CONTRAIR E M E N T AUX REGLEMENTS ADMIN1STR ATIFS . RENVOI
— Nous examincrons plus loin, ä un point de vue d’ensemble, quels sont les elFets des reglements adrniuistratifs sur l’exercice des facultes d’usage attribuees aux riverains.
La question speciale de la prescriptibilite des droits d’usage contrairernent aux reglements sera comprise dans cette etude generale.
Nous nous bornons ici ä la mentionner pour ordre, parce qu’elle a donne lieu a un assez grand nombre de contostations et de decisions judiciaires.
18. — Droits consacrös par d’anciens usages. - — La loi du 14 floreal an XI, relative au e.urage, assimile les usages locaux aux anciens reglements; aux termes de son art. 1er, il doit etre pourvu au curage « de la maniere prescrite par les anciens « reglements, ou d’apres les usages locaux » ; l’art. 2 exige un regiement d’administration publique, « lorsque l’application « des reglements ou l’execution du mode consacre par l’usage « eprouvera des difficultes, ou lorsque des changements surve- « nus exigeront des dispositions nou veiles ».
On retrouve la meme assimilation dansle decret de decentralisation des 25 mars 1852-13 avril 1861 : le tableau D, 7°, place dans les attributions des prefets la « repartition entrel’industrie « et l’agriculture des eaux des cours d’eau non navigables ni « llottablcs, de la maniere prescrite par les anciens reglements « ou les usages locaux ».
Au contraire, les anciens usages ne sont pas mentionnes dans l’art. 645 du Code civil, qui definit les pouvoirs des tribunaux pour le jugemont des contestations entre usagers : « S’il « s’eleve une contestation entre les proprietaires auxquels les « eaux peuventetre utiles, les tribunaux, en pronongant, doivent « concilier l’interet de l’agriculture avec le respect du ä la pro-
« pricte, et, duns tous les cas, les reglements particuliers et « locaux sur le cours et l’usage des eaux doiverit etre obser- « vds ».
Plusieurs auteurs out neanmoins enseigne que les anciens usuges non ecrits devaient etre reputes compris dans l’expression generique de « Reglements » (Dubreuil, Legislation des eaux, tome Ier, page 178; — Demolombe, Traile des servitudes, tome Ier, n° 194).
Cette doctrine a ete sanctionnee par divers arrets de la Cour de Cassation l. Voici, par exemple, un extrait de l’arret le plus recent, celui du 16 inai 1876 : « Attendu qu’aux termes de « l'art. 645, Code civil, les tribunaux appeles ä prononcer sur « les contestations prevues audit article doivent observer les « reglements particuliers et usages locaux, sur le cours et ruft sage des eaux; — que par le mot « reglements » la loi en- « tend, non seulement les ordonnances et actes emanes de l’au” « torite publique, mais encore les conventions privees et les sim- « ples usages etablis par le consentement commun des parties « interessees... ».
Kien n’est plus conforme ä Fequite et aux principes du droit, que de considerer les usages, quise sont perpetues pendant une longue serie d’annees, coinme attestant l’existence d’anciens arrangements particuliers entre les riverains ou meme de reglements administratifs sur la repartition et le mode de jouissance des eaux. Or, nous avons vu precedemment que les tribunaux doivent, quand ils prononcent en vertu de 1 art. 645, respector les droits prenant leur source dans des conventions particulieres, et nous verrons plus loin qu’il en est de memo des dispositions arretees par ^Administration au sujet du mode de jouissance et de Ja repartition generale des eaux.
Toutefois, il faut que les anciens usages soient tres nettement etablis, qu’ils reposent sur des faits nombreux et incontostes et
1. G. C., civ., 24 janvier 1831, Bagarre c. Archicr ; — ■ req., IC fevrier 1833,
Gauthard c. Gauthard; — civ., 10 dccembre 1835, Delctang c. Marnay ; roq., 16 mai 187G, Mendras c. Jarrousso et Charrier.
non sur des faits isoles. Le juge ne doit les admellrc qu’avec reserve el circonspeclion, etsurtout, sinon exclusivement, comine prcuve de reglos generales admises du consentement unanime des interesses, pour le mode de jouissance des eaux dans toule l’etendue d’un cours d’cau ou d’une section de cours d’eau.
19. — Droits d’usage conferes par voie de declaration d’utilite publique. — L’Etat, les departements, les communes, les coneessionnaires de travaux publics peuvent, cjuoique possedant des proprietes rivcraines et ayant ainsi des droits ä l’usage des eaux, obtenir lo benefice de la declaration d’utilite publique pour des derivations qui, par leur nature, leur importance et leur objet, sortent manifestement des previsions de Part. 644.
Les droits qui leursont alors conferes n’ont plus rien de commun avec la riverainote. Ils derivent exclusivernent de Pacte du pouvoir legislatif ou du pouvoir execulif, qui reconnait l’utilite publique de Pentreprise.
