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C. EFFETS DES MESURES INDIVIDUELLES. LoTStJUe l’au

torite administrative fait un regiement d’eau, eile est mise en mouvement, non plus par un interet general ou collectif, mais par un interet prive.

Elle se borne a delivrerune permission, une Sorte de laisserpasser ou d’exequatur, en determinant les conditions de l’excrcice des droits d’usage, de maniere ä assurer le librc ecoulement des eaux et la salubrite publique, ainsi que 1’ observation des reglements generaux.

Sans doute, en determinant ces conditions, eile agit encore comme gardienne des droits et des interets de la collectivite ; mais ses prescriptions ne sont motivees et provoquees que par 1* oeuvre particuliere du ri verain au regard duqucl eiles sont edictees.

Les dispositions de police auxquelles l’autorite administrative subordonne la creation ou le maintien de la prise d’eau sont obligatoires pour l usager, tant que la prise d’eau subsiste. Elles le sont egalement pour les tiers, en ce sens qu’une aclion ne pourrait etre engagee dans le but exclusif de faire modifier les mesures prescrites par l’Administration dans l’interet general, et par exemple de faire apporter une reduction ä la longueur du deversoir d’une usine ou au deboucbe de ses vannes de decharge. A ce point de vue, les tribunaux sont tenus de respecter les prescriptions de l’autorite administrative, pour ne pas - violer le principe de la Separation des pouvoirs.

Ni les conventions particulieres, ni la prescription ne seraient susceptibles d’etre utilement invoquees contre les conditions imposees par l’Administration et dans le but d’y porter atteinte.

Mais les reglements d’eau ne creent jamais aucun droit au profit des usagers pour lesquels ils sont faits.

Les droits des tiers sont et demeurent expressement reserves. En general les actes administratifs le rappellent explicitement. Toutefois la mention qu’ils renferment ä cet egard est en quelque sorte surabondante; füt-elle omise, les rapports juridiques

entre lc permissionnaire et les tiers n’en seraient pas modifies.

Lesriverains atleints dans les facultes d’usage qu’ils tiennent de l’art. 644 ou qu’ils ont acquises, soit par titre, soit autrcment, peuvent toujours faire valoir Jeurs droits devant l’auto-

rite judiciaire. Ce principe a ete consacre par d’innombrables deeisions du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, ou du Tri-

bunal des conflits 4.

Pendant longtemps, la juridiction administrative et l’autorite

judiciaire ont considere les droits des tiers comme devant ne-

cessairement se resoudre en un droit ä indemnite. D’apres cette jurisprudence, les tribunaux ne pouvaient qu’accorder une reparalion pecuniaire; ils excedaient les limites de leur competence, en prescrivant la suppression ou la modification des ouvrages autorises par P Administration 2.

II y avait lä une fausse interpretation du caractere et de la nature des permissions delivrees par 1’autorite administrative, une confusion entre los travaux ordonnes dans I’interet general et les travaux autorises sous certaines conditions dans un interet prive. Les tiers leses subissaient une veritable expropriation, en dehors des motifs d’utilite publique qui seuls peuvent la justifier.

Aussi la jurisprudence s’est-elle transformee. Aujourd’hui, eile ecarte les restrictions dont etait autrefois entoure l’exercice des pouvoirs de l’autorite judiciaire \ eile accepte la reserve des droits des tiers avec toutes ses consequences ; eile accorde aux riverains leur reintegration dans les droits d usage dont ils auraient ete depouilles, c’est-ä-dire une reparation pleine et entiere; eile reconnait aux tribunaux plenitude de competence

1845, Gibert et autres e. Roussel.

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pour juger les contestalions qui leur sont deferees en vertu de Part. G45, et pour prescrire, s’il y a lieu, la Suppression ou la modification des ouvrages autorises l.

Rien ne fait donc obstacle maintenant ä ce quo les tiers obtiennent, non seulement des dommages-interets pour le prejudice qui leur serait cause par le pcrmissionnaire, mais encore l’cxecution des mesures materielles necessaires pour les maintenir dans la jouissance de leurs droits acquis ou pour leur assurer l’exercice des facultes de Part. 644, par exemple la fcrmelure ou la reduction de la prise d’eau litigieuse, la suppression ou le derasement du barrage de retenue, etc.

