietes, en allant de l’amont vers l’aval.
Les riverains superieurs ont ainsi, par rapport aux riverains inferieurs, un droit naturel de priorite et de preoccupation.
Au premier abord, il semble que cette loi naturelle doive autoriser les riverains superieurs ä retenir et ä absorber toute l’eau qu’ilssont en mesure d’utiliser et ä ne transmettre aux riverains inferieurs que Je volume excedant leurs besoins.
Cependantni le droit ancien, ni le droit moderne, n’ont admis cette Subordination complete et absolue des riverains d’aval aux riverains d’amont.
Les arrets des Parlements defendaient aux riverains superieurs de detourner entierement ou d’absorber en trop grande partie le volume des rivieres (Paris, IG juillet 1G05) ; ils reservaient aux riverains inferieurs l’eau necessaire aux besoins agricoles ou au fonctionnement des moulins.
Les coutumes contenaient des regles en ce sens. En Normandie notamment, les seigneurs, quoiquo reputes proprietaires des rivieres, devaient, ä l’issue de leurs fiefs, rendre les eaux ä leur cours ordinaire et sans dommage d' autrui ; il etait interdit de « detenir les eaux des fleuves et rivieres qu’elles « ne coulassent continuellement pour la commodite de ceux qui « etaient au-dessous, ä peine de repondre de tous dommages- « interets ». •
Lors de la preparation du Gode civil, le legislateur ne s’est pas borne ä inscrire dans l’art. 644 l’obligation expresse de rendre les eaux ä leur cours ordinaire. Il a en outre apporte une modification importante et significativeä la premi&re redaction: le texte soumis aux deliberations du Conseil d’Etat attribuaitaux proprietaires des fonds traverses par une eau courante le droit d’user de cette eau « ä leur volonte » ; sur l’observation de M. Pelet, ces derniers mots ont ete retranches, dans la crainte « que l’un des proprietaires superieurs ne s’emparat « tellement des eaux qu’il n’en absorbät l’usage et n’en laissät « rien ecbapper vers les proprietes inferieures ».
Amsi, malgre l’avantage qu’ils tiennont de la Situation des lieux, les riverains superieurs n’ont cependant pas des droits lllimites sur les eaux. Ils ne peuvent exercer lesfacultes d’usage dont les a investis l’art. 644 que de maniere ä menager dans une juste mesure l’exercice des facultes semblables conferees aux proprietaires d’aval.
^Obligation qui lcur incombe ä cet egard subsiste quelle que soit Fetendue de leurs besoins et alors meme que Jo debit de la riviere suffirait stricloment ou serait insuffisant pour Firrigation complete de leurs fonds. Ils ne sauraient s’y soustraire, en alleguant et en prouvant qu’ils agissent sans mechancete ä l’egard des riverains infericurs et qu’ils n’abusent point de leur droit.
La conciliation des interets en jeu n’est d’ailleurs soumiso ä aucune regle absolue. Elle depend des circonstances et les tribunaux y pourvoient, suivant. les cas, en vertu des pouvoirs que leur a attribucs l’art. 645.
Ges principes ont ete affirrnös ä maintes reprises par la Cour de cassatiori l.
Les raisons abondent pour les justifier. En voici deux, qu’il convient de signaler plus particulierement.
1°. — La contigu'j'te des rivieres olFre des avantages et des inconvenients : des avantages, au point de vue de l’utilisation agricole ou industrielle des eaux ; des inconvenients, au point de vue des dommages que peuvent causer les crues.
Les riverains subissent tous les cliarges du voisinage. En effot les proprietaires de la partie superieure de la vallee peuvent bien se livrer a des entreprises qui absorbent entierement le debit d’etiage ou meme le debit ordinaire; mais ils sont impuissants ä empecher l’ecoulement des crues, ä supprimer les inondations.
L’equite veut donc que les riverains d’aval, assujettis en tout
l. — G. C.,21 aoüt 1844, Baric c. Combes; — req.,12 fevrier 1845, Thournin c. Ponthaud et autres ; — req., 8 jublet 1846, Letanneur c. Combes et Depuis ;
— civ., 4 decembre 1801, Mauebamp c. Lamy; — civ., 17 decembre 1861, Dolivot c. Talleyrand-Perigord ; — 19 janvier 1874, Abadic-Vcrge et Fontan c. Gazenave ;
— etc.
396 COURS d’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES
etatdecause aux inconvenients, jouissent en compensation des avantages inherents ä. la Situation de leurs proprietes.
