G. G., civ., 4 mars 1846, Saint-Saiutin c. Albrespic
que jusqu’ä la rive opposee, mais ne s’enracinant pas dans cotte ri ve.
D’autre part et surtout, tandis que, pour los sources, les ouvrages creant un obstaele materiel ä l’exercice des droits du proprietaire sont necessairement faits soit au point d’emergence, soit en aval, pour les cours d’eau non navigablos , l’ob— stacle materiel ä l’exercice des facultes du riverain peut resulter d’ouvrages executes ä Pamont et souvent ä une grande distance.
II convient donc de s’en tenir ä la regle posee par la Cour de cassation dans ses arrets de 1858, 1869 et 1881, que nous avons cites page 411, c’est-ä-dire d’exiger que les ouvrages « constituent une contradiction manifoste aux droits du rive- « rain (contre lequel estinvoquee la prescription) et un obsta- « cle materiel ä l exercice des facultes qui lui sont reconnues « par la loi ». On pourrait meme ä la rigueur reduire cettc formule ä son second elernent : car l’obstacle materiel ä l’exercice des facultes dont le riverain est investi par l’art. 644 constitue la contradiction la plus manifeste ä ses droits.
L’arret de 1881 a constate en outre que les travaux dostines ä l’appropriation des eaux n’avaient pas ete seulement executes sur le foads du proprietaire qui reclamait le benefice de la prescription, mais qu’ils l’avaient ete aussi pour partie dans le cours d’eau lui-meme. En relevant cette circonstance, la Cour a repondu ä un moyen du pourvoi ; eile n’a pas indiquc une condition speciale, s’ajoutant a celles que nous avons dejä enumerees : il est difficile en elfet de concevoir l’appropriation des eaux, sans l’execution d’ouvrages dans le lit de la riviere.
En pratique, trois cas dilferents sont ä distinguer, au point de vue de l’application du principe enonce par la Cour de cassation :
io. Le fonds du riverain qui prescrit est situe ä 1 amont de
la propriete du riverain contre lequel court la prescription;
2». Le fonds du riverain qui prescrit et celui du riverain
contre lequel court la prescription occupent les doux rives opposees du cours d’eau;
416 COURS ü’EAU NON NAVIGABLES NL FLOTTABLES
3°. — Le fontls du riverain qui prescrit est situe ä l’aval de celui du riverain contrelequel court la prescription.
Dans le premier cas, les ouvrages sont le plus souvent exe— cutes au droit du fonds du riverain qui prescrit : ce sont, par exemple, des prises d’eau d’irrigation, des reservoirs destines ä emrnagasiner les eaux pour le fonctionnement d’une usine par eclusees, des prises d’eau industrielles1. Mais les travaux peuvcnt egalement. elre assis sur d’autres fonds : nous citerons les rigoles de restitution qui conduisent les eaux ä l’aval du fonds contre lequel court la prescription, au lieu de les rendre ä leur cours ordinaire, conformement ä Fart. 644 2.
Dans le second cas, les ouvrages sont generalement en contact avec les deux fonds3 et comprennent, par exemple, inde— pendamment de la ventellerie de prise d’eau, un barrage s’enracinant ä l’extremite superieure du fonds contre lequel est invoquee la prescription.
Dans le troisieme cas, l’obstacle materiel ä l’exercice des facultes du riverain contre lequel court la prescription ne peut guere se realiser par des ouvrages attenant au fonds du riverain qui prescrit; sauf exception, les travaux doivent etre executes, soit sur le fonds du premier riverain, soit ä l’arnont4.
Dans les trois cas, la prescription peut atteindre, suivant les circonstances de fait, soit seulement Fun des riverains opposes ou inferieurs, soit tous ces riverains, soit quelques-uns d’entre cux ä Fexclusion des autres.
5. — La prescription est subordonnöe ä la jouissance non interrompue des eaux pendant trente antikes ä compter du moment oü les
1. — G. C., req., 26 juillet 1864, Duparc ct cons. c. Fontenillat; — civ., 11 janvicr 1881, Raynaud c. Abrial ; — req., 7 decembre 1885, Portes e. Lafforgue 5 — req., 17 mai 1893, Hebrard et autres c. Mouraby ; — req., 17 mai 1893, Ricard c. Sigallon.