Les mesures du genre de celles que nous venons d’indiquer, ä titre d’exemple, ne sont jamais de nalure ä contrarier les interets dont P Administration a la garde. D’ailleurs, dans la plupart des cas, Pautorite administrative ne fixe pas les dimensions des vannes de pri£e d’eau ; quant au niveau qu’elle determine pour la retenue, ce n’est qu’un niveau maximurn dont l’abaissement facilite le libre ecoulement des eaux.

Dans le cas exceptionnel oü l’action d’un tiers tendrait ä la modification des ouvrages de decbargc et affecterait ainsi les dispositions prescrites par l’Administration, dans Pinteret du libre cours dos eaux ou de la salubrite publique, le tribunal ne pourrait que constater les droits respectifs des parties, renvoyer le permissionnaire devant Pautorite administrative pour la revision de son regiement d’eau, et, si la demande n’etait pas accueillio ou ne recevait qu’une suite partielle, accorder au plaignant une reparation p6cuniaire.

Si les reglements d’eau laissent intacts les droits des tiers, ils

1. — G. E., conflit, 18 novembre 1869, Roquelaure c. Prafc de TEstang; — conflit, 7 mai 1871, Gharreau et 'cons. c. commune de Cravant. — G. C., civ., 18 avril 1866, veuve Bonnardon c. Marquis- Joyeux et Noblc-Gapitaine ; — civ., 22 janvier 1868, Grapon c. Gombaudon; — req., 14 mars 1870, Lambert et Lasnier c. Prunier; — req., IG avril 1873, Lassalle c. de Supervielle ; — req., 28 juin 1876, Burgaud c. d’Ingreville et Bazot; — req., 23 juillet 1879, Lecouturier et Yeniard c. Morin ; — req., 14 mars 1882, Maurel c. de Rouzand ; — req., 10 avril 1883, commune de Muy c. Theus et Jaime; — req., 18 octobre 1886, Hamard c. Lamouettre. — Tribunal des conflits, 26 decembre 1874, Turcat c. Laugier.

ne portent pas davantage atteinte ä ccux da permissionnaire.

Lc Conseil d btat, staluant sur des recours pour exces de pouvoirs, a decide dans un grand nombre d’especes quo le permissionnaire demeurait libre de faire valoir ses droits devant

l’autorite judiciaire, sauf ä revenir ensuito devant l’Administration pour demander la modification du regiement d’eau, au cas oü ces droits seraient reconnus *.

l\ous avons dit precedemment que les arrangements particulicrs tendant ä derogcr aux regiemen ts generaux avaient une

cause illicite et devaient par suite etre consideres corame nuls

et de nul elfet.

Au contraire, les reglements d’eau ne s’opposent point ä ce que des conventions interviennent dans le but de modifier les conditions de jouissance anterieurement consacrees par l’autorite administrative, par exemj)lo ä ce qu’un usinier s’entende avec l’usinier superieur ou les riverains d’amont pour le relevemont de sa retenuo. Lcurs dispositioiis n’ont pas le caractere de loi d’interet public, s’imposant aux citoyens sans derogation possible, excluant tous les arrangements qui auraient pour objet d’y apporter des modilications 1 2.

Toutefois ces arrangements doivent etre soumis ä 1’ Administration et admis par eile, sous les conditions nouvelles qu’elle croirait devoir fixer dans l’exercice de ses pouvoirs de police 2.

Le permissionnaire ne peut, dans ses rapports avec l’Administration, prescrire contre son regiement d’eau. Quelque prolongee que soit sa possession irreguliere, l’autorite administrative conserve toujours le droit de le ramener au respect des conditions qui lui avaient ete primitivement imposees.Les pouvoirs de police sont en elfet permanents et imprescriptibles.

Mais cette imprescriptibilite existe-t-elle egalemont, dans les rapports du permissionnaire avec les autres riverains? Un usi-

1. — C. E.. 18 juin 1868, Lautei; — 15 mai 1869, Rebiere ot cons.; — 14 aoül 1871, Couillaud ; — 1er decembre 1876, Jacquot; — 16 juillet 1880, veuve Balay; — etc. — Voir aussi : C. E., 19 janvier 1860, Flachier.

2. — G. C., req . , 16 avril 1850, L'erier-Prevost c. Monsaint.

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nior qui, pendant trcnte ans, aurait sureleve sa retenue au detriment de l’usinier superieur, ne pourrait-il invoquer la prescription pour se faire maintenir dans la jouissance de ce surhaussernent et du Supplement de force rnotrice qu’il aurait ainsi realise?