2°. — La conciliation entreles droits et les interets des riverains inferieurs et ceux des riverains superieurs est d’autant plus neeessairo que la liberte complete d’utilisation et d’absorption des eaux enleverait tonte securite aux entreprises industrielles et agricoles et steriliserait ainsi les rivieres.
Tel ri verain qui depenserait aujourd’bui la totalite du debit, auprejudice des proprietaires d’aval, se verraitdemain depouille ä son tour par un riverain d’amont et prive du benefice des depenses qu’il aurait engagees, soit pour l’arrosage de ses terres, soit pour l’installation de moulins et d’aulres usines.
Cette instabilite dans la possession, cette menace inccssante des riverains d’amont contre les riverains d’aval, serait un obstacle ä peu pres absolu ä l’exercice des droits d’usage institues par l’art. 644 et au developpement de la richesse publique ; l’interet general en serait profondement atteint.
I). LIMITATION DANS L’lNTERET DES CORIVERAINS. Si
les riverains superieurs sont tenus de menager dans uno juste mesure les facultes d’usage des riverains inferieurs, ä plus forte raison Jo proprietaire d’un fonds simplement borde par l’eau courante doit-il respecter les droits du proprietaire de la rive opposee.
Ces deux proprietaires sont dans une Situation pour ainsi dire identique ; leurs fonds sont ä la memo distancc de la source. II n’existe pas de motifs pour que l’un d’eux soit privilegie par rapport ä l’autre.
L’equivalence de Situation cntraine-t-elle comme consequence necessaire le partage du debit par moitie entre les deux corive-
rains?
Cette egalite mathematique ne peut guere etre soutenue que par les auteurs qui attribuent aux riverains la propriete des cours d’eau.
En l’etat actuel de la doctrine et de la jurisprudence sur la condition legale des cours d’cau non navigables ni flottables, le
partage des eaux enlrc Jes coriverains ne saurait etrc soumis ä aucune regle absolue, non plus que le partage cnlre les rivcrains superieurs et les riverains inferieurs.
11 appartient aux tribunaux de decidcr dans chaque ospece, par application de l’art. G45, en ayant egard aux besoins des deux proprietaires, ä l’otendue de leurs fonds, a la nature de leur exploitation et aux autres elements susceptibles d’iniluer sur la fixation do leurs parts respectives.
14. — Droits d’usage acquis anterieurement ä l’abolition de la feodalite. — Nous venons d’etudier les droits d’usage institues par l’art. 644 du Code civil et les conditions principales dans lesquelles ils pcuvent etre cxerces.
Comrne nous l’avons fait remarquer ä diverses reprises, la loi 3, du se borner ä definir ces droits, ä en poser le principe, sans en fixer l’etendueet la mesure pour chaque riverain. Les tribunaux en determinent les limites par des decisions d’espece, dans le jugement des contestations entre usagers; ils ont, ä cet effet, aux termes de l’art. 645, un pouvoir souverain d’appreciation et de conciliation; ils peuvent imposer aux parties des concessions reciproques, modifier raeme les possessions anterieures, en un mot prescrire les mesures necessaires pour attribuer ä cbacun des interesses sa part ex cequo et bono.
A cöte des droits d’usage qui ont exclusivemcnt leur source dans l’art. 644 et qui sont soumis ä l’arbitrage del’autorite judiciaire, il en est d’autres qui echappent au pouvoir discretionnaire des tribunaux et dont l’un des riverains peut elre investi au regard d’un, de plusieurs ou de tous les autres riverains.
Nous voulons parier : 1° des droits acquis anterieurement a l’abolition de la feodalite; 2° des droits acquis posterieurement, soit en vertu de conventions particulieres, soit par destination du pere de famille, soit par prescription, soit en conformite d’anciens usages.
Ce sont ces droits parLiculiers que nous allons maintenant passer en revue.
398 COURS d’eAU NON NAVIGAüLES NI FLOTTABLES
Dans le chapitre relatif ä Ia condition legale des cours d'eau non navigables ni flottables, nous avons discute, d’apres Ia doctrino des auteurs anciens et modernes, d’apres les coutumes et d’apres la jurisprudenee, le regime de ces cours d’eau äl’epoque de la feodalite.
