G. G.,req., 12juin 1855, ßoiinin c. ßouneau
Cello action cst incontestablement recevable, aux termos de 1 art. 1721. Ainsi, le proprietaire uui loue une usine dont le deversoir est trop eleve ou dont les ouvrages de decliarge sont insuffisants doit garantir son locataire des condamnations motivees par ce vice de construction.
Le preneur doit appeler le bailleur, ebaque fois qu’une conteslation s’eleve sur Petendue des droits de ce dernierä l’usage des eaux. En effet, les droits respectifs attaches aux divers fonds riverains ne peuvent elre apprecies par J’autorite judiciaire qu’apres un debat entre les proprietaires auxquols ces fonds appartiennent .
25. — Observations sur les cours d’eau dependant autrefois du domaine public, mais aujourd’hui döclasses. — Pour ne point anlicipor sur l’etude de la condition legale des rivieres navigables ou llottables, nous nous contenterons d’enoncer ici les regles suivantes, sauf ä les justilier ullerieurement.
1°. — Les rivieres navigables ont ete expressement classees dans le domaine public par Pordonnance royale d’aout lGG9,sur les eaux et forets. Des avant ce classement explicite, olles en faisaient partie, ä raison de leur destination.
2°. — L’inalienabilito du domaine public a etc proclamee par l’edit de Moulins de fevrier 1566.
Elle s’applique en particulier aux rivieres navigables ou flottables.
3°. — Les riverains ne peuvent employer les eaux de ces rivieres ä des usages agricoles ou industriels, sans une concession de Pautorite administrative .
Les concessions sont toutes precaires et revocables : elles peuvent toujours etre retirees ou modifiees, sans indemnite, dans l’interet de la navigation, de l’agriculture, du commerco et de Pindustrie. Elles sont subordonnees au paiement d’une redevance, dontle but est tout ä la fois d’enconsacrer la precarite et d’attribuer au Tresor une part des benefices du concessionnaire.
Les prises d’eau anterieures ä 1566 et celles qui ont fait l’objet d’une vente nationale apres 1789 sont neanmoins consi-
derees commc ayant une existence legale et soustraites tant au paiement d’unc redevance qu’ä la suppression ou ä la modibcation sans indemnite, dans un inleret general autre que celui de la police des eaux.
4°. — Quelle que soit Forigine des etablissements fondes sur les cours d’eau du domaine public, ils sont soumis aux dispositions generales ou speciales que l’Administration croit devoir prendre pour la police des eaux et notamnient dans l’interet de leur libre ecoulement; l’application de ces mesures n’ouvre aucun droit ä indemnite, meme au probt des usagers dont la prise d’eau a une existence legale.
5°. — Dans les rapports des riverains entre eux, le fait de l’existence anterieure ä 1566, les actes de vente nationale ou les actes de concession constituent des titres, que l’autorite judiciaire doit respecter et proteger contre les usurpations.
Les tribunaux n’ont point ä cet egard les pouvoirs de conciliation et d’arbitrage dont l’art. 645 les a investis pour les eaux non navigables : ces pouvoirs ne se justibent en effet que par le caracterede communaute des eaux courantes et par les droits au benefice desquels tous les riverains peuvent pretendre, conformement ä l’art. 644.
Quand un cours d’eau du domaine public est declasse, quels sont desormais les droits attaches aux etablissements anterieurs ä 1566, ä ceux qui ont cte crees posterieurement en vertu d’un acte regulier de concession, enfin ä ceux dont la Situation a ete ldgalisee par une vente nationale ?
Los proprietaires de ces etablissements ont-ils des droits acquis auxquels Fautorite judiciaire ne puisse porter attointo, par application de l’art. 645 et en vue d’un partage equitable des eaux entre les riverains?
Le declassement fait disparaitre ipso facto les charges etconditions onereuses auxquelles les usagers etaient soumis et qui n’etaient justifiees que par la domanialite publique du cours d’eau : lesredevancesau probt du Tresor cessent d’etre per§ues ; la modification ou la suppression sans indemnite ne peuvent
plus etre prononcees que dans les cas oü il appartient ä l’Administralion de prendre des mesurcs de ce genre sur les cours d’eau non navigables.
L’autorite administrative a.comme auparavant, lc droit d’arleter les dispositions generales ou specialcs qu elle juge necessairos au libre ecoulement des eaux et ä la salubrite publique; aucunc indemnile ne peut lui etre reclameo de co chof, quelque soit lo dommage qui en resulte pour les interesses.
ii.Ile consorve egalement le pouvoir d’edicter, on vertu de la loi des 12-20 aoüt 1790, des reglcments generaux sur la repartition des eaux. Ces reglcments se Substituent de plein droit a tous les modes de jouissance precedemment. etablis; ils deviennent le titre comraun, la loi des usagers; ils regissent d’ailleurs tous les etablissements, sans distinction entre ceux qui ont ete crees avant 1306 ou qui ont fait l’objet d une vente nationale et coux qui sont posterieurs ä 1300 et n’ont pas ete vendus nationalement; leur application n’ouvre aucun droit ä indemnite, au prolit de qui (jue ce soit.
