G. C., civ., 26 mars 1844, Auzat c. Gollanges
1 humidito des lerres, en rcnde Ja culture difficile, diminue Icur rondoment et los rondo improductives, soit qu’il porte obstacle a des modifications dans Ja propriete et notamment ä des constructions.
Dans ce dernier cas, le barrage, sans determiner uno inondation proprement dite, produit neanmoins des effets du memo ordre. Le dommage qui en resulte, l)ien quc ne comportant pas, a notre avis, la repression penale edictee par l’art. 15 de la loi de 1791 ou par l’art. 457 du Code penal, donne cepcndant ouverture ä une action contre l’auteur du mal.
Cette action est prescriptible comme celle qui serait fondee sur des faits d’inondation. Lorsque Je prejudice est permanent, le delai de prescription commence ä Ja date de lachevement des travaux. Le proprietaire qui,aprös trente annees revolues, serait empeche d’abaisser Je niveau du sol ou d’y bätir, ne serait plus recevablo ä demander Ja destruction des ouvragcs dommagcables ou l’allocation de dommages-interets1.
e. 1NONDATION DE PROPRIETES A l’aVAL. De IKlemC
que l’inondation des proprietes dans le cliamp des rotenues usinieres ou des rotenues d’irrigation, l’inondation des proprietes en aval peut engager la responsabilite civile de l’auteur du dommage ctmcme donnerlieu ä une repression penale, qui sera le plus souvont celle de l’art. 15 de la loi de 1791.
Comme nous l’avons dejä fait observer, relativement ä l’inondation des proprietes en amont des barrages,l’invasion des proprietes d’aval peut resulter, non seulement de l’epanchement supcrficiel des eaux, mais encore de leur filtration au travers du sous-sol2.
Nous rappelons, ä cet egard, que l’auteur du dommage ne serait jamais fonde ä se prevaloir de l’art. 640 : cet article ne s’applique qu’ä recoulement naturel des eaux; il estinapplicable
1. c. C., req., 4 juillet 1839, Comynet c. Haran et Guillcrmain.