Nous avons dit que la tres grande majorite des anciens auteurs avaient classe los rivieres non navigables parmi les biens susceptibles de propriete privee, sans distinguer ä cet egard entreles eaux et le lit ; nous avons eite, dans le merae sens, plusieurs ouvrages modernes et divers arrets de la Cour de Cassation. Neanmoins, nous avons, en nous fondant sur les dispositions des coutumes et sur la jurisprudenee du Conseil d’Etat, exprime l’avis que les droits dont les eaux etaient susceptibles avant la Revolution presentaient le caractere, non de droits de propriete, mais de droits d’usage analogues a ceux de l’art. 644.
Enfin nous avons etabli que ces droits appartenaient en general aux seigneurs, et plus specialement aux seigneurs justiciers, qui pouvaient les conceder ä des tiers et qui, d’ailleurs, avaient en toutetat de cause la police des cours d’eau.
L’abolition du regime feodal a eu pour effet, non seulement d’enlever aux seigneurs leurs attributions de police, mais encore de les depouiller des Privileges qu’ils exergaient legitimement ou qu’ils avaient indüment usurpes, pour l’utilisation des eaux courantes .
Qu’est-il advenu : 1° des droits qu’ils avaient concedes ä des tiers; 2° de ceux dont ils avaient effectivement pris possession, par exemple en creant des usines ou en pratiquant des prises d’eau d’irrigation, pour leur propre compte?
a. DROITS CONCEDES A DES TIERS PAR LES ANCIENS
seigneurs. — Los prises d’eau industrielles, agricoles ou autres, etablies par des tiers en vertu d’une concession ou d’une autorisation des anciens seigneurs, etaient avant la Revolution dans une Situation parfaitement reguliere et legale.
Los droits d usage ainsi institues ä titro gratuit ou onereux etaient bien düment acquis ä ceux qui en jouissaient.
Or il est de principe que la loi dispose seulement pour l’avenir et n’a pas d’effet retroactif; celte regle est meine explicitement inscrite en tete du Code civil (Art. 2).
Des lors, en determinant dans les art. 644 et 645 les faculles dont les riverains devaientetre desormais investis, le legislateur a certainement entendu respecter les posscssions anterieures, fondees sur des actes de l’autorite ä laquelle appartenait la disposition des eaux . II a laisse intacts les droits qui avaienl ete regulierement acquis et auxquels, du reste, aucune atteinto n’avait ete portee durant la periode revolutionnaire.
Cos droits ne sont point de ceux auxquels i’autorite judiciaire puisso touclier, dans un bul de conciliation, lorsqu’clle a ä prononcer sur une contestation en vertu de l’art. 645.
Les auteurs sont d’accord sur la doctrine que nous venons d’exposer (Daviel, Traite des cours d’eau, tome II, n° 603; — Demoloinbe, Traite des servitudes, tome Ier, n° 159).
Plusieurs arrets conformes ont ete rendus parla Cour de Cassation *.
II peut arriver que les proprietaires des etablissements cröes avant l’abolition du regime feodal ne soient pas en mesure de representer les titres de concession ou d’autorisation emanant des anciens seigneurs.
Ainsi que nous le verrons plus tard, en traitant des domrnages causes aux usines par l’execution des travaux publics, le Conseil d’Etat a considere le seul fait de Tanteriorite ä 1790 comme permettant de presumer une concession ou une autorisation du seigneur et comme süffisant en consequence pour conferer une existence legale aux usines et autres etablissements particuliers sur les cours d’eau non navigables ni flottables.
1. — G. C., req., 23 ventöse an X, commune de Greisembach c. Presseier; — req., 19 jnillet 1830, Buyer, Michel et autres c. Dormoy; — req., 10 avril 1838, tenanciers de Garamany c. tenanciers de Rivesaltes et autres; — civ., 9 aoüt 1843, Amat et Drulhon c. Gavalier.
400 COURS d’EAU NON NAYIGARLES NI FLOTTABLES
La preuve do l’existence et de la posscssion par un proprietairc autre que le seigneur, avant la Revolution, pcut-elle etre egalement assimilee ä la production d’un titre de concession ou d’autorisation, au point de vue des effets civils vis-ä-vis des autres usagers?
