G. C., civ., 11 janvier 1881, Raynaud c. Abrial
« constituant une contradiction manifeste aux droits des autres « rivcrains et un obstacle materiel ä l’exercicc des facultes qui « leursont reconnues par la loi ».
La Cour de cassation a formule la meme regle, en des termes ä peu pres identiques, dans plusieurs arrets anterieurs i.
L’examen des conditions indiquees sommairement par ces decisions judiciaires appelle quelques developpements.
1 . — La prescription esl subordonnee d l'execution d' ouvrages destincs ä assurer Vutilisation exclusive des eaux par le riverain qui invoque ce mode d'acquisition des droits d'usage. — Seule, l’execution d’ouvrages de cette nature peut fonder une possession utile, en manifestant, de la part du riverain qui prescrit, la volonte de faire obstacle äl’exercice de la faculte du riverain contre lequel court la prescription, et en mettant ainsi ce dernier en demeure de defendre ses droits.
Les ouvrages doivent etre permanents, de maniere ä engendrer une contradiction incessante, une Interpellation continuelle, et ä creer la presomption de consentement qui estindispensable pour la prescription. S’ils elaient mobiles et cnleves, puis retablis ä des intervallcs plus ou moins eloigncs, ils ne donneraient point naissance ä une possession ininlerrompue, dans les termes de l’art. 2232 du Code civil.
II n’est point necessaire que 1c fonctionnement des ouvrages soit lui-memo continu. Comme nous l’avons dejä rappele ä di verses reprises, l’art. G88 du Code civil a attribue le caractere de continuite ä toutes les servitudes dont l’usage est ou peut etre continuel saus avoir besoin du fait actuel de l’homme, et notamment ä la servitudo de conduite d’eau. L’obligation de proceder ä certaines manoeuvres, telles que la Ievee d’uno ventellerie, ne frapperait point la possession de discontinuite : car, une fois ces manoeuvres eflectuees, la servitudo s’excrcerait
1. — G. G. , req., 11 mai 1868, de Bearn c. Forestas ; — req., 13 juillet 1869, de Pontcvös et commune de Forcalqueiret c. syndicat des arrosants de Fissole.
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d elle-nieme el d’unc maniere couliuuo, i fait actuel de l’liomme (voir page 6).
Los ouvrages doivcnt avoir pour but et pour effet l’attribu- 1,011 exclusive de la tolalitc ou d’une partie determinoo du dcbit; sinon Ia possession ne serait pas definie et deliinilec. Les iribunaux unt un pouvoir souverain d’appreciation pour juger si cette condition est reinplie i.
ouvrages doivent etre apparents . — L'apparence des ouvrages est indispensable pour dünner ä la possession la publicito qu’exige l’art. 2229 du Codo civil. Celui contre lequel la prescription s accomplit ne doit point pouvoir l’ignorer. La presomption de consenternent n’est admissible que si un signc extericur cree une mise en demeure pour ainsi dire incessante de refuser ce consenternent et de protester contre l’entrcprise 2.
Ainsi que nous l’avons explique ä propos des sources, il n’est pas necessaire que les ouvrages soient apparents dans toutc leur etendue. Les tribunaux decident, suivant les circonstances, si les signes exterieurs sont süffisantst
3. — Les ouvrages doivent elre Uceuvre du riverain qux invoque la prescription. — Les ouvrages doivent avoir ete executes par le riverain qui invoque la prescription, pour qu’ils puissent etro reputes faits dans son interet et manifestent son intention d’acquerirun droit contre les aulres riverains.
Ainsi, le proprielaire d’un fonds borde par une riviere non navigable pratique une prise d’eau et ouvre ä la suite une rigole pour l’irrigation de ce fonds. Pendant plus de trente ans, il laisse ecouler un certain volume d’eau sur un autre fonds rive-
1. — G. G., req., 4 avril 1842, Agael c. Brunet ; — civ., 23 novembre 1858, Spenle c. Hart in an n ; — req., 11 mai 1868, de Böarn c. Forestas ; — req., 13 juillct 1869, de Ponteves et commune de Foi’calqueiret c. syndicat des arrosants de llssole; — civ., 11 janvier 1881, Raynaud c. Abrial ; — req., 7 döcembre 1885, Portes c. Lafforgue.
2. — G. C., req., 11 inai 1868, de Bearn c. Forestas; — req., 13 juillet 1869, de Ponteves et commune de Forcalqueiret c. syndicat des arrosants de l’Issole; — civ., 11 janvier 1881, Raynaud c. Abrial.
ndependammcnt du
rain. Le maitre de ce dernier fonds peut etre soumis de ce fait a uno servitude passive; rnais il n’est pas fonde ä se prevaloir de Ia prescription pour demander le maintien de l’ecoulement dont il a profite anterieurement.
Nous ne revenons pas ici sur les indications que nous avons donnees au sujet de la condition analogue, expressement inscrite dans l’art. 642 pour les eaux de source.
4. — Les ouvrages doivent constituer iine contradiction manifeste aux droits et un obstacle materiel ä l'exercice des facultes du riverain contre lequel la prescription est invoquee . — Le droit ä l’usage et ä la disposition des eaux de source ne peut etre acquis par prescription que si les ouvrages ont ete executes sur le fonds oü ces eaux emergent du sol.
L’usage des eaux courantes ne peut-il de meme- etre prescrit que par des ouvrages executes sur le fonds du riverain contre lequel court la prescription? On Fa soutenu. Mais cette these a ete condamnee par la Cour de cassation1 : eile reposait en effet sur une oxtension irrationnelle de l’art. 642, sur une assimilation erronee entre le riverain d’un cours d’eau non navigable ni flottable et le proprietaire d’une source.
! La source fait partie integrante du fonds sur lequel eile prend naissance. Il est impossible de creer un obstacle materiel ä l’exercice des droits du proprietaire sur les eaux, d’y opposer une contradiction manifeste, de realiser la possession necessairc pour la prescription, sans agir sur le fonds lui-meme.
Tout autre est la Situation pour les eaux courantes.
Les cours d’eau non navigables ni flottables ne font point partie des heritages qu’ils traversent ou qu’ils bordent; leur lit n’est point rattache ä la propriete ri veraine. La mainmise sur les eaux, au droit d’un fonds, peut materiellement se realiser par des ouvrages qui n’atteignent pas ce fonds : ainsi le maitre de l’une des rives peut deriver la presque totalite du debit au moyen d’un barrage convenablement dispose, s’etendant pres—