Gette question a etc debattue par plusicurs auteurs (voir notamment : Troplong, de la Prescription, n° 146; — Daviel, Traite des cours d’eau, tome II, n° 544).

Le doute nait de ce que l’usager qui ne se conforrne pas aux dispositions de son regiement d’eau commet une contravention et de ce que l’action civile relative aux contraventions qui ont un caractere successif et non instantane reste indefiniment ouverte, comrae l’action publique.

Mais ce doute doit disparaitre devant la jurisprudence de la Cour de cassation. En efifet, comme nous l’exposerons plus loin en traitant de la police des eaux, la Cour considere les infractions aux reglements d’eau comme des contraventions instantanees, alors meme que les effets en sont permanents. L’action ])ublique et Paction civile se prescrivent par suite ä partir du moment oü le fait contraire au regiement est consomme, par exemple ä partir de Paclievement du barrage indüment eleve au-dessus du niveau legal de la retenue.

D’ailleurs, dans la plupart des cas, le tiers lese n’introduira pas son action contre le permissionnaire, sous forme d’action civile liee ä la contravention. II exercera de preference une action ordinaire, fondee sur ses droits anterieurement acquis ou sur les facultes que lui confere l’art. 644. Ge mode de proceder lui permettra de ne pas limiter sa demande ä la destruction des travaux irreguliers et ä l’allocation de dommages-interets; il lui assurera souvent une satisfaction plus large, en le faisant beneficier du pouvoir discretionnaire des tribunaux pour concilier les interets en cause, conformement ä l’art. 645. On peut meine se demander si l’action civile proprement dite serait recevable ä defaut de droits acquis avant la contravention commise par le concessionnaire et pour le simple obstacle apporte ä l’exercice ullerieur des facultes de Part. 644.

Des lois (jue 1 action n est plus liee ä la contravention, le tiers qui l’inlente est soumis aux regles ordinaires de la proscription par trente annees.

Da Doui de cassation a rendu plusicurs arrets conformes ä la doclrine que nous venons d’exposer. A la verite, dans lesespeces cpii ont donne lieu ä ces arrets, Je tiers lese invoquait le defaut d’autorisalion et non une infraction au regiement d’eau. Mais le moyen n’en etait pas moins tire d’une contravention commise par le permissionnaire et la raison de decider etait la meine *.

Toutefois, nous le repetons et nous ne saurions trop y insister, la reconnaissancc par los tribunaux du droit fonde sur la prcscription ne dispenserait pas l’usager dose mettreen regle vis-ävis de l’autorite administrative, en sollicitant la modification de son regiement d’eau.

La destination du pere de famille pourrait egalement conferer a l’usager, dans ses rapports avec les autres riverains, des droits contraires au rbglement d’eau. Gette regle trouverait par exemplo son application dans le cas d’une usine qui aurait appartenu au meine proprietaire qu’une usine situee immediatemcnt ä l’amont et dont la retenue aurait ete exhaussee avant la division, au detrmient de cette seconde usine et contrairement au regiement d’eau.

22. — Effets du döfaut d’autorisation administrative. — En exposant les regles rqjatives a la police des eaux, nous examinerons si les riverains sont tenus de se pourvoir d’une autorisation administrative pour pratiquer une prise d’eau agricolc ou industrielle.

Ici nous supposons cette autorisation necessaire.

Le riverain qui use des eaux, 3ans l’avoir sollicitee et obtenue, commet une contravention et se rend passible des peines edic-

1. — G. C., rcq., 20 janvier 1845, de Pennautier c. Goste; — rcq., 20 juillet 18C4, Duparc et cons. c. Fontenillat.

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tees par le Code penal.Maisla Situation irreguliere dans laquelle il se trouve, au regard de 1’ Administration, fait-elle obstacle ä la validite des arrangements particuliers qu’il yiendrait a concluro avec d’aulres riverains pour regier le partage ou le mode de jouissance des eaux? Est-il frappe d’une incapacite legale, lui interdisant d’acquerir des droits par prescription ou par destination du pere de famille?

La question se pose dans Ies memes termes et comporto la meme solution que dans le cas oü il existe un regiement d’eau et oü il s’agit de deroger aux dispositions dece regiement.

Nous avons vu que Fusager pourvu d’une permission de Fautorite administrative peut, dans ses rapports avec les autres riverains, acquerir des droits en deliors des dispositions consacrees par F Administration.

