‹ Traité des eauxChapitre 166 sur 244 · C. OBSERVATION SUR LES EFFETS DES ACTES DE VENTE · texte numérisé non relu

C. OBSERVATION SUR LES EFFETS DES ACTES DE VENTE

nationale. — Ainsi que nous l’avons indique, page 219, de nombreuses usines ont ete vendues nationalement, ä la suite de la mainmisede l’Etat sur les biens ecclesiastiques, sur les biens des emigres, sur les biens des hospices, et sur Factif des fabriques et des eglises cathedrales, paroissiales ou succursales.

L’alienation de ces usines au probt du domaine n’a ni augmente, ni reduit les droits d’usage qui y etaient attaclies : l’Etat n’a ete en quelque sorte qu’un intermediaire entre les anciens possesseurs et les acquereurs, qu’un sequestre prepose temporairement a la garde des biens confisques ; il a transmis les usines avec leurs avantages et leurs charges, sans en modifier la condition au regard des tiers.

Toutefois, si les actes d’adjudication ou de cession amiable au profit du Tresor ont laisse les droits d’usage tels qu’ils se comportaient lors de la confiscation, ces actes n’on sont pas

rnoins intcressants ä consultcr : on peut en eflet y trouvor dos indications fort utilcs sur l’etat ancien des usines, sur Io volume moteur et la chute qui y etaient utilises, enfin sur lcur regime.

15. — Droits d’usage acquis par des conventions particulieres entre les riverains. — Los proprietaires riverains peuvent regier entre eux l’usage des eaux par des conventions particulieres et modifier les droits qui leur sontrespectivemcntattribues parlaloi.

Yoici quelques exemples de conventions de cette nature :

a. — Arrangement par lequel deux proprietaires coriverains s’entendent pour fixer une'repartition contractuello des eaux ou pour les attribuer exclusivement ä Tun d'eux.

b. — Contrat par lequel le proprietaire d’un fonds traverse par le cours d’eau se rescrve, en disposant de l’une des terres rivcraines, la faculte de prendre la lotalite ou une partie determinee des eaux, ou attribue au contraire cette faculte ä l’acquereur.

c. — Arrangement par lequel les riverains d’amont se depouillent de leurs droits d’usage au profit d’un riverain inferieur.

d. — Convention par laquelle dos riverains d’aval dispensent le riverain d’amont de rendre les eaux ä leur cours naturel, des la sortie de ses fonds.

On a conteste la validite des stipulations ainsi intervenues entre les riverains.

La principale objection qui leur ait ete opposee est tiree du caractfere des droits d’usage institues par la loi sur les eaux courantes. Ces droits, attaches ä la propriete et non a la personne du riverain, ne pourraient etre detachcs des fonds pour lesquels ils ont ete etablis et en formeraient un accessoire inseparable. II faudrait appliquer en la matiere les regles qui regissent les servitudes.

Cette thöse n’a point prevalu dans la doctrine (Daviel, Traite des cours d’eau, tome II, nos 543 et 664; — Demolombe, Traite

(Jos servitudes, tome Ier, n° 174). Les principaux motifs pour lesquels eile a etc condamneo sont les suivants :

1°. — Les arrangements enlre riverainsne liant que ceux qui les ont consentis et le cessionnaire ne pouvant recueillir que les droits dont le concedant scrait autorise ä jouir par lui-meme, los tiers ne subissent aucun prejudice, ne sont attcints ni dans leurs droits ni dans leurs interels, et ne sont point des lors fondes a se plaindre.

2°. — Les dispositions par lesquelles plusieurs usagers s’entendent pour reunir les facultes instituees ä leur profit par le Code civil sont eminemment favorables ä la bonno utilisation des eaux et par suite ä l’interet general.

3°. — Pour le droit de peche, qui est tres analogue au droit d’usage des eaux., l’art. 2 de la loi du 15 avril 1829, tout en attribuant ä chacun des proprietaires riverains la peche en face de son fonds et jusqu’au milieu du cours d’eau, a expressement resorve les droits contraires etablis par titre.

4°. — Pour l’usage des eaux lui-meme, l’art. 645 a prescrit aux tribunaux d’observer les reglements particuliers, et cetle expression doit etre entendue comme designant ou tout au moins comme comprenant les arrangements prives des riverains.

La Cour de cassation a reconnu par plusieurs arrets le caractere licite des conventions entre riverains et de.cide que les tribunaux devaient assurer le respect de ces conventions par ceux qui les avaient souscrites 1 .

Le cas echeant, des droits d’usage pourraient etre egalement constitues au profit des riverains, par voie de donation entre vifs ou de testament.

Les actes de cctte nature devraient produire les memes effets que les obligations conventionnelles.

1. — G. C., req., 8 septembre 1814, riverains du Real-Martin c. Escudier; — req., 18 novembre 1845, Lacombe c. jhöritiers de Sordet; — civ., 10 decenibro 1855, Deletang c. Marnay; — req., 16 mai 1876, Mendras c. Jarrousse et Charrier; — req., 23 mars 1891, Hainguerlot c. veuve Herbet.

Ivii traitant des sourccs, nous avons indique (page 140) commenL Jes servitudes de prise d’eau cessent et s’eteignent.

11 est inulile d’y rovenir ici. Bornons-nous ä rappeier que 1 extinction peut etro engendree par un evenement de force majeure, comme la destruction d’un barrage sous l’influence d’unc crue extraordinaire *.

— Droits d’usage acquis par destination du pere de famille.

En traitant des eaux pluvialcs et des eaux de source, nous avons indique la destination du pere de famille comme Fun des modes d’aequisition du droit ü l’usage de ces eaux (voir pages 2 et 119).

Le droit a l’usage des eaux courantes peut elre egalement acquis par destination du pere de famille * 2. En voici deux exemples :

1°. — Un fonds est traverse par un cours d’eau non navigahlc ni llotlable. Le proprietaire fait ou maintient des travaux apparents, tels que barrages, ventellerie, etc., dont l’objet manifeste est d’affecter exclusivemont les eaux a l’une des deux rives. Le fonds est ensuite divise, de maniere ä placer dans des mains differentes la propriete de la rive droite et celle de la rive gauebe. Gelui a qui echot la rive au profit de laquelle avaient ete executos les travaux peut, aux termes des art. G92 et 693, continuer ä jouir de la totalite des eaux, sans avoir ä produire aucun titre. Le maitre de la rive opposee ne pourrait modifier Tetat de cboses anterieur que si cette modification avait ete prevue et slipulee dans Facte en vertu duquel aeu lieu ladivision ; ce serait d’ailleurs a lui qu’incomberait la production de l’acte.

2°. — Un fonds est borde par un cours d’eau non navigable. Des travaux ont ete faits ä la partie superieure pour y prendre les eaux et les conduire vers la partie inferieure. Plus tard le fonds est divise. Celui ä qui echet la partie inferieure peut,

— C. C., req., 3 mars 1890, Grauss c. consorts Perrin.

2. — G. C., civ., 19 döcembre 1887, Voisine de la Fresnaye c. Pimbert.

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410 COUliS D’EAU NON NAVIGAULES- NI FLOTTABLES

commc dans le cas precedent, exiger lc maintien de l’etat de clioses anterieur.

La destination du pere de famille doit etre accuseo par des signes caracteristiques ; le proprictaire inferieur ne serait pas fonde ä s’en prevaloir, s’il n’etait pas etabli que les travaux executes par l’auteur comraun sur le fonds superieur ont ete faits pour faciliter l’ecoulement des eaux sur le fonds inferieur, et surtout si une presomption contraire ressortait des circonstances de la cause l.

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