C. IN ONDATI ON DE PROPRIETES A l’aMONT. LeS pi'O
prietes sises ä l’amont des barrages peuvent etre inondees, soit par l’elevation excessive dela retenue, soit par l’insuffisance des ouvrages de decbarge, soit par le defaut de manoeuvre de ces ouvrages.
L’usager par la faute duquel se produit Finondation en est civilement responsable, conformement aux art. 1382 et suivants.
11 encourt en outre une repression penale dans les cas prevus par la loi des 28 septembre-C octobre 1791 et par l’art. 457 du Gode penal.
Le Gode rural des 28 soptembre-6 octobre 1791 contient en eilet les dispositions suivantes, en son titre II.
1. — G. G., roq., 23 avril 1844, prefet du Pas-de-Galais c. de Golbert.