Les auteurs Font generalement admis, mais ä la condition que l’etablissement ait eu, sous l’eiupire de 1’ancien droit, une existence assez prolongee pour fonder la prescription (Daviel, tomell, n° 010 ; — Demolombe tome Ier, n° 159; — etc.). Daviel justifie ainsi cette condition : « Dans les pays oü les seigneurs « etaient reputes propriefaires des cours d’eau, la prescription « a pu etre acquise contre eux, puisqu’ils pouvaient, aliener ce « genre de propriete ; dans les pays oü los riverains avaient (( conserve la propriete des petites rivieres, l’absence de toute <( contradiction de la part des parties auxquelles l’etablissement « des moulins pouvait porter prejudice, la jouissance sans trou- « ble des moulins, pendant le temps requis pour la prescrip- « tion, en avaient egalement consacre l’existence ». Quant ä Demolombe, il s’exprime dans les termes suivants : « L’exis- « tence prolongee des moulins ou usines, sous l’empire de l’an- « eien droit, pendant letemps requis pour la prescription, a ete a justement consideree comme une autorisation tacite formant « un titre aussi solide qu’une autorisation expresse ».
Nous avons quelques doutes sur Texigibilite de la preuve de l’existence pendant le delai voulu pour prescrire avant Fabolition de la feodalite. En effet, les seigneurs reunissaient le plus souvent entre leurs mains le monopole des droits d’usage et les pouvoirs de police et de surveillance. Si les tiers pouvaient prescrire contre eux au point de vue purement civil, il n’en 6lait pas de meme au point de vue de Fexercice des pouvoirs de police; aucun etablissement n’etait en regle a leur egard, s’il n’avait ete düment autorise, ä quelque epoque que remontät sa creation. Des lors, pour ne point considerer comme irreguliers en 1790 tous les etablissements dont le titre n’etait pas represente, il fallait necessairement admettre le Systeme des autorisations tacites ou presumees, et ces autorisations devaient pro-
duire tous lcurs eflets, quelque rapprochce qu’cn füt la dale. Hicn n ötait d’ailleurs plus aaturel et plus rationnel que Ja presomption d’autorisation : car les seigneurs, tirant profit des concessions ou des permissions qu’ils delivraient, etaient interesses ä deployer une extreme vigilance sur les cours d’eau de leur doniaine.
La rbgle adoptee en droit administratif nous parait donc (levoir l’etre egalemont en droit civil.
Au surplus, cette question, qui avait autrefois une importance reelle, ne presente plus guere aujourd’hui qu’un interet theoriquo. Sous le regime de la loi contemporainc, des droits peuvent etre acquis sur les eaux par prescription ; les possessions qui etaient irregulieres en 1790 ont ete ainsi, pour la plupart, regularisees, pendant le long delai dejä ecoule depuis la promulgation du Code civil.
L’etendue exacte des droits concedes par les anciens seigneurs n’est pas toujours facilc ä determiner, soit que le titrc de concession ou d’autorisation n’existe plus, soit que les indicalions de ce titre manquent de clarte et de precision. En pareil cas le juge doit s’efforcer de reconstituer aussi fidelement que possiblo l’etat ancien de la possession et cette recherche exige le plus souvent beaucoup de sagacite de sa part l.
Los titres de concession ou de permission emanes des anciens seigneurs contenaient frequemment des clauses prohibitives, dont le seul but ötait de proteger les banalites feodales; ils interdisaient par exemple de modilier l’affectation des eaux, de Iransformer une huilerie en moulin ä farine, etc. L’abolition de l’ancien regime a fait tomber ces dispositiöns, qui avaient leur principe dans la feodalite et qui aujourd’hui doivent etre reputees non ecrites.
Des concessions ou des autorisations successives, accordeos
1. — C. C., req., 22 avril 1840, de Germigney e. Muel et cons.
sur Je meine cours d’eau, peuvent parfois soulever des litiges au sujet de la repartition du volume disponible.
Sauf disposition contraire des titres, l’ordre de preference doit etre regle d’apres l’ordre de priorite de date des concessions. II y a lieu, en effet, de supposer quo les seigneurs, en instituant des droits nouveaux, ne portaient pas lamain sur les droits qui avaient ete anterieuremcnt acquis et dont Fexercice devait etre avant tout assure.
b. DROITS EFFECTIVEM ENT EXERCES PAR LES ANCIENS SEI-
GNEURS, pour leur propre compte. — Les anciens seigneurs ne se bornaient pas ä faire des concessions ou ä delivrer des autorisations, pour l’emploi des eaux courantes par les tiers. Ils exergaient souvent par eux-memes et pour leur propre compte les droits d’usage dont ils avaient le monopole; ils construisaient notamment des usines mises en mouvement par les cours d’eau de leur domaine.
