C. C., crim., 17 juin 1841, Dornier
2. — G. C., req., 16 janvier 1860, Leflllätre c. Ghallier et Gastebois. — Voir aussi : G. C., req., 9 janvier 1856, Grimaldi c. Page et autros; — civ., 27 avril 1857, l’line-Faurie c. Dubois-Dufresne ; — req., 19 janvier 1874, Abadie-Verge et Fontan c. Gazenave ; — req., 31 decembre 1879, Durand c. Pupier.
442 COURS d’EAU NON NAVIG ABLES NI FLOTTABLES
uno pratique prolongee, ils ne doivent y porter Ja main qu’avec prudence et reserve : dans certaines regions de la France, l’application trop stricte des principcs bouleverscrait les conditions de la vie industrielle et porterait un dommage irremediable ä l’interet public.
A peine est-il necessaire de faire remarquer que, toutes choses egales d’ailleurs, le degre de nocuite varie dans des limites tres etendues suivant le debit du cours d’eau. Des matieros, meme dangereuses, peuvent devenir inoffensives, lorsqu’ellcs sont extremement diluees. Un lavoir public, par exemple, ne presentera en general aucun inconvenient sur une riviere. de quelque importance, tandis qu’il pourra etre nuisible sur un ruisseau peu abondant, dont les eaux constitueront la seule ressource alimentaire des riverains inferieurs.
Nous avons dit que les tribunaux devaient tenir compte des situations et des possessions antcrieures. Est-ce ä dire neanmoins que les riverains puissent acquerir par prescription la faculte d’alterer les eaux courantes? Troplong l’enseignait dans son Traite de la prescription (n<> 140), pourvu qu’il y eüt servitude continue et apparente. En admettant meme que la transmission nuisible des eaux courantes constitue une servitude proprement dite, ce qui est fort contestable, et en supposant que cette servitude soit apparente, qu’elle se manifeste par des ouvrages exterieurs, conformement ä l’art. 689 du Code civil, nous croyons, comme Daviel (Traite des cours d’eau, torae II, n° 710), que l’alteration des eaux ne saurait generalement presenter la continuite vouluepour la prescription acquisitive. Elle exigerale fait actuel et incessamment renouvele de 1’homme, et sera par suite discontinue : nous verrons plus loin que la servitude d’evier ou d’ecoulement des eaux menageres a ete, pour des motifs du meme ordre, consideree comme depourvue du caractere de continuite, malgre les termes de l’art. 688 du Code civil, qui ränge la servitude d’egout parmi los servitudes continues i.
1. — G. C., req., 19 juin 1865, d’Hiersat c. Perineau ; — req., 17 fevrier 1875, consorts Gistac c. Bouillon.
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II n’est du roste pas indispensable de so rattaclier aux principes concernant les servitudes pour soutenir la tliesc de l’imprescriptibilite. II suffit d’observer que, sauf circonstance oxceptionnolle, le dommage ne resulte pas d’un fait une fois accompli, comme dans lo cas d’inondation par un barrage trop elevo, et qu’il est essentiellcmcnt successif. L’auteur du prejudice peut opposer la prescription liberatoire pour les dommages remontant ä plus de trente annees; il n’est pas recevable ä se prevaloir de la prescription acquisitive, pour les dommages remontant ä moins de trente ans, alors meme qu’un delai plus que trentenaire seserait ecoule depuis les premiers faits d’alteration.
Nadault de Buffon a admis que l’absorption d’une quote-part trop considerable du debit devait. etre assimilee ä la transmission nuisible des eaux (Des usines, tome IT, page 480). Cette Interpretation de l’art. 15 de la loi de 1791 a ete generalemcnt repoussec : eile est d’autant plus inacceptable qu’on ne pourrait 1’appliquer dans le cas le plus grave, colui de l’absorption complete des eaux, puisqu’il n’y a plus alors de transmission.
g. — courosions de berges. — Des corrosions peuvent se produire, par exemple, ä la suite de travaux ayant pour consequence d’abaisser le plan d’eau et d’accroitre la vitesse du courant.
Les riverains ainsi atteints dans leur propriete ont un rccours contre J’auteur du dommage l.
24. — Droits et obligations respectifs des proprietaires et des locataires ou fermiers. — Cette question n’a pour ainsi dire rien de special a l’usage des eaux; eile doit etre resoluc d’apres ies principes generaux sur le contrat de louage et sur la responsabilitc. Aussi nous bornorons-nous ä Teffleurer.
Elle peut etre examineo au double point de vue :