La possession de parcelles riveraines n’est meme pas uno condition necessaire de Pinstitution de ces droits. Rien ne fait obstacle, par exemple, a la declaration d’utilite publique d’une prise d’eau qui s’effectueraitpar un aqueduc etabli sous unevoie publique, en vertu d’une simple permission de voirie.
II y a lä un cas particulier, dont nous croyons plus rationnol d’ajourner l’examen, pour l’etudier lorsque nous traiterons des droits des proprietaires non riverains.
20. — Restriction des droits d’usage, dans l’interet des agglomerations d’habitants. — Aux termes de l’art. 643 du Code civil,
« le proprietaire d’une source ne peuten changer le cours, lors- « qu’il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau » l’eau qui leur est necessaire; mais si les habitants n’en ont « pas acquis ou prescrit l’usage, le proprietaire peut reclamer « une indemnite, laquelle est reglee par experts ».
Commc nous l’avons dejä fait connaitre page 145, la Cour de cassation a deckle que Part. 643 pouvaitetre invoque, non seulement contre le proprietaire de la source, mais encore contre
lcs rivcrains dont los Fonds sont echelonnes lo long du cours des eaux, entre le point oü olles prennent naissance et le centro de pcpulation auquel elles sont necessaires. Elle a juge que, si l’interet public vise par cot article du Code etait assez puissant pour faire flechir le droit de propriete, cct intcret devait ä fortiori produire les menies elTets sur les droits d’usage des riverains l.
Nous ne rcproduirons pas les explications que nous avons donnees, page 142 et suivantes, sur les diverses questions so raltaclmnt ä l’art. 043. 11 suffira de faire remarqucr que les riverains oxergant efrectivement des droits d’usage lors de la mainmise sur les eaux peuvent sculs pretendre ä une indemnite; les autres riverains ne subissant qu’un prejudice eventuel et incertain n’ont aucun titre ä une reparation pccuniaire.
Les dispositions de l’art. 043 ne sont d’ailleurs susceptibles que d'applications tres restreintes, surtout pour les cours d’eau non navigablcs. Dans la plupart des cas, les villes et les autres agglomerations d’habitants assurent leur alimenlation en achotant, soit a l’amiable, soit par expropriation, les sources dont elles ont besoin, et en executant les travaux necessaires ä l’adduclion des eaux ; lorsqu’cllcs pratiquent des prises d’eau dans une ri viere, elles y Lrouvcnt en general un dcbit assez abondant pour qu’il soit inutile de mettre l’interdit sur lcs droits d’usage des riverains superieurs.
21. — Reglementation de l’usage des eaux par l’autorite administrative. — Effets des reglements generaux et des permissions individuelles. — ci. — indtcations sommaires sur les attributions de l’autorite administrative. L autorite administrative, gardienne de l’interet public, estinvestie de pouvoirs tres etendus, pour assurer la polico des eaux, leur libre ecoulement et leur distribution dans des vues d’utilite generale.
Nous ctudierons plus loin, avec tous les details necessaires,
l C. G recr., 15 janvier 1849, Lolimeyer c. habitants de la ßergcrie. Voii
aussi : G." C.,’ civ., 26 mars 1878, Bessiere-Ramejan c. commune de Maureilhan.
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les conditions et les formes dans Jesquolles eile exerce ces pouvoirs. Quant a present, nous nous bornorons ä quelques indications tres sommaires.
Les principaux textos en vertu desquels l’Administration regiemente l’usage des eaux sont los suivants :
1°. — Loi des 22 decembre 1789-janvier 1790 (section III, art. 2), qui met sous sa garde la Conservation des rivieres;
2°. — Loi des 12-20 aoüt 1790 (cbapitre YI), qui lui confie le soin « de recbercber et d’indiquer les moyens de procurer le « libre cours des eaux; d’empecber que les prairies ne soient « submergees par la trop grande elevation des ecluses, des « moulins, et par les autres ouvrages d’art elablis sur les ritt vieres; de diriger enfin, autant qu’il sera possible, toutes les « eaux du territoire vers un but d’utilite generale, d’apres les « principes de l’irrigation »;
3°. — Loi des 28 septembre-6 octobre 1791 (titre II, art. 16), qui la cbarge de fixerle niveau des retenues de moulins ou autres usines, de teile sorte que ces retenues ne nuisent ä personno;
4°. — Decret des 23 mars 1852-13 avril 1861, qui, en son tableau D, place dans les attributions des prefets « l’autorisation « sur les cours d’eau non navigables ni flottables de tout eta- « blissement nouveau, tel que moulin, usine, barrage, prise « d’eau d’irrigation, patouillet, bocard, lavoir ä mines; la regutt larisation de l’existence desdits etablissements, lorsqu’ils ne tt sont pas encore pourvus d’autorisation reguliere, ou la modi- « fication des reglements dejä existants; la repartition entrel’in- « dustrieet l’agricullure des eaux des cours d’eau non navigables « ni flottables, de la maniere prescrite par les anciens regle- « ments ou les usages locaux »;
5°. — Loi du 5 avril 1884 sur F Organisation municipale (art. 94, 97 et 99), qui donne notamment aux maires etaux prefets certaines attributions pour le maintien de la salubrite publique .