Les acquereurs des etablissements ainsi fondes par les seigneurs sont-ils dans la meme condition legale que les acquereurs des etablissements crees par voie de concession ou d’autorisation ? Ont-ils rocueilli sans restriction les droits qu’exergaient effectivement leurs auleurs ?
II convient tout d’abord de mettre hors de cause les etablissements que les seigneurs avaient alienes avant l’abolition de la feodalite. Ges etablissements doivent, sans aucun doute, suivre le sort de ceux qui ont ete crees par des tiers : ils avaient en effet perdu leur caractere feodal, lors de la Revolution.
La question ne se pose par suite que pour les etablissements qui etaient encore entre les mains des seigneurs, lorsque les Privileges feodaux ont ete supprimes.
On a cru parfois en trouver la solution, du moins pour les usines, dans Fart. 26 delaloi des 15-28 mars 1790 : « liest fait « defense aux ci-devant baniers d’attenter ä la propriete des « moulins, pressoirs, fours et autres objets de la banalite, des- « quels ils sont affrancbis par Fart. 23; ladite propriete est mise
<< sous la sauvegarde de la ioi, ot il est enjoint aux municipali- « tes de tenir la main ä. ce eju eile soit rcspcctee ». Ce texte a ete interprete comme consacrantle maintien des droits attaches auxanciennes usines seigneuriales. Mais tel n’etait point son hut et tel n a pu etre son eilet. Le legislateur a eu exclusivement en vue de proteger les anciens moulins banaux contre les perils auxquels la surexcitation populaire les exposait dans certaines regions ; il a voulu assurer la Conservation de cos moulins et n a nullernent entendu statuer sur l’etendue des droits qui y demeureraient attaches pour l’usage des eaux.
Il n’existe d’ailleurs aucune autre disposition legislative, susceptible d'etre utilement consultee.
Les auteurs ont en general adrnis qu’au point de vue du maintien des droits anterieurs ä 1789 il n’y avait pas lieu de distinguer entre les etablissements crees par les seigneurs et les etablissements crees par des tiers.
Quant ä la Cour de cassation, eile a rendu deux arrets sur lequels quelques details ne seront pas inutiles.
Dans la premiere esphee l, le litige sur lequel l’autorite judiciaire avait ä statuer etait ne entre le proprietaire d’un ancien moulin seigncurialct un proprietaire de prairiessituees ä l’amont de ce moulin. L’usinier se plaignait des prises d’eau faites pour l’arrosage des prairies ; invoquant l’origine seigneuriale de l’usine, il pretendait etre proprietaire exclusif des eaux litigieuscs ou du moins avoir un droit de preference ä leur usage. La Cour de cassation repoussa cette pretention par un arret ainsi motive : « Attendu que le droit de jouir exclusivement « des cours d’eau etait une emanation du rögime feodal et du « droit de justice abolis par les lois de 1790 et 1791 ; — que, si « l’art. 26 du titre II de la loi du 15-28 mars 1790 met la pro- « priete dos moulins sous la sauvegarde dela loi, et enjoint aux « municipalites de tenir la main ä ce qu’elle soit respectee, « cela doit s’entendre tant de la Conservation des edifices et a objets materiels, qui faisaient partie des moulins, que du
— G. C., civ., 21 jaillet 1834, Lombard de Quincieux c. Ghazcl.
404 COURS D’EAU NON NA V1GABLES NI FLOTTAßLES
« droit d’uscr des eaux qui les font rouler et qui sont la pro- « priete commune de tous les riverains; — que ce droit ost « naturellement borne par celui d’autrui ; — qu’aux termes de « l’art. 644, Code civil, le demandcur dont les prairies bordent « l’eau courante dont il s’agit a le droit de s’cn servir ä son « passage pour l’irrigalion ; — qu’en cet etat dos clioses, et « aux termes de l’art. 645 du meme Code, il y avait ä regier « entre les parties Tusage des eaux eil conciliant l’interet de « l’agricuiture avec le respect du ä la propriete ; — qu’il suit « de lä qu’en faisant defenses de troubler ä l’avenir la defen- « deresse dans la libre possession et jouissance des eaux ne- « cessaires dans tous les temps ä son moulin, en les derivant, « ou detournant pourarroser lesdites prairies, au lieu de regier « l’usage des eaux entre les proprietes auxquelles eiles etaient « utiles, la cour royale de Grenoble a faussement applique l’art. « 26 du titre II de la loi du 15-28 mars 1790 et expressement <( viole les autres dispositions de la loi precitee... ».
