C. C., req., 10 decembre 1888, GourLial c. Mezuel
liCOULEMENT DES EAUX
En ce qui conccrne l’ohstaclo apporte par Ie proprietaire inferieur ä l’ecoulement des eaux superieures, nous pensons quo, meine en considerant rassujettissement dn fonds inferieur commc une scrvitude, l’on a invoque ä tort les art. 706 et 707, relatifs ä Fextinction des scrvitudes par Ie non-usage : ces artioles s’appliquent exclusi vement aux servitudes etablies par lo fait de l’homme. Nous croyons aussi que Demolombe et ses dcvanciers, Duranton et Marcade, n’ont pu, malgre la force de leur argumentation, faire breche dans Ja definition et Ja Classification des servitudes, telles qu’elles ont etc arretees par le legislateur. Mais ces observations ne nous empeclient pas d’arriver ä la meme conclusion. Car l’oouvre du proprietairo inferieur cree bien sur ie fonds superieur une scrvitude continuc et apparente. qui tend ä corriger les elfets de la scrvitude naturelle et qui, ä defaut de titre, ne peut s’acquerir que par la prescription trentenaire *.
L’action est d’ailleurs prescrito, non seulement pour le rctablissement des lieux en leur ancien etat, mais encore pour les dommages-interets, puisque l’acquisition par prescription repose sur le consenternent presume du proprietaire auquel le nouvel oeuvre porte prejudice.
Mais il faut, bien entendu, pour que la prescription puisse etre invoquee, que la scrvitude ait ete publique, qu’elle ait fait l’objet d’une possession paisible et non interrornpue, que Je proprietaire lese dans ses interets ait eprouve ou pu prevoirles elfets des travaux executes par son voisin.
Au cas ou la servitude ne se serait manifestee, ne serait devenue apparente, qu’a une epoque plus ou moins eloignee de la date de l’achevement des travaux, c’est ä cette epoque que devrait etre reportee l’origine de la periode trentenaire.
La doctrine qui vient d’etre exposee supposc que Ie proprio-
1. — G. G., civ., 10 novembrc 1886, commune de Saint-Nazaire de l’Aude c. Tournisa.
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EAUX 1* LUV1ALES
tairc superieur dont los eaux sont refoulees ou 1c proprietairc inferieur dont la servitude ost aggravee n’ont pas donne leur consentement explicite a la construction des ouvrages domrnagoablos, ne so sont pas lies par une convention.
Si un conlrat de celte nature pouvait etre produit par lo defendeur, il n’y aurait plus lieu d’appliquer les reglos de la prescription, et l’action devrait etre repousseo, alors meme qu’elle serait intentee avant l’expiration de la periode trentcnaire, puisque les servitudes continues et apparentes s’acquierent par titre (Art. 690).
La preuve du consentoment pourrait resulter de lapartieipation materielle du plaignant ä l’execution des travaux.