L’autorite administrative exerce sous deux formes differentes les pouvoirs qu’elle tient des textes precites.
Kilo edicle des reglements applicables, soit ä tous les cours d eau d un departement, soit ä l’un ou ä plusieurs de ces cours d’eau, soit seulement ä une section de cours d’eau., et prescrit les dispositions necessaires pour sauvegarder la salubrite publique, assurer le libre ecoulement des eaux, ou regier lour repartition enfre les usagers dans des vues d’interet general.
Elle prend des mesures individuelles ; eile delivre des permissions pour les etablisscments nouveaux ou regularisc la Situation des etablisscments anterieurement exislants, et fait ce que I’on appelle des rbglements d’eau. Parmi les dispositions inserees dans les actes de colte nature,les unes ont le caractere d un simple exequatur; les autres ont pour but d’assurer Pobservation des reglements generaux ou de determiner les conditions particulieres, auxquelles l’usage des eaux doit etre subordonnedans l'interet de leur libre ecoulement ainsi quedelasalubrite publique.
b. EFFETS DES REGLEMENTS GENERAUX. LeS reglements
generaux sont obligatoires pour tous les riverains, qui sont tenus de s’y conformer dans l’exercice de leurs droits d’ uage.
Nous verrons quelle en est la sanction penale, lorsque nous traiterons de la police des eaux. Ici, nous n’avons ä en etudier les effets qu’au point de vue des conditions dans lesquelles les usagers peuvrent exercer leurs facultes et des rapports des riverains entre eux.
A ce point de vue, les reglements, et plus specialoment ceux qui ont trait ä la repartition des eaux, se substituent de plein droit ä tous les modes de jouissance precedemment etablis, soit par titres, soit de toute autre maniere. Les riverains sont contraints d’obeir ä leurs prescriptions et ne peuvent s’y soustraire sous aucun pretexte. Les tribunaux doivent les observer scrupuleusement dans les contestations dont ils sont saisis, conformement ä Part. 64S du Code civil l.
1. — G. G. req , 5 avril 1837, Bayle c. Lautier; — civ., 19 avril 1841, Champllour et autres c. Ghaudezon; — req., 3 aoüt 1803, Salles c. Marcassus ; req.,
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Les riverains qui s’y conforment ne peuvent etre recherches par les tiers, alors meine que ceux-ci seraient attoints dans leur jouissance anterieure et subiraicnt un prejudicc : nul, en effet, n’est tenu ä unc reparation pour avoir obei ä Ja loi.
Invcrsement, en cas de contravention aux reglements, les riverains auxquels cotte infraction cause un dommage peuvent, aux termes de l’art. 1er du Code d’instruction criminelle, exercer unc action en reparation de ce dommage * l.
A peine est-il necessaire de faire remarquer que, si les reglements generaux peuvent modifier le mode de jouissance des eaux, ils n’ont jamais pour effet de trancher les contestations d’interet prive, sur les droits d’usage, tels que leurs dispositions les laissent subsister. Ces droits demeurent intacts, et les riverains sont recevables ä les faire valoir entre eux devant l’autorite judiciaire 2.
Plusieurs auteurs, notamment Demolombe (Traite des servitudes, tome Ifir, n° 183), ont soutenu que les riverains etaient libres de modifier par des arrangements particuliers la r6partition des eaux et le mode de jouissance regles par 1’ Administration, des que les inlerets des tiers n’en etaient pas leses. Ils ont egalement admis la faculte pour l’un des riverains d’exciper de la prescription, en prouvant, non seulement qu’il avait joui des eaux contrairement au regiement, mais que cette jouissanco avait constitue unc contradiction manifeste et un obstacle materiel ä l’exercice des facultes des autres usagers. Enfin, ils ont considere les derogations comme pouvant resulter de la destination du pere de famille.
Cette these ne s’appliquait certainement pas, dans l’esprit de ceux qui l’ont presenteo, aux reglements de police proprement
11 mai 1868, de Bearn c. Forestas ; — req., 24 avril 1872, Livache du Plan c. Fayolle ; — civ., 13 mars 1876, Leroy et Frichot c. veuve Goussard ; — crim., 21 fevrier 1879, Galixte Giry.
1. — G. C., crim., 18 juin 1853, Yittecoq; — crim., 8 janvier 1858, Garest et Grifton d’Offoy c. Galippe ; — req., 3 aoüt 1863, Salles c.Marcassus; — civ., 13 mars 1876, Leroy et Frichot c. veuve Goussard.