Dans la soconde cspece la contestation s’etait elevee entre le proprietaire d’un ancien moulin banal, alimenle par uue derivation du cours d’eau, et les usagers d’un canal d’irrigation ayant son origine en amont du canal usinier. Le proprietaire du moulin se prevalait d’un droit de preference, qui avait ete stipule avant 1789 dans les baux passes par les anciens seigncurs. Gomme dans l’espece precedente,la Cour de cassation repoussa la pretention de l’usinier : « Attendu que l’arret attaque declare « expressemont qu’il n’existait ni regiement particulier et local « relativement ä l’usage des eaux contestees, ni titre constitulif « ou recognitif qui put etablir sur icellesun droit de preference,
« et qu’enfin ce droit de preference ne resultait en faveur des « parties d’aucune possession ou prescription ; — qu’en cet « etat, la cour royale de Colmar, en fixant l’usage de ces eaux « par un r&glement fonde sur l’appreciation des droits resultant « de la possession reconnue et respective des parties, et des « faits et circonstances'de la cause, s’est livree ä uneapprecia-
i. — G. G., rcq., 7 mai 1333, Migeou c. Bruat et cons.
« tion quilui appartenait souverainement, et que, loin de vieler « l’art. 045, Code civil, et les autres textes de loi invoques, eile « a fait des principes sur la matiere une juste application... ».
Ces deux decisions outete critiquces par Demolombe (Traite des servitudes, tonie Ier, n° 159), coinme refusant aux etablissements crees par les anciens seigneurs le bcncfice des droits acquis avant 1789 et comme faisant ainsi ä ces etablissements une condition moins favorable qu’ä ceux qui auraient ete crees par des tiers cn vertu d’une concession feodale.
Daviel (Traite des cours d’eau, tomc II, n° 004) n’a point releve la raeme conlradiclion que Demolombe. II a vu dans les deux arrets l’applicalion d’une regle generale qui regirait les etablissements de toute origine anterieurs ä 1789 et d’apres laquelle une disposition expresse des anciens actes de concession ou des faits de possossion suffisamment caracterises au regard des autres riverains seraient indispensables pour la Constitution de droits reellement acquis et inviolables.
Tout en reconnaissant les doutes auxquels peuvent preter les arrets de 1834 et de 1838, nous ne pensons pas que la Cour de Cassation ait entendu faire entre les deux categories d’ctablissements anterieurs ä 1789 la difference profonde signalee par Demolombe. Nous inclinerions plutöt vers l’interpretation de Da viel.
Ce tjui se degage surtout des decisions de Ja Cour, c’est la condamnation du droit de jouissancc exclusive, du droit feodal de preference, dont les anciens seigneurs etaient investis sur les eaux non navigables ni llottables et qui n’a pu survivre ä l’abolition de la feodalite; c’est le rejet de la pretenlion emise par les detenteurs d’anciens moulins seigneuriaux, d’avoir une preeminence absolue et sans limites sur les autres usagers.
C’est aussi Taffirmation de la necessite d’un titre suffisamment precis ou de faits caracteristiques de possession, pour fonderdes droits que l’autorite judiciaire soit tenue de respecter dans les reglements auxquels eile procede en conformite de l’art. G45.
Ni Tun ni J’autre de ces principes ne sont contestables. Le second s’applique aux etablissements crees par des tiers avant
406 COURS u’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES
1789, aussi bien qu’aux etablissements crees par los anciens seigneurs .
Mais il ne nous parait pas possible de refuser aux detenteurs actuels des etablissements de cette derniere categorie le benelice des droits efTectivement exerces avant 1789. de les depouiller d’uno Situation constatee par des actes bien caracteristiques de possession. Aucune distinction ne nous semble devoir etre faite ä cet egard entre le cas oü les seigneurs ont concede les droits d’usage et celui oü ils en ont directement probte.
Le Conseil d’Etat a ecarte toute distinction de cette nature. au point de vucde la reparation des dommages causes par l’execution des travaux publics. II n’a pas hesite a reconnaitre l’existence legale des etablissements anterieurs a l’abolition de la feodalite, quelle qu’en füt l’origine, et ä leur attribuer dans tous les cas une consislance legale basee sur l’etat de la possession avant 1789 ou sur les enonciations des anciens titres.
L’autorite judiciaire doit agir de meme, au point de vue des rapports entre les detenteurs des anciens etablissements et les autres usagers.