C. C., civ., 26 mars 1844, Auzat c. Collanges
440 CO URS d’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTARLES
a touf. ecoulcment superficiel ou Souterrain provoque par lo fait de l’iiomme (voir supra , page 23).
f. TRANSMISSION NUISIBLE DES EAUX. CAS PARTICU-
lier d’alteration des eaux. — La transmission nuisible des eaux peut servir de base, non seulement ä une action civile, mais encore ä une action repressive en conformite de l’art. 15 de la loi de 1791, lorsqu’elle est volontaire .
EIlo afFecte diverses formes. L’une de ces formes est celle de l’inondation, que nous avons examinee separement, parce qu’elle fait l’objet d’une mention speciale et distincte dans Ja loi de 1791.
Une autre forme est celle de la transmission irreguliere et intermittente. Nous avons vu precedemment que le fonctionnement des usines par eclusees n’est prohibe par aucune disposition legislative et qu’il s’impose meme souvent pour l’utilisation industrielle des cours d’cau ä faible debit.
L’intermittence de l’ecoulement n’est constitutive d’un quasidelit ou d’un delit que lorsqu’elle est nuisible aux proprietes inferieures.
L’action civile fondee sur l’art. 1382 peut etre prescrite par trente annees, ä partir de l’achevement des ouvrages destines ä l’emmagasinement et ä l’evacuation periodiques des eaux, si le dommage a afFecte un caractere definitif et permanent1.
Le dernier cas que nous ayons ä signaler en y insistant est celui de Falteration des eaux.
Souvent les eaux sont employees par les riverains ä des usages qui ont pour effet de les charger de matieres etrangeres, de les älterer, de les corrompre. Elles deviennent ainsi impropres ä l’alimentation publique, ä l’abreuvage des bostiaux, au lavage du linge, ä l’arrosage des terres, ä l’exercice de certaines industries ; parfois meme elles deteriorent les ouvrages et en particulier les moteurs des usines inferieures. D’autre part, les
1. — C. C., req., 26 juillet 1864, Duparc et cons. c. Fonlenillal.
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malieres qu’elles entrainent so deposent en aval, encombrent Io lit do la riviere ou de scs derivations, facilitcnt los debordements, rondent los operations do curagc plus onereuses. La Conservation du poisson pout etre aussi compromise.
La loi romaine contenait des dispositions tres rigoureuses contre l’alteration des oaux.
Au für et ä mesure que l’industrie so ileveloppait, cetto rigueur a du necessairement s’attenuer. Mais la loi contemporaino n’en donne pas moins ä l’autorite administrative le pouvoir de reprimer les abus ou d’en poursuivre la repression, et aux riverains inferieurs les moyens de sc defendre ou d’obtenir une reparation.
Nous etudierons plus tard les mesures de police susceptibles d’etre prises par l’Administration pour la sauvegarde des inte* rets generaux dont la protection lui est confiee; nous verrons quelle est la sanction ponalo de cos mesures. Ici, nous n’envisageons quo les rapports des riverains entre eux.
A ce point de vue, l’alteration des eaux peut constituer une transmission nuisible ot donner licu ä l’application de l’art. lö de la loi de 1791 *.
Alors memc que le fait ne presenterait pas les caracteros d’un delit, les riverains inferieurs auxquels il portcrait prejudice auraient une action civile en vertu des art. 1382 et suivants^.
Les tribunaux, tout en assurant le respect du aux interets des riverains inferieurs, doivent se garder copendant d’ontraver outre mesure l’utilisation des eaux par les riverains superieurs. Dans chaque espece, ils ont ä tenir compte des circonstances de fait et notamment des usages, des possessions, ainsi que de Timportance relative des interets en jeu. Ils ne doivent condamner que les faits reellement abusifs et dommageablcs. Lorsqu’ils se trouvent en presence d’un etat de cboses consacre par