G. G., req., 12 juin 1S55, Bonniti c. Bonncau
2. — G. C., crim., 12 juin 1816, Morillon c. Mcsnier et Lorieux ; — crim., 17 fevrier 1888, Marais c. Ferriere.
peilt, pour echapper a 1 action dirigeo contrc lui, so prcvaloir <Ic co que sos travaux ont eie autorises par F Administration et de co qu’il s’est strictomcnt conformo aux prescriptions administratives. Los autorisations ne sont delivrees qu’au point de vue de l’interet general; eiles laissent intacts les droits des tiers et ne portent aucunc atteinle au pouvoir d’appreciation des tribunaux, pour lo jugemont des contestations d’interet prive. Sans doute, les dispositions arretees par l’Administration suffisent en general äassurerla preservation des proprietes ä l’amont des barrages; cependant on peut concevoir qu’il en soit autrement, et, danscette hypothese, l’auteurdu dommage endemeure responsable, rnalgre la permission qui lui a ete delivree ä ses risques et perils.
L’usinier dont l’etablissement serait atteint par l’inondation n’aurait pas a justifier qu’il est pourvu d’unc autorisation et qu’il s’y est conforme ; pour les motifs developpes page 426, l’irregularite de sa Situation au regard de l’autorite administrative ne le depouillerait point de ses droits ä une reparation.
Nous ne reproduirons plus ces observations au sujet de l’independance entre les rapports des riverains les uns avec les aulres et leurs rapports avec l’Administration.
Daviel (Traite des cours d’eau, tomo III, n° 999, c) considere le remous indüment cause sous les roues d’une usine par la retenue d’un barrage inferieur, comme conslituant une transmission nuisible des eaux de l’aval ä l’amont et comme rentrant dans le secornl des cas vises par l’art. 13 de la loi de 1791. Nadault de Buffon parait avoir professe la merae opinion.
11 nous est difticile d’intcrpreter ainsi le mot « transmission » et d’admettre que ce mot no s’applique pas exclusivement au passage des eaux de l’amont ä l’aval.
Le reflux des eaux sous les roues d’une usine superieure peut, suivant les circonstances, etre assimile ä une inondation et rentrer ä ce titre dans les previsions de l’art. 15 de la loi de 1791 ou donner lieu a l’application de l’art. 457 du Code penal.
438 COURS ü’EAU NON NAVTGABLES NI FLOTTABLES
L’action en reparation du dommage, meme fondee sur les art. 1382 et suivants du Code civil, est susceptible de prescription.
Si le dommage, au lieu d’etre variable et intermittent, prend des l’origine un caractere permanent et definitif, la prescription court de la date ä laquelle ont ete acheves les travaux dommageables. Tel est le cas de terrains couverts par la retenue d’un barrage. Ces terrains sont, apres l’expiration du delai de trente ans, greves d’une servitude presumee consentie par le proprietaire (Daviel, Traite des cours d’eau, tome II, n°s 544 et G65).
La prescription est oncore opposable, bien que l’inondation n’ait pas ete immediate, si eile resulte d’un abaissement du sol et si les ouvrages sous l’influence desquels eile se produit remontent ä plus de trente ans et ont constitue des l’originc une contradiction manifeste ä la faculte du proprietaire de modifier le relief de son terrain. En effet, quoique les droits de pure faculte, comme celui de remanier la surface d’une propriete, ne se perdent pas par le non-usage, ils sont cependant prescriptibles, lorsqu’un obstacle materiel a ete apporte ä leur exercice et subi sans contestation pendant le delai fixe par la loi1.
Dans tout ce qui precede, nous avons eu en vue l’inondation resultant de l’epancbement superficiel des eaux. Elle peut aussi se produire par filtration et siphonnement au travers du sous-sol.
La cause et les effets 6tant les memes, les regles relatives ä la responsabilitc ne sauraient etre differentes2.
(I. RELli VEMENT DE LA NAPPE SOUTERRA INE A I.’aMONT
des barraoes. — Le rolevement de la nappo soutcrraine a l’amont des barrages usiniers ou des barrages d’irrigation est quelquefois favorable ä la productivite du sol. Souvent aussi, il est une cause de dommage, soit qu’il augmente outre mesuro
1. — C. C., rcq., 4 jui Ilot 1839, Comynet c. Haran et Guillermain.