De meme, le defaut d’autorisation Iaisse a Fusager la facultc de conclure des conventions avec les autres riverains, relativement au partage ou au mode de jouissance des eaux; eile ne le rend point inhabile ä prescrire ; eile ne l’empeche pas de se prevaloir de la destination du pere de famille.

Nous avons dejä relate, page 431, plusieurs arrels rendus dans ce sens par la Cour de cassation, en matiere de prescription l. Des arretistes ont eite comme contraire une decision de 1872 de la Chambre des requetes 2; mais teile n’est point la portee de cette decision : dans l’espece, Fusager ne s’appuyait sur aucun titre, n’avait execute aucun ouvrage sur le fonds du ri verain contre lequel il pretendait avoir prescrit, et ne pouvait, meme en laissant de cöte la question d’autorisation, exciper d’une possession süffisante pour prescrire.

23. — Interdiction d’user des eaux de maniere ä causer un dommage injuste ä des tiers. — Cas particulier de l'alteration des eaux. — a. — regle generale. — Quelles que soient l’origine, la nature et l’etendue de leurs droits d’usage sur les

1. — G. G., req., 20 janvier 1845, de Pennautier e. Goste ; — req., 26 juillct 186 4, Duparc et cons. c. Fontenillat.

2. — G. C., req., 19 fevrier 1872, DeJpuecli d’Espinassous c. Raisin.

eaux, les riverains ne pcuvent exercer cos droits de manierc ä causer aux tiers un injuste dommage.

Parini Ics diverses categories entre losquelles les dommages se rcpartissent, iious citerons en particulicr les suivantes :

— Usurpation sur les droits d’usage des autres riverains;

2°. — Inondation de proprietes a l’amont, par los relenues des barrages usiniers ou des barrages d’irrigation ;

3°. — Kelevement de la nappe souterraine, pour la memo cause ;

4°. — Inondation de proprietes ä l’aval ;

5°. — Transmission nuisiblc des eaux; cas particulicr d’alteration des eaux ;

6°. — Corrosions de berges.

b. USURPATION SUR LES DROITS d’uSAGE DES AUTRES

riverains. — Toute Usurpation commise par un riverain sur les droits qu’exerce legitimement un autro riverain constitue pour ce dernier un injuste dommage et lui donne une action tendant, soit ä l’allocation de dommages-interets, soit ä la destruction ou ä la modification des travaux litigieux, soit ä l’execution de travaux de prescrvation pour Tavenir, soit simultanement ä une reparation pecuniaire et aux mesures materielles necessaires pour faire cesser le prejudice et en eviter le retour.

Les developpements dans lesquels nous sommes entre sur les droits respectifs des riverains et. les indications detaillees que nous avons fournies sur la jurisprudence de la Cour de Cassation nous dispensent d’insister ici sur cette premiere categoric de dommages.

Nous nous bornons aux deux observations suivantes :

1». — L’action peut etre, suivant les cas, fondee sur les art. 644 et 645, i!42 et suivants (inexecution des obligations), 1382 et suivants (delits et quasi-delils).

L’usurpation peut en outre coincider avec une inondation ou une trausmission nuisiblc des eaux et motiver l’application des textes que nous citerons un pcu plus loin.

2°. — Ainsi que nous l’avons etabli precedemment, l auteur

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du dommage ne saurait, pour ecliapper a la responsabilite qui lui incombe, se prevaloir d’une autorisation administrative. L’Administration n’intervient que dans l’interet general et tous droits des tiers reserves.

Le riverain qui subit le dominage iFa pas ä justifier qu’il est eil regle vis-ä-vis de l’autorite administrative l. L’irregularite de sa Situation ä ce point de vue peut le mettre en etat de contravontion, lui enlevertout droit ä indemnite pour les dommages que lui occasionnerait Fexecution des travaux publics; eile n’entaclie pas sa possession de precarile, dans ses rapports avec les autres usagers, et ne le frappe pas d’incapacite pour la reparation du prejudice que lui causerait une oeuvre privee . Nous avons indique au cours de ce chapitre et nous ne reproduisons pas les raisons pour lesquelles un riverain peut acquerir des droits au regarddes autres riverains, memeä defaut d’autorisation administrative ou contrairement aux dispositions de son regiement d’eau.

Le domaine de Finteret public et celui des interetsprives sont distincts, aussibien pour celui qui commet l’usurpation que pour celui contre qui eile est commise.

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