‹ Traité des eauxChapitre 175 sur 244 · I) R O IT S DES R I V E K A I N S S U K L E S HAU X · texte numérisé non relu

I) R O IT S DES R I V E K A I N S S U K L E S HAU X

Art. 15. — « Personne ne pourra inonder l’heritage de son « voisin ni lui transmettre volontairernent les caux d’une maniere « nuisiblo, sous peine de payer le dommage et une amende qui « ne pourra exceder la somme du dedommagement. »

Art. 16. — « Les proprietaires ou fermiors des moulins et « usines construits ou ä construire seront garants de tous les « donunages quc les caux pourraienl causer auxchemins ou aux « proprietes voisines, par la trop grande elevation du deversoir « ou aulremont. Ils seront forces de tenir les eaux ä unehauteur « qui ne nuise ä personne, et qui sera fixee par le directoire « du departement d’apres Pavis du directoire de district; en cas « de contra vention, la peine sera une aniende qui ne pourra « exceder la sonim'e du dedommagement. »

D’autre pari, Part. 457 du Code penal est ainsi conru : « Seront punis d’une amende qui ne pourra exceder le quart « des restitutions et des dommages-interets, ni etre au-dessous « de cinquante francs, les proprietaires ou fermiers, ou toute « personne jouissant de moulins, usines ou etangs, qui, par (( l’elevation du deversoir de leurs eaux, au-dessus de la hau- « teur determinee par l’autorite competente, auront inonde les « cliemins ou les proprietes d’autrui; s’il est resulte du fait qucl- « ques degradations, la peine sera, outre Paniende, d’un empri- « sonncmexit de six jours ä uu mois. » L’art. 463 permet d’ailleurs de moderer les peines de Part. 457, quand il existe des circonstances attenuantes.

Nous nous reservons d’etudier cn detail les dispositions de la loi de 1791 et colles de Part. 457 du Code penal, lorsque nous traiterons de la polico des eaux.

II nous parait’cependant necessaire de formuler ici les observations suivantes :

1<>. — Les penalitos de Part. 457 ont remplace celles de Part. 16 de la loi de 1791 .

2°. — L’art. 457 n’est applicablo quc sous deux conditions : le niveau du deversoir doit avoir ete fixe par l’autorite administrative et l’inondation doit resulter de l’exhaussement illicite do Pouvrage au-dessus de ce niveau.

Le delit a deux degres, suivant que l’inondation a determine des degradations ouqu’au contraire ellen’en a point occasionne.

3°. — Tous les autres faits d’inondation resultant d’un acte volontaire de l’usager relevent de l’art. 13 de la loi de 1791, des lors qu’ils ont cause un dommage.

Lorsque le barrage depend d’une usine ou d’uno propriete affermee, la responsabilite de l’inondation peut incomber solon les circonstances, soit au proprietaire, soit au fermier, soit a l’un et ä l’autre simultanement. G’est ainsi que le proprietaire pourrait etre tenu des consequences du mode illegal ou abusif de jouissance de la chose louee, si rilleg alite ou l’abus etait l’efl’et necessaire ou l’execution des stipulations du bail ; mais il n’aurait pas ä repondre des faits personnels du fermier, si celui-ci avait agi d’apres sa propre impulsion, dans son interet particulier, saus Faveu et ä l’insu du bailleur *.

L’usager serait recevable ä exciper, le cas eclieant,de la force majeure ou d’un evenement fortuit, pour etablir que l’inondation ne resulte point de sa faute. Toutefois cette excuse ne l’exonererait de toute responsabilite que si aucune imprudence ou negligence ne lui etait imputable. Un usinier ne pourrait, par exemple, se retrancher derriere le caractere exceptionnel de rapidite ou d’elevation d’une crue, dans le cas oü il aurait neglige la manoeuvre des ouvrages de decharge, ni meme dans le casoü ces ouvrages, quoique manoeuvres regulierement, auraient ete d’une insuflisance manifeste1 2.

Ge sont lä des principes generaux en matiere de responsabilite. Nous ne nous y arreterons pas et nous nous abstiendrons d’y revenir, a propos des autres categories de dommagesque nous avons encore ä passer en revue.

Gommc nous l’avons dejä fait remarquer ä diverses reprises, l’usager qui inonde des proprietes ä l’amont de son barrage ne

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