‹ Traité des eauxChapitre 170 sur 244 · G. G., civ., 4 mars 1816, Saint-Santiu c. Albrespic · texte numérisé non relu

G. G., civ., 4 mars 1816, Saint-Santiu c. Albrespic

ouorages ont ete terminäs. Cette condition se justifie par les raisons quc nous avons deja. donnees ä propos des sources l.

La prescription pout etre interrompue par les causes enumerees aux art. 2242 et suivants. Toutefois on ne saurait rangcr parmi ces causes une Opposition formee devant l’autorite administrative, au cours de l’instruction d’une demande du proprietaire qui prescrit. Peu importerait que la demande eüt precisement pour objet l’utilisation des eaux contestees. A fortiori, eil serait-il ainsi au cas oü l’autorite administrative aurait rejetc l’opposition (Art. 2247) 2.

6'. — Exclusion des autres modes de 'prescription. — Les conditions que nous venons de relater sont de rigueur.

Daviel a enseigne que la prescription pouvait resuller d’une simple contradiction, devant laquolle le riverain se serait arrete pendant trcnte ans. C’est ainsi que, suivant lui, le proprietaire riverain qui defererait ä une defense extrajudiciaire de prendre les eaux s’exposcrait ä voir perir son droit de pure faculte, le non-usage do ce droit presentant alors le caractere d’un acquicscement ä la pretention contraire (Traite des cours d’eau, tomc II, n° 582).

L’opinion de Daviel n’a pas prevalu ; eile etait en contradiction avec l’essence meine des droits de pure faculte.

Teiles sont les conditions auxquelles les droits d’usage peuvent etre acquis par prescription ä l’encontre des autres riverains.

Nous croyons devoir insister sur ce fait que les droits d’usage peuvent etre atteints par la prescription, sans etre effectivement exerces au rnoment oü commence la contradiction. Des que cette contradiction se produit avec les caracteres precedemment indiques, le riverain a laquolle olle est susccptiblc de porter prejudice est mis en demeure de rcvendiquer ses droits et do

Qm cM rCqM 17 rnai 1893, Hebrard et autres c. Mourabyj — req., 17 mai

1893, Ricard c. Sigallon.

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s’adresser ä cet eilet aux tribunaux, en vertu de l’art. 645, s’il n'obtient pas satisfaction par la voie amiable.

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