Cela n’a jamais ete conteste pour les etablissements postericurs ä 1560 et non vendus nationalement : car, des avant le declassement, la precarite des concessions permettait de les moditier pour assurer une repartition des eaux plus conforme a l’interet general, sans que les concessionnaires fussent rocevables ä rien reclamer, si ce n’est la remise partielle ou totale de la redevance.
Au contraire, des doutesont ete emis, pour les etablissements qui seraient anterieurs ä 1566 ou qui auraient fait l’objet d’une vente nationale. Mais ces doutes doivent etre ecartes.
D’une part, en eilet, la loi de 1790 cst com;ue en des termos qui la rendent applicable aux rivieres navigablos coinmo aux cours d’eau non navigablos; l’Administration a toujours maintenu ses droits ä cetegard; eile a meine eu soin de les rappeier par une reserve, dans le type de reglement d’cau pour les usines fondees en titre. Ainsi la Situation legale demeure apres le declassement ccqu’elle etait auparavant.
D'autre part, les etablissements crees avant 1500 sur les cours
450 COURS d’EAU NON NA VIG ARLES NI FLOTTARLES
d’cau du domaine public sont tout ä fait assirnilables ä ceux qui ont ete crees avant 1789 sur les cours d’eau non navigables et. qui cependant peuvent etre alteints par les reglemcnts de reparlition. Quant aux etablissements qui ont ete alienes au profit de la nation, le fait de leur vente nationale n’a pu conferer plus de droits aux acquereurs sur les rivieres navigables que sur les autres cours d’eau, et nous avons vu que, sur les rivieres non navigables, les titres, quels qu’ils soient, cedent devant les reglements generaux de partage d’eaux.
Dans les rapports des riverains entre eux, les droits d’usage exerces avant 1566 doivent etre consideres comme definitivement acquis. L’autorite judiciaire est tenue de les respecter et de les mettre a l'abri de toute alteinte, lorsqu’elle statue sur des eontestations entre riverains , conformement ä l’art. 645 du Gode civil. En effet, la raison de decider est ici la memo que pour les droits exerces avant 1789 sur les cours d’eau qui n’ont jamais dependu du dornaine public : dans un cas comme dans l’autre, il y a presomption d’alienation ä une epoque oü l’usage des eaux etait susceptible d’appropriation privee.
Pour les etablissements posterieurs ä 1566, la question est plus delicate, et l’on peut se demander si les tribunaux sont lies par les actes administratifs de concession.
La Cour de cassation n’a eu ä rendre qu’un arret en la matiere : voici dans quelles circonstances . Deux usiniers etaient en desaccord au sujet d’un excedent de force motrice devenu disponible par suite du declassement d’une riviere. La cour d’appel se crut autorisee par l’art. 645 ä regier le partage de cette force motrice entre les interesses ; eile determina a cet eilet les dispositions nouvelles des ouvrages de prise d’eau et modifia ainsi les dimensions assignees a ces ouvrages par une ordonnance qui etait intervenue pour le regiement des deuxusines, avant le declassement. Mais sa decision fut annulee pour exces de pouvoirs, comme rendue en violation d’un acte administratif qui etait encore en vigueur et qui, d’apres la Cour de cassation, presentait les caracteres d’un regiement d’interet
general, paisqu il remontait ä une epoque oü Ja riviere faisait partie du domaine public i.
L arret d espece, que nous vcnons de relater, ne resout pas la question. II porte sur la competence et non sur Je fond : l’un de ses motifs est en efFet tire de ce « qu’il ne pouvait appar- « tenir qu a 1 autorite de laquelle emanait rordonnance de de- « cider si le declassement de la riviere avait rendu les disposi « tions de cette ordonnance saus objet, et place les riverains « dans la meine Situation que s’il u’etait intervenu aucun « regiement administratif ».
Ainsi la jurisprudence fait defaut. Ladoctrine ne fournit non plus aucun Element de decision.
Deux systemes se presentent naturellement ä l’esprit.
Dans le premier, les actes de concession n’auraientplus, apres le declassement, que la valeur d’uno autorisation . Toutes les clauses ayant leur seule justißcation dans la navigabilite et la dornanialite publique de la riviere pourraient etre reputees non ecrites ou du moins supprimees par l’autorite administrative, et les tribunaux auraient la plenitude des pouvoirs d’appreciation (jue leur confere l’art. 645.
Dans le second Systeme, les facultes d'usage concedees avant le declassement constitueraient, au regard des tiers, des droits acquis que Jes tribunaux seraient tenus de respector, lorsqu’ils statuent sur des contestations entre riverains.
L’une et l’autre des deux tbeses peuvent se soutenir et s’appuyer sur des argurnents solides. Toutefois, la seconde nous parait plus conformo tout ä la fois aux principes du droit et ä l’equite.
Nous la croyons plus juridique. En efFet, taut qu’une riviere fait partie du domaine public, les riverains n’ont aucun droit sur les eaux et ne peuvent en user que par voie de concession administrative. Ceux qui obtiennent des concessions de cette nature sont dans une Situation privilegiee par rapport aux autres