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Droits d’usage acquis par prescription. — a. — carac

TERE DE PURE FACULTE DES DROITS d’uSAGE INST1TUES PAR

l’art. 644. — consequence. — Les droits d’usage conferes par l’art. 644 aux riverains des cours d’eau non navigables ni flottablos sont, des droits de pure faculte.

On appelle ainsi les droits qui derivent de la nature ou de la loi et que celui ä qui ils appartiennent est maitre d’exerccr, quand il le jugc ä propos.

Le non-usage, quelque prolonge qu’on le suppose, ne suffit point pour aneantir les droits de pure faculte, qui, ä ce point de vue, sont imprescriptibles (art. 2232 du Code civil). En effet, les simples facultes se resolvent generalement, non en une action contre un tiers, rnais en un pur fait : or, lä oü il n’y a point lieu ä action, il n’y a point lieu non plus a prescription, attendu que c’est i’action qui est prescriptible.

Cette regle s’applique specialement aux droits definis par l’art. 644.

Les possesseurs successifs d’un fonds traverse ou borde par un cours d’eau non navigable peuvent s’abslenir de profiter des eaux pendant trente ans, pendant un siede, pendant un delai quelconque : sauf le cas que nous examinerons plus loin, le droit attache ä ce fonds n’en subsiste pas moins, n’en reste pas

G. G., req., 27 juillet 1891, Vital-Debus c. Sculfort et autres.

moins indefiniment a la disposition du proprietairo, qui demeure toujours investi de la facultc de l’exercer suivant ses besoins ou ses convenances.

L’abstention de ce proprietairo ne cree aucun droit en faveur des autres riverains et ne leur permet pas de se prevaloir de la prescription, le jour oü ils sont prives des avantages dont ils avaient joui jusque-Iä *.

Cependant, si le non-usage ne suffit pas pour aneantir los facultes de 1 art. G44, il ne laut point en conclure ä l’imprescriptibilite absoluo de ces facultes. Car nous avons vu qu’elles peuvent etre alienees par Convention, et il est de principe que lcs droits susceptibles d’alienation contractuelle sont egaJement susceptibles d’etre atteints par la prescription, qui repose notammcnt sur une presomption d’alienation.

b. CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNKE i/aCQUISI-

T I O N PAR PRESCRIPTION DES DROITS ü’uSAGE. Le Code civil

a determine, en son art. G42, les conditions auxquelles Fusage et la disposition des eaux vives peuvent etre presumes alienes par le proprietaire de la source et par suite prescrits contre Iui.

11 a au contraire garde le silence, en ce qui concerneles droits d’usage sur les eaux courantes. Mais les principes generaux permettent de resoudre la question, qui du reste a donne lieu ä un assez grand nombre d’arrets de la Cour de cassation.

Yoici par exemple en quels termes s’est exprirnee la Cour, dans une decision de 1881 1 2 : « Si les eaux courantes sont chose « commune aux riverains et si les droits de ceux-ci constituent « une faculte naturelle qui ne saurait perir par le non-usage, si « prolonge qu’on le suppose, ce principe ne fait pas obstacle « toutefois ä ce que la prescription puisse etre invoquee par le « riverain qui s’est attribue pendant plus de trente ans la jouis- « sance exclusive du cours d’eau par des ouvrages apparents

1. — G. C., civ., 23 novembre 1858, Spenle c. Hartmann; — req., 11 mai 1868, de Bearn c. Forestas; — req., 13 juillet 1869, de Ponteves et commune de Forcal * queiret c. syndicat des arrosants de l'Issole.

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